‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 38 sur 167 · On i!i\ qui M forment | ini'iii d< i t qui puui · texte numérisé non relu

On i!i\ qui M forment | ini'iii d< i t qui puui

la venl -, le louai e, le ma idai, eu , ci

ne (|in Iquc i uire le i Irati d<

i , de prêl

irai, i \i-- m la tradition de b i

On lei .i||" i (').

1 1. Qaoiqu • le leul « onsenv i

conii aie - ueta . néanmoina li en ( onirai lanl u

un i .m quelque autre

un acte par -défaut notaires, av< « intention que le n

« ont In que lorsque r*a< le lurail reçu la Forme i ni

partiel et du notaire, le » outrai ne recevra

loi ique l'acte du notaire aui nne ; et les |

sur les conditions du mari l i ont Vu \u

ail été ai] né. I '■ si la dé< isiou d. la rameuse loi I 17, (

inalr.quiae trouve aussi aux Instit. lit. A I cm4raA.mpl.sJ

ou l'inatrumeni est requia pour la pei leetiou du i ontral, ee n*< H | aa par b

nature du contrat, qui de s<>i n'exige pour aa perii cliou que lu seul consente*

nient dea parties ; e'esl parce que les parties contractantes l'ont voulu, et qu'il

eal permis aux parties qui contracta m, de taire dépendre leur i m de

telle condition que bon leur semble (').

Observei que la convention, qu'il sera pass< id'on a

ché » , ne lait pas par elle-même dépendre de cet a< le b perl d on du ma: il faut qu'il paraisse nue l'intention des parties, en I. n. a

été de l'en faire dépendre. C'esl pourquoi il a été juf an arréi il I

rapporté parMornac, sd. camd. U 17, qu'une partie i

traité de vente lait s<nis les signatures des parti. -, quoiqu'il J ' iïl la cfa

'.qu'il en serait passé acte par-devant notaires , et qui cet

été passé; parce qu'on ne pouvait p.»> conclure -le cotta i hanse Bénie, <|ue les

parties eussent voulu mire dépendit de l'acte devant notuii -

de leur marché; cette clause ayant pu Oire ajoutée atulemenl . assener

davantage l'exécution, parlée hypothèques que donne an acte devaai notaires,

ci à cause du risque qu'un acte bous signatures privées court de s'errer.

.Mais lorque le marché est verbal, il e>l plus laeile a la | aftiS I qui l*OU en demande l'exécution de s'en dédire (•), en soutenant que le n aidi

i en ont clé faits. — Néanmoins le dét faut de mention que les originaux « ont été faits doubles, triples, etc., ne « peut être opposé par celui qui a exé- « eu té de sa part la convention portée « dans l'acte. »

(l) Celle division ne se trouve pas formellement indiquée dans le C' de civil : et quoiqu'elle soit moins utile en droit français qu'en droit romain, cependant elle a encore son un] orlance ; la tradition est nécessaire aujourd'hui, comme autrefois, pour faire commencer les obligations du dépositaire, de l'emprunteur, du cusbbbodalairc, du créancier gagiste

(') C'est par un raisonnent blâme qu'on peut très bi< n expli

l'art. 1325, C. civ. (I'...i- S p.(J.

noie 3); chaque partie n'a voulu être obligée qu'autant qu'elle aurait ellemême la preuve légale de sa créance contre l'autre partie : la rédaction complète de l'écrit, dans une forme probante, est la condition tacile du marché; rien de plus vraisemblable, de plus naturel eu pratique; carie défaut de pleine d'un droil équivaut souvent à la iwn-exisience de ce droit.

[*J Polluer semble supposer qu'il y a mauvaise foi de lanarl île lci\> ,

CUAP. Iw. SEOT. lre. ART II. DIVISION DES CONTRAIS. Il

que projeté jusqu'à la signature de l'acte devant notaire qu'on était convenu d'en passer ; parce que les marchés dont l'objet excède cent livres, ne pouvant se prouver par témoins, et n'y ayant par conséquent, en ce cas, d'auiru preuve du marché que celle déclaration, elle doit être prise en son entier, comme nous le verrons en la quatrième partie, n° 799.

Lorsqu'il y a un acte sous signatures privées d'un marché qui n'a pas reçu sa perfection entière par les signatures de toutes les personnes exprimées dans l'acte, quelqu'une d'elles s'élant retirée sans signer, celles qui ont signé peuvent se dédire, et sont crues à dire qu'en faisant dresser cet acte, elles ont eu itttetîtiOn de faire dépendre de la perfection de cet acte leur convention. C'est sur ce principe, que par arrêt du 15 décembre 163i, rapporté par Soefve, t. 1, cent. 4, chap. 75, la vente d'un office faite par une veuve, tant en son nom que comme tutrice de son fils mineur, à un particulier, par un acte sous signatures privées, fut déclarée imparfaite ; et ce particulier qui avait signé Faclc, fut renvoyé de la demande de la veuve aux lins d'exécution de cet ûClûs parce que l'acte n'avait point reçu toute sa perfection, n'ayant pas élé signé par le curateur du mineur qui avait été nommé dans l'acte, comme y comparaissant pour le mineur, quoiqu'il y lût inutile (1).

1^8. La troisième division des contrats est en contrats intéressés départ ci d'autre, contrats de bienfaisance, et contrats mixtes.

Les contrats intéressés de part et d'autre sont ceux qui se font pour l'intérêt et l'utilité réciproque de chacune des parties : tels sont les contrats de vente, d'échange, de louage, de constitution de rente, de société, et une infinité d'autres.

Les contrats de bienfaisance sont ceux qui ne se font que pour l'utilité de l'une des parties contractantes : tels sont le prêt à usage, le prêt de consomption, le dépôt cl le mandat (2).

Les contrats par lesquels celle des parties qui confère un bienfait à l'autre, exige d'elle quelque chose qui est au-dessous de la valeur de ce qu'elle lui donne, sont des contrats mixtes j telles sont les donations faites sous quelque charge imposée au donataire.

13. Les contrats intéressés de part et d'autre se subdivisent en contrat* commutât ifs et contrats aléatoires.

Les contrats commulatifs sont ceux par lesquels chacune des parties contractantes donne et reçoit ordinairement l'équivalent de ce qu'elle donne ; tel est le contrat de vente : le vendeur, doit donner la chose vendue, cl recevoir le prix qui en est l'équivalent; l'acheteur doit donner le prix, et recevoir la chose vendue qui en esi l'équivalent (3).

lie . cela n'est pas parfaitement exact.

Nous pensons qu'on peut admettre comme présomption el comme règle générale, que toutes les fois (pic les parties ont voulu rédiger un écrit, on doit croire qu'elles entendaient subordonner leur engagement à la rédaction de cet écrit.

L'arrêt cité par Polhier n'est poinl un argument pour l'opmbn contraire, car dans l'espèce il y avait déjà un écrit qui, quoique sous signature privée, prouvait néanmoins la convention.

En un mot, nous croyons que rien n'est plus raisonnable el plus utile en

pratique que la doctrine de la loi 17 C. de fid. inslrum.

(') On comprendrait mieux celtedécision s'il eût manqué la signature d'une des personnes dont la présence était utile pour la perfection du contrat.

(3) V art. 1105, C. civ.

Arl. 1105 : « Le contrat de bien- « faisance est celui dans lequel l'une « des parties procure à l'autre un avanie lage purement gratuit. »

(3) V. art. HUi, 1er alinéa, C. civ.

Arl.llOî: « (Le contrat) estcomwîw- » lalif\ lorsque chacune des parties " s'engage à donner ou à faire une

rH A ITÉ DBS OBLIC à ÎIO I ' I ' •

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. i léculion d'un ; V < unirai - de « anUonnca*

li.illlissrlllflil (*).

15. i ne cinquième division des conii le droil civil ae#i tain* i rtyd ,|X- miji vp ]

par le /"" i> aïi RaftH i (.

Ceux <|ni Boni Assujettis parmi nou sont le contrai de mariage, le contrat de donation locmatrafl i change, lei onlral de constitution de rente (*).

I es .mil. s ( onve niions ne sont, st Ion i formes, ni ;> au< unes règles arbili res ,pn parla i"i civile . « i |

vu qu'elles ne contiennent i ien de i onti

qu'elles interviennent entre personne* canal I obli-

gatoires, et produisent une action. Si not mnentquci

i icède Is somme de cenl livres pj soieni n

« chose qui est regardée comme l'équi- « valent de cequou lui donne, ou de " ce qu'on lait pour elle. — Lorsque i l'équivalent consiste dans In chance, « pour diacune des parties, de gain ou « de perle d'après UU événement in- « certain, le contrat est ait aloire. »

(') V. art. 1 loi, 2° alinéa, C. civ., note précédente.

(*) Quoique le Code n'énumère i - « cite division elle est importante à i ■ •■ tenir.

P) La donation a ses règles prof) non - seulement pour la [orme, mais pour le fonds, et il ne faut pas la confondre avec les contrats.

(') Sauf la limite du maximum du taux de l'arrérage, cl la prohibition de défendre le radiai au delà d'un certain espace de lemps, la constitution de ienie n'a pas de formes parliculi

(5) F. cependant l'art, 2127, (.. civ., pour la constitution d'hypothèque.

Art. 2127 : <( L'hypothèque conven- « lionnelle ne peut être < ie que

« par aeie passé en forme authentique « devant deux notaires ou devant un « notaire et deux témoins. »

(6) Aujourd'hui cent cinquante. F.

ait. 1341, C. civ. De pies- dans certains

cas, la loi ex

par écrit. F. art. 20H et 2085 C.

A 1 1 . 1 9 1 1 I doit être |

i devant not >!nr«:

pi ivée, de tmit.- < ! mt l.i

somme ou valeur de « • m < toquante

francs, mén liai •

• . . i si h", st reçu

■ par témoins le con- « ii'ii n ans .■< les, i ; -

.n.* avoir été dit avant, loi di puis les * q t'i s'ag s»s

■ d'une somme ou

cent cinquante fram - :- I.préjudice de ce qui est prescrit dans « les lois relatives au commerce. »

Art. 20 1 1 La u insm li m est un

■ contrat par lequel les parties lermin nent une contestation née, ou

viennent une contestation a naître.

« — Ce contrai doit digé par

« écrit. -

Art. 2085 : « L'antichrèse ne s r blit que par écrit. — Le ci « n'acqui it que la t -

■'. culte de percevoir les fruits de fini- : meuble, à la charge - impnu r

" annuel - ir les intérêts, s'il lui

■ en est dû, et ensuite sur le capital d«. >a créance

GHAP. i*\ $eût. irê. art. in. § i. nr; l'erreur. 13

vue en cela que de régler la manière dont elles doivent être prouvées, dans le cas où l'on disconviendrait qu'elles fussent intervenues; mais leur intention n'est pas que l'écrit soit de la substance de la convention ; elle est sans cela valable, et les contractants qui ne nient pas qu'elle soit intervenue, peuvent être contraints de l'exécuter. On peut même ordinairement déférer le serment décisoire à celui qui en disconviendrait ; l'écrit n'est nécessaire que pour la preuve, et non pour la substance de la convention.

.Irt. ïlî. — Des différents vices qui peuvent se rencontrer dans les

contrats.

E(». Les vices qui peuvent se rencontrer dans les contrats, sont l'erreur, la violence, le dol, la lésion, le défaut de cause dans l'engagement, le défaut de lien (').

Nous traiterons de ces différents défauts dans autant de paragraphes séparés.

A l'égard des vices qui résultent de Yinhabilitè de quelques-unes des parties contactantes, ou de ce qui fait l'objet des contrais, nous en traiterons dans les articles suivants.

§ Ier. De l'erreur.

17. Verreur est le plus grand vice des conventions : car les conventions sont formées par le consentement des parties; et il ne peut pas y avoir de consentement, lorsque les parties ont erré sur l'objet de leur convention : Non videnlur qui errant consenlire; L. 116, § 2, de Rcg.jur.; L. 57, de Obliyat. et act.

C'est pourquoi si quelqu'un entend me vendre une chose, et que j'entende la recevoir à titre de prêt ou par présent, il n'y a, en ce cas, ni vente, ni prêt, ni donation. Si quelqu'un entend me vendre ou me donner une certaine chose, et que j'entende acheter de lui une autre chose, ou accepter la donation d'une autre chose, il n'y a ni vente, ni donation. Si quelqu'un entend me vendre une chose pour un certain prix, et que j'entende l'acheter pour un moindre prix, il n'y a pas de vente ; car, dans tous ces cas, il n'y a pas de consentement. Sive in ipsd emplione disscnliam, sive in prelio, sive in quo alto, emptio imper fev.la est. Si ego me fundum emere pularcm Cornclianum, tu miki le venderc Sempronianum pulasti, quia in corpore dissensimus, emptio nulla est ; L. 9, ff. de Conlrah. empt.

18. L'erreur annulle la convention, non-seulement lorsqu'elle tombe sur la chose même, mais lorsqu'elle tombe sur la qualité de la chose que les contractants ont eue principalement en vue, et qui fait la substance de celle chose (*). C'est pourquoi si, voulant acheter une paire de chandeliers d'argent, j'achète de vous une paire de chandeliers que vous me présentez à vendre, que je prends pour des chandeliers d'argent, quoiqu'ils ne soient que de cuivre

(l) V. arl.1l09,tll8ctl1l9,C.civ.

Art. 1109 : « I! n'y a point de conte seulement valable, si le consente- « ineit n'a été donné que par erreur, « ou s'il a été extorqué par violence « ou surpris par dol. »

An. 1118 : « La lésion ne vicie les « conventions que dans certains con- « trais ou à l'égard de certaines périt sonnes, ainsi qu'il sera expliqué en « la section (7, ch. 5 ; — 13(H à 13H).».

Art. 1119 : '< On ne peut, en généh rai, s'engager, ni stipuler en son

« propre nom, que pour soi-même. »

(*) V. art. 1110, l<r alinéa, C. civ.

Art. 1110: «L'erreur n'est une « cause de nullité de la convenlion que « lorsqu'elle tombe sur la substance « même de la chose qui en est l'objei. « — Elle n'est point une cause de nul- « lité, lorsqu'elle ne tombe que sur lu « personne avec laquelle on a intente lion de contracter, à moins que la « considération de celle personne no « soil la cause principale de la conven « lion. »

\ il \ i i i H > ODLICATIO • »

xi'iilc ; quand m< un vou n un i / ru au< un

nie . <|" la même i ri cur que in ilam laqui Ile j'ai « i<! rl< i u i mon • on nt« mi ni acheli i • i I ii i i i ■ i Ici liandi li< rsd'ai lés ii vendre i lani di « liandi 1 l.i » ho e que j'ai voulu a< li< i ■ ( ;u<- Juin

pn'-s semblable, en la loi M , j 1 , iï. eod. M., cl I 1 1 .5 1, ff.

eud. Ut.t l"i KJlTil dit : S ''"'•

Il en esl autrement lorsque IVrmir ne tomb q dentelle de la i hi

Par exemple, j'ai bète < hei un suasion Qu'il esl en ellent, quoiqu'il sou au-d

ne détruit pas m u i un nt, m pai i u ni le i ontrai le ; la

chose i|n«' j'ai voulu ai bi ler, el que j'ai eue en vue, « si » ment le li\r<!

■ue le libraire m'a vendu, et non aucune autre i bosc , l'i rreur i iuellc

j étais mu la bonté de « e livre, ne tombait que sur le motif qui Me i l'acheter, et elle n'empêche pai que i c soit v< voulu

acheter : or nom verrons dans peu <\w<- Perreur dans le motif : 1 |« 1 >

la convention ; il suffit que les parties n';

l'objet, et in fOM " M ( 041*4 I

lî>. L'erreur mit la personne avec qui je contra uit-ellc pareillement

le consentement, si snnulle-t-eUe Is convention n

Je pense qu'où doit décider cette question par on" distinction. Te fofo que la considération de ta personne sveesfai )evenx eontrader, entre pour quelque chose dans le cootrat <iu'' jr Nrnx Mûre, Perreni «os

détruit mon consentement, et rond par conséquent ta convention n exemple, si, voulant donner ou prèti r ane chose ;i Pierre, |e ta donna ta je la prête à Paoi que le prends ponrP eettedooatie

défaut de consentement de ma part; car Je n'ai pas voulu doom ra

chose à Paul : je ne l'ai voulu donner ou prêter qui I

de la personne de Pierre entrait dans la donation ou le prêt ans je vos

Pareillement, si voulant faire faire un tableau par A pour faire ce tableau, avec .laïques que je prendspour Afafoirv, le marché est nul, faute de consentement de ma part : eai je »*ai pas roulu faire faii bleau par Jacques, mais par Natoire; la considération éels A

et de sa réputation, entrait dans la marché que je voulais

Observez néanmoins que si Jacques, qui ignorait que je le prenais pour Xaioirc, a, en conséquence de cette convei serai obligé de le prendre et de ta payer, suivant le d n'est pas, en ce cas, la convention qui m'v convention, qu

nulle, ne pouvant produire aucune obligation : la i ause de mon i : i est,

en ce cas, l'équité, qui m'oblige à indemniser celui que j'ai pas mou imprudence induit en erreur : il naît de celte obligation une action qui s'appelle actio m faclum.

Nous avons vu que l'erreur sur la personne annuité la convention, le les fois que la considération de la personne entre dans la convention (!).

Au contraire, lorsque la considération de la personne av. c qui je ero contracter, n'est entrée pour rien dans le contrat, et que j'aurais également voulu faire ce contrat avec quelque personne que ce fût. comme avec celui avec qui j ai cru contracter, le contrat doit être valable. Par exemple, j'ai acheté chez un libraire un livre en blanc, qu'il s'est obligé de me livrer relie : quoique ce libraire, en me le vendant, ait cru le vendre ;i Pi ne à qui je semble; qu'il m'ait nommé du nom de Pierre en me le vendant, sans que je

(l) V. art. 1110, *2e alinéa, C. civ.. note pré

CHAP. i"". SECT. lte. AUT, III. J II. DE LA VIOLENCE. 15

l'aie désabusé, celle erreur en laquelle il a été sur la personne à qui il vendait son livre n'annulle pas la convention, et ne peut fonder le refus qu'il ferait de me liver ce livre pour le prix convenu, dans le cas auquel le livre, depuis le marché, serait enchéri : car, quoiqu'il ait cru vendre son livre à Pierre, néanmoins comme il lui était indifférent à qui il débitât sa marchandise, ce n'est pas précisément et personnellement à Pierre qu'il a voulu vendre ce livre , mais à la personne qui lui donnerait le prix qu'il demandait, quelle qu'elle fût ; et par conséquent il est vrai de dire que c'est à moi, qui étais celte personne, qu'il a voulu vendre son livre, et envers qui il s'est obligé de le livrer. C'est l'avis de Barbeyrac, sur Pufendorf, L. 3, ch. 6, n° 7, note 2.

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