V. art. 1121, 1211, dernier alinéa
I Art. 1121 : « On peut stipuler au pro-
« dilion d'une stipulation que l'on fait « pour soi-même ou d'une donation « que l'on fait à un autre. Celui qui a « fait celte stipulation, ne peut plus la « révoquer, si le tiers a déclaré vouloir « <n profiter. »
Art. 1211 : « Le créancier qui reçoit « divisément la part de l'un des débi- « leurs, sans réserver dans la quittance « la solidarité ou ses droits en général, « ne renonce à la solidarité qu'à l'é- « gard de ce débiteur. — Le créancier r n'est pas censé remettre la solidarité « au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une « somme égale à la portion dont il est
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