‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 33 sur 167 · Un contrai est une espèce de convention. Pour f il qu'un · texte numérisé non relu

Un contrai est une espèce de convention. Pour f il qu'un

contrat, il est donc préalable de savoir <«• que c'eat qu'une a».

Une convention ou un pacte (car ce sont termes synonymes est le reniement de deux ou * 1 tj- plusieurs pei - pour former enti quelque

engagement, ou pour en résoudre un précédent, ou lifter : Duorum

cri plurium in idem plaeitum consensus. L. 1, 5 1, 11. Je Vact. bornât, p. I, I. I, lit. 1.

L'espèce de convention qui a pour objet de former quelque celle qu'on appelle Contrat.

Les principes du droit romain sur l- - :ntes esj tes, et sur la

distinction des contrats et des simples paet- >. n'( lant 1 .1- fondés soi le droit naturel, ei étant très éloignés de sa simplk ilé, ne sont pas admis dans notre droit. Ceux qui seront curieux de les cou tattre, pourront 1 1 le titre Je

Partis, dans notre ouvrage sur les Pan où ils son 1 lés.

De là il suit que,dans notre droit, on ne doit point définir le coiUr«U,eoaaaM le définissent les interprètes du droit romain. Conventio nomen ftsuV ai à jure civili tel contant; mais qu'on le doit définir, « une convention par laquelle les deux parties réciproquement, ou seulement l'une des deux, promettent et s'engagent envers l'autre à lui donner quelque cliu-e, ou à faire ou a m pas faire quelque chose (l).»

J'ai dit, promettent et s'engagent ; car il n'y a que les promesses que l faisons avec l'intention de nous engager, et d'accorder à celui ft qui nous les / faisons, le droit d'en exiger l'accomplissement, qui forment un contrat et une convention.

II y a d'autres promesses que nous faisons de bonne foi, et avec la volonté actuelle de les accomplir, mais sans une intention d'accorder à celui à qui nous les faisons, le droit d'en exiger l'accomplissement . ce qui arrive lorsque celui qui promet, déclare en même temps qu'il n'entend pas néanmoins s'en-

(l) F. art. 1101. C. civ. 1 ■ sieurs personnes s'obligent, envers

Art. 1101 : « Le contrat est une! « une ou plusieurs attires, à donner, a

« convention par laquelle une ou plu- l « taire ou à 1 e quelque chose.»

CHAP. lef. SEGT. 1". ART. 1er. § l DE LA POLLICIT ATION. 5

gager; ou bien lorsque cela résulte des circonstances, ou des qualités de celui qui promet, et de celui à qui la promesse est faite.

Par exemple, lorsqu'un père promet a son fils, qui étudie endroit, de lui donner de quoi faire, dans les vacances, un voyage de récréation, en cas qu'il emploie bien son temps, il est évident que le père, en faisant celle promesse, n'entend pas contracter envers son (ils, un engagement proprement dit.

Ces promesses produisent bien une obligation imparfaite de les accomplir, pourvu qu'il ne soit survenu aucune cause, laquelle, si elle eût été prévue, eût cmpêcbé de faire la promesse; mais elles ne forment pas d'engagement, ni par conséquent de contrat.

§ II. En quoi le contrat diffèrc-t-il de la pollicilalion.

I . La définition que nous avons donnée du contrat, fait connaître celle différence.

Le contrat renferme le concours des volontés de deux personnes, dont l'une promet quelque chose à l'autre, et l'autre accepte la promesse qui lui est faite.

Lnpollicitalion est la promesse qui n'est pas encore acceptée par celui à qui elle est faite: Pollicitatio eslsolius offerenlis promissum; L.3, (LdcPollicit.

La pollicitalion, aux termes du pur droit naturel, ne produit aucune obligation proprement dite; et celui qui a fait cette promesse peut s'en dédire, tant (pie celle promesse n'a pas été acceptée par celui à qui elle a été faite : car il ne peut y avoir d'obligation sans un droit qu'acquiert la personne envers qui elle est contractée, contre la personne obligée. Or, de même que je ne puis pas par ma seule volonté transférer à quelqu'un un droit dans mes biens, si sa volonté ne concourt pour l'acquérir, de même je ne puis pas par ma promesse accorder à quelqu'un un droit contre tua personne, jusqu'à ce que sa volonté concoure pour l'acquérir, parl'accepiaiion qu'elle fera de ma promesse; droits de Jure bel. et poc, 1. 2, cap. 11, vers. 3.

Quoique la pollicitalion ne soit pas obligatoire dans les purs termes du droit naturel, néanmoins le droit civil, qui ajoute au droit naturel, avait, chez les Romains, rendu obligatoires en deux cas les pollicilations qu'un citoyen faisait à sa ville : — 1° lorsqu'il avait eu un juste sujet de les faire ; pulà, en considération de quelque magistrature municipale qui lui avait été déférée, ob honorent : — 2° lorsqu'il avait commencé de les mettre à exécution; L. 1, §5 1 cl 2, Cf. cod. lit.

On ne doit plus mettre en question, s'il y a des pollicilations obligatoires dans notre droit français : l'ordonnance de 1731, art. 3, ayant déclaré qu'il n'y aurait plus que deux manières de disposer do ses biens à titre gratuit, la donation entre-vifs et le testament, il s'ensuit qu'elle rejette la pollicitalion^).

(') L'art. 893 du Code civil répète cette disposition; ondoitdoncen tirer la même conséquence.

Art. 893 : « On ne pourra disposer « de ses biens, à titre gratuit, que par « donation entre-vifs ou par testament, « dans les formes ci-après établies. »

Plusieurs articles du Code prouvent que des offres, demandes ou déclaralions non acceptées ne sont point obligatoires contre celui qui les a laites.

Page 1