V. un exemple dans l'ait 1514, Ccrv
Ai i. 1 131 : Les ( onvenlions « lement formées tiennent lieu de loi i à ceux qui les ont faites.— Elles i
peuvent être révoquées que de asentement mutuel, ou pour 1< - « causes que la loi autorise. — EllCi ■ doivent être exécuté nnefoi.»
Ait. 1135: « Les conventions obli- « cent non -seulement à ce qui % « exprime, mais encore à tout. El « suites que l'équité, l'usage ou la loi
CHAP. lcf. SECT. lre. ART, II. DIVISION DES CONTRATS, 9
Celles reçues dans notre droit sont : 1° en contrais synallagmaliques ou bilatéraux, et en contrats uni-latéraux.
Les synallagmatiques ou bilatéraux sont ceux par lesquels chacun des contractants s'engage envers l'autre (l).
Tels sont les contrats de vente, de louage, etc.
Les unis-latéraux sont ceux par lesquels il n'y a que l'un des contractants qui s'engage envers l'autre (*), comme dans le prêt d'argent.
Entre les contrats synallagmaliques ou bilatéraux, on distingue ceux qui le sont parfaitement, et ceux qui le sont moins parfaitement.
\,escoi\[vz[squ\ soniparfaitemcnlsynallagmatiques ou bilatéraux, sont ceux dans lesquels l'obligation que contracte chacun des contractants, est également une obligation principale de ce contrat; tels sont les contrats de vente, de louage, de société, etc. Par exemple, dans le contrat de vente, l'obligation que le vendeur contracte de livrer la chose, et celle que l'aelieteur contracte de payer le prix, sont également obligations principales du contrat de vente.
Les contrats qui sont moins parfaitement synallagmaliques, sont ceux dans lesquels il n'y a que l'obligation de l'une des parties qui soit l'obligation principale du contrat; tels sont les contrats de mandat, de dépôt, de prêt à usage, de nantissement. Dans ces contrats, l'obligation que contracte le mandataire de rendre compte de sa commission, celles que contractent le dépositaire, l'emprunteur ou le créancier de rendre la chose qui leur a été donnée à titre de dépôt, de prêta usage, ou de nantissement, sont les seules obligations principales de ces contrats : celles que contracte le mandant, ou celui qui a donné la chose en dépôt, ou en nantissement, ou qui l'a prêtée, ne sont que des obligations incidentes (3), auxquelles donne lieu, depuis le contrat, la dépense qui a été laite par l'autre partie pour l'exécution du mandat, ou pour la conservation de la chose donnée à titre de prêt, de dépôt ou de nantissement.
« donnent a l'obligation d'après sa na- « turc. »
Art. 1514 : « La femme peut stipu- « 1er qu'en cas de renonciation à la « communauté, elle reprendra toutou « partie de ce qu'elle y aura apporté, « soit lors du mariage, soit depuis ; « mais celte stipulation ne peut s'élen- « dre au delà des choses formellement « exprimées, ni au profit de personnes .( autres que celles désignées. — Ainsi « la l'acuité de reprendre le mobilier « que la femme a apporté lors du niait riage, ne s'étend point à celui qui « serait échu pendant le mariage. — '( Ainsi la faculté accordée à la femme « ne s'étend point aux enfants; celle « accordée à la femme et aux enfants >« ne s'étend point aux héritiers ascen- « danls ou collatéraux. — Dans tous les « cas, les apports ne peuvent être re- « pris que déduction faite des dettes « personnelles à la femme, et que la « communauté aurait acquittées. »
(l) F. ait. 1102, C. civ.
Art. 1102 : « Le contrat est synaln lagmalique ou bilatéral, lorsque les
« contractants s'obligent réciproque- « ment les uns envers les autres. »
(») V. art. 1103, C. civ.
Art. 1103 : « (Le contrat) est unilaté- « rai, lorsqu'une ou plusieurs perso n- « nés sont obligées envers une ou p'u- « sieurs autres, sans que de la part de « ces dernières il y ait d'engagement.))
(3j Tout cela est vrai, mais celte sous-dislinclion ne présente pas dans la pratique une grande utilité; les auteurs du Code ne l'ont point reproduite. L'art. 1325., C. civ., qui cou lient une règle spéeiale pour les contrais synallagmatiques, ne s'applique qu'à ceux qui sont tels parfaitement et dès leur formation.
Art. 1325 : « Les actes sous sein;:
« privé qui contiennent des conven- « lions synallagmaliques, ne sont va- « labiés qu'autant qu'ils ont. été laits « en autant d'originaux qu'il y a de « parties ayant un intérêt distinct. — « Il suffit d'un original pour toutes les « personnes ayant le même intérêt. — « Chaque original doit contenir la men « tion du nombre des originaux qui
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