ART II
Division des contrats
9. Les divisions que le droit romain fait des COntl ats nommés
et contrats innommés (*), en contrats bonœ fidei et contrats ifri - ■ .
n'ont pas lieu parmi nous.
(') V. cependant Part. 1107. C'.civ.
Art. 1107: «Les contrais, soit qu'ils n aient une dénomination propre,
« qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre. — Les règles particulières à certains contrats sont éia- < blies sous les titres relatifs à chacun « d'eux ; et les règles particulières aux « transactions commerciales sont était blies par les lois relatives an com- •< merce. »
(*) Les art. 113i et 1135 semblent Supprimer la distinction des contrais m bonœ fidei et slricti juris. Cependant on aurait tort de croire que toutes
les conventions doivent être interpré-
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- du droit o m m un
doivent être entendues restrictiveme ni.