L'erreur dans le motif annullc-t-cllc la convention
Pufendorf, L. 3, ch. 6, n° 7, pense qu'elle l'annulle, pourvu que j'aie fait part, à celui avec qui je contractais, de ce motif erroné qui me portait à contracter; parce qu'en ce cas les parties doivent, suivant son avis, être censées avoir voulu faire dépendre leur convention de la vérité de ce motif comme, d'une espèce de condition. H rapporte pour exemple le cas auquel, sur un faux avis de la mort de mes chevaux, j'en aurais acheté, en faisant part dans la conversation à mon vendeur, de la nouvelle que j'avais eue. Il pense que, dans ce cas, lorsque j'aurai eu avis de la fausseté de là nouvelle, je pourrai me dispenser de tenir le marché, pourvu qu'il n'ait encore été exécuté ni de part ni d'autre, et à la charge par moi de dédommager le vendeur, s'il souffrait quelque chose de l'inexécution du marché.
Barbcyrac fait très bien remarquer l'inconséquence de cette raison : car, s'il était vrai que nous eussions fait dépendre notre convention de la vérité de la nouvelle que j'avais eue, la nouvelle se trouvant fausse, la convention serait absolument nulle, de/eclu condilionis ; et le vendeur ne pourrait par conséquent prétendre aucuns dommages et intérêts pour son inexécution. Barbeyrac décide ensuite fort bien que celle erreur dans le motif ne donne aucune atteinte à la convention. En effet, de même que, dans les legs, la fausseté du motif dont le testateur s'est expliqué n'influe pas sur le legs, et ne l'empêche pas d'êlre valable (lnstit. lit. de Légat., § 32; L. 72, § 6, ff. de Cond. etdem.) parce qu'il n'en est pas moins vrai que le testateur a voulu faire le legs, et qu'on ne peut pas conclure de ce qu'il a dit sur le motif qui le portait à léguer, qu'il ait voulu faire dépendre son legs de la vérité de ce molif comme d'une condition, si cela n'est justifié d'ailleurs ; de même el à bien plus forle raison doit-on décider, à l'égard des conventions, que l'erreur dans le motif qui a porté l'une des parties à contracter, n'influe pas sur la convention, et nel'empêche pas d'être valable; parce qu'il y a beaucoup moins lieu de présumer que les parties aient voulu faire dépendre leur convention de la vérité de ce molif comme d'une condition ; les conditions devant s'interpréter prout sonanl, et les conditions qui n'y peuvent être apposées que par la volonté des deux parties, devant s'y suppléer bien plus difficilement que dans les legs.
§ II. Du défaut de liberté.
*t. Le consenlement qui forme les conventions doit être libre.
Si le consentement de quelqu'un des contractants a été extorqué par vio% iencc,le contrat est vicieux. Au reste, comme le consentement, quoiqu'extorqué par violence, est un consentement tel quel, volunlas coacta est volnnlas (gtoss. ad L. 21, $ 5, ff. Quod met. caus.), on ne peut pas dire, comme dius Ici cas de Terreur, qu'il n'y ait point eu absolument de contrat. Il y en a un, mais il est vicieux ; et celui dont le consenlement a été extorqué par violence, ou bien ses héritiers ou cessionnaircs, peuvent le faire annuler et rescinder, en obtenant pour cet effet des lettres de rescision (').
(*) Il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'obtenir au préalable des lettres de rescision.
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violence, l'injustice que vousavei commi i - lie
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obligé de contracter (•] : d'où il suit que mon ob quand i i
sérail une, ne peut être valable selon le droit naturel ; c'en la que
donne Grotius, A Jwn bell. lib. i cap, H d T.
"£:i. Lorsque li violence qu'ont eiercée contre moi pour i tracter, a été exercée par un insqne celui avec qui j'ai
ait élé participant, le droit civil i mon secours;
n-. indc toutes les ob igali i - « onti i de quek que
soit Tenue la violence» ( 'esl < ■ qui résulta d rmei de II i"i *, \ 1 . n.
Quod met, Pralor gemralitei ,etinnuuloqu tend
que ce n'est en < •• cas que du droit civil que y liens la n le mon obli-
gation, qui serait valable dans les lei mi - du pur droit naturel : il n'j a, selon lui, que le droit civil qui réputé pour impartait m isedu
trouble d'esprit que m'a causé la violeni e; à peu pi qu'il réputé i»<nir imparfait le consentement des minei squ'illeur ai conta
la restitution contre leurs contrats, proplet infirmiialem cet auteur, aux termes du pur droit naturel, mon < l,quoiquedooeé
dans le trouble que cause la violence, ne la nie-
niciii, suffisant pour former une obligation, de mém lui d'un m
quoiqu'il n'âil pas encore toute la maturité d'entendement que donne un plus avancé.
Pufendorf et Barbeyrac pensent au contraire que, dans les lentes mêmes du pur droit naturel, lorsque j'ai été contraint pai n i , lecoav
(') Y. an. 1115, C. (iv.
An. 1 1 15 -. ■ Un contrat ne peul « plus être attaqué pour i ause de vio- * lence, si, depuis que la viol. m « cessé, ce contrai a éié approuvé, 9 soit expressément, soil tacitement, «soit en laissant passer le temps de « la restitution ii\é par la loi. »
(2) li nous parait bien plus simple de dire que l'obligation est nulle, ou tout au moins annulable. Pourquoi invoquer le droit naturel pour faire naîlre linsi deux obligations en sens contraire et qui se compensent et s'élidenl mutuellement ?
Il est même a remarquer que si cette raison de Grelins était fondée, il en résulterait que jamais l'obligation ne serait purgée de son vice de violence lapsu temporis, car la seconde obligation, celle d'indemniser, doit avoir
anlanl de I I que
l.i première obligation, lire ,
celle contrai t
(J) fd ' il, iter, de tolâ
re, de soin vi il laid, i /< m per
ijut m ilta ntm cum quo
invilus contra.ri. an pet alium. I pourq i iques ont retranché
les termes, t njitore, qui se
trouvent dans la Loi l , Cod. de //<> quœ vi. rie., étant indifférent que celui a qui j'ai été contraint par violence ndre, ail en connaissance ou nou lie violen< ï</.t/< 1764.;
• 1 . n. 111 1. C. civ.
An. 1111 : La \io'ence exercée « contre celui qui a contracté Fobliga- « tion. est une cause de nullité, eni . re qu'elle ait élé exercée par un « tiers autre que celui au profil duquel « la convention a été laite. >•
CHAP. Tr. SECT. lre. ART. III. § II. DE LA VIOLENCE. 17
trat ne m'oblige point,, quoique celui avec qui j'ai contracté, n'ait eu aucune pari à la violence.
Voici la raison qu'en apporte Barbeyrac. Il est vrai, dit-il, qu'un consentement, quoique extorqué par violence, est un consentement : Coacta voluntas, voluntas est; et il suffit pour nous rendre coupables, lorsque nous consentons, quoique contraints, à laire ce que la loi naturelle détend, ou à nous abstenir de ce qu'elle commande : ainsi un cbrétien était coupable lorsqu'il sacrifiait aux idoles, quoiqu'il y fût contraint par la crainte de la mort et des supplices. Mais, quoique le consentement extorqué par violence soit un vrai consentement, il ne suffît pas, pour nous obliger valablement à donner ou à faire ce que nous avons promis à quelqu'un; parce que la loi naturelle ayant soumis à notre choix libre et spontané tout ce qu'elle permet, ce ne peut être que par un consentement libre cl spontané que nous pouvons nous obliger envers quelqu'un à lui donner ou à laire ce que la loi naturelle nous permettait de lui donner ou de ne pas lui donner, de faire ou de ne pas faire (1).
La convention n'en est donc pas moins vicieuse, quoique celui avec qui Ton m'a forcé de faire cette convention n'ait pas eu de part à la violence qui m'a éié faite. Car, quoiqu'il n'y ail pas eu de part, mon consentement n'en a pas moins été imparfait ; et c'est à celle imperfection de mon consentement que la loi a égard pour me délier de l'obligation qu'on prétendrait en résulter : Neque enim lex adhibenti vim irascilur,sed passo suceur rit ; et iniquum Mi videlur id ralum esse, quod aliquis, non quiavoluil,paclus est, sed quia coaclus est : nihil autern rc/erl per quem Mi necesse fuit; iniquum enim, quod rescindilur, jacit persona ejus qui passus est, non persona facienlis. Senec, Con- Irovcr. iv, 26.
£4. Pufendorf excepte un cas auquel l'obligation, quoique contractée par l'impression de la crainte que me cause la violence qu'on exerce sur moi, ne laisse pas d'èlre valable : c'est le cas auquel j'aurais promis quelque chose à quelqu'un pour qu'il vînt à mon secours, el qu'il me délivrât de la violence qu'un autre exerçait sur moi.
Par exemple, si, étant attaqué par des voleurs, j'aperçois quelqu'un à qui je promets une somme pour qu'il me vienne délivrer d'entre leurs mains, celle !)bligation, quoique contractée sous l'impression de la crainte de la mort, sera valable. C'est aussi la décision de la loi 9, § t, ff. Quod met. causa. E le ganter Pomponius ait : Si quo magïs te devi hostium vel lulronum luercr, aliquid à le accepero, vel le obligavero, non debere me hoc cdiclo teneri... ego enim ?perœ poliùs meœ mercedem accepisse videor (').
Néanmoins si j'avais promis une somme excessive, je pourrais faire réduire mon obligation à la somme à laquelle on apprécierait la juste recompense du service qui m'a été rendu (3).
«5. La violence qui fait pécher le contrat par défaut de liberté, doit, selon
(1) Ce serait, en vérité, un bien singulier droit naturel, le droit qui nous obligerait à exécuter une promesse extorquée par la violence!
Ne nous érigeons point en juges des chrétiens qui sauvaient leur vie, ne damnons personne, et disons sans hésiter que la raison, et par conséquent le droit naturel, exigent la liberté de la volonté pour contracter valablement.
(2) Ei qui aliquem à latrunculis vel hoslibus cripuit, in infinitum donare non prohibemur, si tamen dona-
tio et non merces eximii laboris appellanda est : quia conlewplalionem salutis certo modo œslimari non placuit. Paul.senl. lib. 5, tit. 11, § 6.
Ces expressions in infinitum, signifient que les limites apportées aux libérables, notamment parla loi Cintia, ne reçoivent point d'application dans celte espèce.
(3) On devrait avoir égard à la fortune de celui qui a été délivré, à l'imminence et à la gravité du danger, ainsi qu'aux efforts du libérateur.
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