‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 40 sur 167 · II. | | / fil, Il Loi! SUC · texte numérisé non relu

II. | | / fil, Il Loi! SUC

le-chtmp, si cil prœtenlrm , «on

Loi squc les menai es doi i qui ' |u'an nr me I

iti i lui quel dont je me suis vainement intimidé: quoiqi rt le phi ; du

main, le tORlra! n«* soil pas estimé pi « Ii<t ■ ii .

le i onsentement , il ne laut pai en « onelui

impunie, n que le contrai doive ■ . La loi?

Si (/n U ii" n- n ii

tuiiui ,• mais eHe ne dil p nmeni nnn n

i u ce cas par le défaut <i nt requis pour la li

ni- meut, il ] i i ne pas h i é»ol de Ka bonne loi qui i onirats.

Ci tte iii.iinpuvrc dont s'est ?orvi relui avec qui j\ti contrario, est «no injustice qui l'obfite enrefl moi à la réparation du tort <\ c'est dans Is n du contrat (pie consiste la ré| iration du loti ,\. Uro-

lius, diet. Xoco.

Si c'est par le fait d'un tien que je me suis la ni intimider, et

que celui avec qui j'ai contiai lé n\ ail aucune part, le contrai st ra valable, et j'aurai seulement l'action il iùlê COUtTl («lui qui m'a inlin nie.

Tous ces principes <iu droit romain sont trè* ji -lis. et pris dans le droit naturel; sauf que celui qui ne connaît d'autre crainte suffisant cher un contrai par défaul de lietvié, que relie ni m bbujbJ le et i.iire impression sur l'homme le nlosoturageux, est trop rigide, el ne doâl p nous suivi à la lettre : mais on doit en e< lie sexe et à la condition des personi et telle crainte qui n

(l) V. art. 1112, C. civ.

Art. 1112 : <c 11 y a violence, I « qu'elle est de nature a faire impres- «t sion sur une personne raison r « et qu'elle peut lui inspirer la crainte « d'exposer sa ; ersonne ou sa fortune

■ à un mal considérable el présent. — « On a égard, eu cette matière, à l'âge, « au sexe et à la condition des per- « sonnes. >»

(*) V. art. 1113, C. civ.

Art. 1113 : a La violence est une cause de nullité du contrat, nonseulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux

■ ou sur son épouse, sur ses descen- « dants ou ses ascea lants. »

Polluer dit : vu de quelqu'autre de tes proches. Le Code au contraire li-

mite sa disposition au r '. aux

desc> U ascendants. Il ne

i onclure qu'il soit défendu aux

- d'avoir égard à la \

-ur un mit r'* | an i.t collatéral, au contrafn ciant

•:r que violt i S l fait ou

non impression suffisante sur la partie contractante. Tandis que dans les cas prévus par la loi. les juges ne peuvent

en constatant la violence, déclarer que le contractant a éié insensible.

(3) La cause de la rescision s t le dol plutôt que la viol-

aussi Polluer conclut-il immédiatement qu'il n'y aurait pas lieu à la r sion si celte cause procédait d'un tiers.

(4) T. art. 1112. 2e alinéa, ci-dessus, note 1.

CIIAP. V*. SECT. Ire. ART. III. § III. DU DOL.

suffisante pour avoir intimide l'esprit d'un homme d'un âge mur et d'un militaire, et pour faire en conséquence rescinder le contrat qu'il aura fait, pont être jugée suffisante à l'égard d'une femme ou d'un vieillard. Voyez Brunnenan, ad. L, 6, ff. Quod met. causa, et les docteurs par lui cités.

«G. La violence qui peut donner lieu à la rescision du contrat, doit être une violence injuste, adversus bonos mores, L. 3, § 1, ff. dicto tilulo. Lei voies de droit ne peuvent jamais passer pour une violence de celte espèce : c'est pourquoi un débiteur ne peut jamais se pourvoir contre un contrat qu'il a fait avec son créancier, sur le seul prélexie qu'il a été intimidé par les menaces que ce créancier lui a faites d'exercer contre lui les contraintes par corps qu'il avait droit d'exercer, ni même sur le prétexte qu'il a fait ce contrat en prison, lorsque le créancier a eu droit de l'emprisonner. La loi 22, ff. Quod met. causa, qui dit : Qui in carcerem quem delrusit ul aliquid ei extorquerct, quicquid ob hanc causam factura est, nullius moment i est, doit s'entendre dHin emprisonnement injuste; Voyez Wissembach, p. 1, disp. 13 n° 22.

99. La crainte de déplaire à un père, à une mère, ou autres personnes h qui l'on doit des égards, n'est pas non plus une orainte qui rende vicieux le contrat fait par l'impression de celte espèce de crainte {*)\ L. 22, ff. de Rit. nupl.; L. 26, §î, ff. dePign. et Hyp.; Duaren, adhunc TH., et Wissenbach, disp. 13, chap. 13, etc. Mais si celui qui a une personne sous sa puissance, avait employé les mauvais traitements ou les menaces pour la forcer à contracter, le contrat pourrait, selon les circonstances, être sujet à rescision.

§ III. Du dol.

2H. On appelle dol, toute espèce d'artifice dont quelqu'un se sert pour en tromper un autre : Labeo définit dolumsomnem callidilatem, fallaciam, machinalionem, ad circumveniendum, fallendum, decipiendum allerum, adhibitam (*); L. 1, § 1, ff. de Dol.

«9. Lorsqu'une partie a été engagée à contracter par le dol de l'autre, le contrat n'est pas absolument et essentiellement nul, parce qu'un consentement, quoique supris, ne laisse pas d'être consentement; mais ce contrat est vicieux, et la partie qui a été surprise peut, dans les dix ans, en prenant des lettres de rescision (3), le faire rescinder, parce qu'il pèche contre la bonne foi qui doit régner dans les contrats.

Ajoutez que, si ma promesse m'engage envers vous, le dol que vous avez commis envers moi, en surprenant de" moi cette promesse, vous engage à m'indeinniser, et par conséquent à me décharger de celte promesse.

30. Dans le for intérieur, on doit regarder comme contraire à cette bonne foi, tout ce qui s'écarle tant soit peu de la sincérité la plus exacte et la plus scrupuleuse : la seule dissimulation sur ce qui concerne la chose qui fait l'objet du marché, et que la partie avec qui je contracte aurait intérêt de savoir, est contraire à cette bonne foi {*) ; car, puisqu'il nous est commandé d'aimer noire

0) F. art. 1114, C. civ.

Art. 11 H : « La seule crainte révé- * rentielle envers le père, la mère, ou « autre ascendant, sans qu'il y ait eu « de violence exercée, ne suffit point « pour annuler le contrat. »

(8) F. art. 1116, C. civ.

Art. 11 16 : « Le dol est une cause « de nullité de la convention, lorsque « les manœuvres pratiquées par l'une « des parties sont telles, qu'il est évi-

« dent que, sans ses manœuvres, l'au- « tre partie n'aurait pas contracté. — « Il ne se présume pas, et doit être « prouvé. »

(3) Il n'est plus besoin aujourd'hui de prendre des lettres de rescision.

(*) La pratique de semblables règles prouverait une très grande délicatesse : mais aussi, il faut en convenir, les ventes et en général toutes les consentions deviendraient rares. Pojhier

nui ri m oisi.ir.A'j '

icbat, si non noire TraiU * (

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loi j .mu emcnl il \ lin ail un ii p i j i unvi niiom qui

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l.i bonne foi qui > w.n <i

donner lieu •> la i i du cooii.it, t. ,- .;•■• -s mauv;

et lous les mauvais artifices qu'une |>j « « j t r .

• contracter; el ces mauvaises ma il élre pleinement j . Dolvm non ni$i pertp tniê; i €, Coo\ ÉV

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:t i . Il o'j a que le dol qui adonné li *-ii -m romr.it. qui in u

;» l.t rescision , < \ »l-à-dire, l«- il<<l par l< qu.l li.ii>- • !< - pai i i n..iré l'autre a contracter, qui n'aurait •, ai tout nuire dol qui inter-

vient dans Ici contrais, donne seulement lieu à des dommages et i la réparation du ton causé a Il partie qui .' élé ii

i$*£. Il faut aussi, pour que j'- puisse faire n -« inder mo que

le dol qu'on a employé pour me porter à contra U ir la per-

sonne avec qui j'ai contrai lé, ou do moins qu'elle en ait été partii ipante (•) : s'il i été commis sans sa participation, et que j»' n'aie pas d'aill i une

lésion énorme, mou engagement est valable, el n'est pas h i i .< re* non : |'ai seulement action contre le tiers qui m'.» trompé, pour sues dommages et intérêts*

§ IV. De la lésion entre majeurs.

il il. L'équité doit régner dans 1rs conventions : d'où il suit q contrats intéressés dans lesquels l'un des contractants donne ou lait quelque chose pour recevoir quelque autre < bose, i omme le pi ii oV- < •• qu'il donne ou de ce qu'il fait, la lésion que souffre l'un des conti quand même Pauire

n'aurait recours à aucun artifice pour le tromper, • si mie par elle-

même pour rendre ces contrats vicieux. Car l'équité, en fait de ronron consistant dans l'égalité, des que cette égalité i >t blessée, et que l'un tractants donne plus qu'il ne reçoit, le contrat i ^t vicieux; j contre l'équité qui y doit régner.

D'ailleurs, il y a de l'imperfection dans le consenti ment de la partie k

nous paraît aller au delà de ce qu'< la conscience. Le casuiste le plus rigide n'exigera jamais que le vendeur énumère tous les vices, toutes les mauvaises qualités, tous les défauts graves ou légers de la chose qu'il désire vendre. Sous ajouterons que cet homme si honnête, si délicat, serait constant- i ment victime, car il sera facilement cru lorsqu'il énumérera les défauts de la chose, et il n'obtiendra pas une égal confiance lorsqu'il énoncera les bonnes qualités.

(') C'estaussicequ'exiuel'art.lliô:

l '.oriou'il est évident que sans ees ma-

nœuvres l'autre n'aurait pas

contrarie. T. p. 19, oote % C'est le dol queles commeiitatcure qualifiaient

dans cau<am contraclui.

■ L'art, illti. ci-dessus cité, veut que U (ivresaie)il ctépraliquc i

pur I'uûl ÉVl put lies.

La loi nous protège plus effn ment contre la violence que contre le dol. Celui qui est victime d'un dol s'imputer d'avoir mal placé sa confiance, i! J a « u de ?a paît de l'imprudence. Au contraire, malgré toutes les précautions, nous pouvons être vielimes de la violence.

CHAP. 1". SECT. Ire. ART. III. § IV. LÉSION ENTRE MAJEURS. 21

car elle n'a voulu donner ce qu'elle a donné par le contrat, que dans la fausse supposition que ce qu'elle recevait à la place, valait autant que ce qu'elle donnait ; et elle était dans la disposition de ne vouloir le donner, si elle eût su que ce qu'elle recevait, valait moins.

Au reste, il faut observer : 1° que le prix des choses ne consiste pas ordinairement dans un point indivisible : il y a une certaine étendue sur laquelle il est permis aux contractants de se débattre; et il n'y a pas de lésion, ni par conséquent d'iniquité dans un contrat, à moins que ce que l'un des contractants a reçu, ne soit au-dessus du plus haut prix de la chose qu'il a donnée, ou au-dessous du plus bas. Voyez notre Traité du Contrat de vente, n° 2i2.

34. 2° Quoique toute lésion, quelle qu'elle soit, rende les contrats iniques, et par conséquent vicieux, et que le for intérieur oblige à suppléer le juste prix (*), néanmoins, dans le for extérieur, les majeurs ne sont point écoutés à se plaindre de leurs conventions pour cause de lésion, à moins que la lésion ne soit énorme; ce qui a été sagement établi pour la sûreté et la liberté du commerce, qui exige qu'on ne puisse facilement revenir contre les conventions; autrement nous n'oserions contracter, dans la crainte que celui avec qui nous aurions contracté, s'imaginant avoir été lésé, ne nous fît par la suite un procès (*).

On estime communément énorme la lésion qui excède la moitié du juste prix. Celui qui a souffert cette lésion , peut , dans les dix ans du contrat, en obtenant des lettres de rescision , en demander la nullité (3). Voyez sur cette action rescisoire , notre Traité du Contrat de Vente , part. 5, chap. 2, sect. 2.

35. Il y a néanmoins certaines conventions dans lesquelles l'égalité est plus particulièrement requise , tels que sont les partages entre cohéritiers ou copropriétaires; Molin., de Usur. quœst. 14, n° 182.

A l'égard de ces conventions, il suffit que la lésion excède le quart du juste prix, pour qu'elle donne lieu à la restitution.

C'est ce que les praticiens appellent lésion du tiers au quart ; c'est-à-dire une lésion qui roule entre le tiers et le quart, qui peut ne pas aller tout à fait jusqu'au tiers, mais qui doit au moins excéder le quart.

Par exemple , si j'ai été lésé dans un partage , dans lequel il aurait dû me revenir douze mille livres pour mon lot , il n'est pas nécessaire , pour que je puisse me pourvoir contre , que la lésion que j'ai soufferte aille jusqu'à la somme de quatre mille livres , qui est le tiers de ce que j'aurais dû avoir ; il suffit qu'elle excède celle de trois mille livres, qui en est le quart {*). Imbert. Enchirid.y au litre Division et partage mal faits,

3G. Au contraire , il y a certaines conventions contre lesquelles les ma*

(l) Il est permis, dans le for intérieur, de faire un gain dans un contrat commulatif, pourvu que ce gain ne soit pas le résultat de mauvaises manœuvres.

(') V. art. 1118, C. civ., ci-dessus, p. 13, note 1.

(J) V. art. 1674, C. civ.

Art. 1674 : « Si le vendeur a été « lésé de plus de sept douzièmes dans « le prix d'un immeuble, il a le droit « de demander la rescision de la vente, « quand même il aurait expressément « renoncé dans le contrai à la faculté

de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value, u (*) T. art. 887, 2 alinéa, C. civ.

Art. 887 : « Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. — H peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage. »

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L'effet (•),

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mtrats dans lesquels !•• prix de la ebose qui • incertain , il est difficile ou presque impossible de déterminer quel eu < >t le juste prix , aide juger par conséquent s'il y a lé>iun au delà de la inoilic du juste prix.

Tel est !<■ contrat de venie de droits su •tlee

qui peuvent survenir) rend très incertain le pria d m i ;).

Tels sont loua les contrats a/eatoirw/ car jqiioiqti par ces contrats l'un des contracta ni ni quelque •

prix d'argent , il faut avouer néanmoins qu'il est 1res dil nner

quel est le juste prix; c'est pour cette raison qu'on n' pour cause de lésion, dans les constitutions de r< irais d'assurance, 1 le

3S. Un acheteur qui achète un héritage plus de moitié au d i 1 du j prix, a'est pas non plus admis à la restitution, loi -pi" 1 prix

intrinsèque est le prix de L'affa 1 M ce qt

notre Traite du Contrat de Vente (*), pan. 2. cli. 2. art. 4, J

(') V. arl. 205-2, 2e alinéa, C. eiv.

Art. 2052 : « Les transactions ont, •• entre les parties, l'autorité de la - chose jugée en dernier îvssorl. — ^ Elles ne peuvent être attaquées pour

Ctuse d'erreur de droit, ni pour 1 cause de lésion. »

(2) V. art. 888, C. civ.

Art. 888 : «c L'action en rescisi<m « est admise contre tout acte qui a -< pour objet de taire cesserl'indivismn « entre cohéritiers, encore qu'il lût « qualifié de vente, d'échange et de '( transaction, ou de toute autre nia- ■< nière. — Mais après le partage, ou « l'acte qui en lient lieu, l'action 1 u

1 n i>ion n' mire

« la trans nie mit les dilliculiés

lait le | r « acte, même quand il n'y aurait pas « eu à ce sujet de procès commei,

(J) V. art. -v iv.

Art. 889 : L'a Uoo («I rescision) M ]»as admise contre une vente « de droit si* ss 1 1 . - fraude à

'( l'un des cohéritiers, à s< 5 risques et ' périls, par ses aulres cohéritiers ou (f par l'un d'eux. »

{*) F. ait. 1683, C. civ.

Art. 16S3 : m La 1 - i-ion pour lé- * sion n'a pas lieu en faveur de l'acné- « leur. »

CHAP. l". SECT. fa. ART. III. § V. LÉSION ENTRE MINEURS. 23

39. Les contrats qui n'ont pour objet que des choses mobilières, ne sont pas non plus sujets à rescision pour la seule cause de lésion , quelle qu'elle soit. La coutume d'Orléans, art. 446, en a une disposition.

La raison de ce droit peut être que nos pères faisaient consister la richesse dans les biens fonds, et faisaient peu de cas des meubles : de là vient que, dans la plupart des matières de notre droit français, les meubles sont peu considérés.

Il y a encore une autre raison tirée du fréquent commerce des choses mobilières, qui passent souvent dans plusieurs mains en peu de temps. Ce commerce serait troublé, si on admettait la restitution pour cause de lésion à l'égard des meubles.

On n'admet pas non plus la restitution pour cause de lésion contre les baux à ferme ou à loyer des héritages; car ces baux ne renferment qu'une disposition des fruits de l'héritage, qui sont quelque chose de mobilier.

§ V. De la lésion entre mineurs.

40. Tout ce que nous venons de dire sur la lésion, a lieu à l'égard des majeurs : mais les mineurs sont admis à la restitution contre leurs conventions, non-seulement pour cause de lésion énorme, mais pour quelque lésion que ce soit ; et ils y sont admis même à l'égard des conventions contre lesquelles nous avons dit que les majeurs n'étaient point admis à la restitution, telles que les transactions (1).

L'ordonnance de 1539, art. 134, a limité le temps dans lequel ils doivent demander celle restitution ; elle ne permet pas de les y recevoir après qu'ils ont accompli l'âge de trente-cinq ans (*).

Observez que l'ordonnance n'a pas dit dans les dix ans après majorité ; parce qu'il y a des provinces où l'on est majeur à vingt ans, comme en Normandie : elle a voulu à cet égard égaler tous les citoyens, et qu'ils fussent tous restituables jusqu'à l'âge de trente-cinq ans accomplis.

41. Il y a certaines conventions contre lesquelles les mineurs capables de contracter, c'est-à-dire émancipés, ne sont pas restitués, non plus que les majeurs, pour la seule cause de lésion ; telles sont les conventions pour l'aliénation ou l'acquisition des choses mobilières (a). La coutume d'Orléans, en l'article 44-6, en a une disposition.

0) V. art. 1305, C. civ.

Art. 1305: «La simple lésion donne « lieu à la rescision en faveur du mi- « ncur non émancipé, contre toutes « sortes de conventions; et en faveur <; du mineur émancipé, contre toutes « conventions qui excèdent les bornes « de sa capacité, ainsi qu'elle est dé- « terminée au titre de la Minorité, de « la Tutelle et de l'Emancipation. »

(») F. art. 1304, C. civ.

Art. 130Ï: « Dans tous les cas où « l'action en nullité ou en rescision « d'une convention n'est pas limitée à « un moindre temps par une loi parti liculière, cette action dure dix ans. « —Ce temps ne court, dans le cas de « violence, que du jour où elle a cessé; « dans le cas d'erreur ou de dol, du « jour où ils ont été découverts ; et

« pour les actes passes par les femmes « mariées non autorisées, du jour de la « dissolution du mariage. — Le lemps « ne court, à l'égard des actes faits « par les interdits, que du jour où l'in- « terdiction est levée; et à l'égard de « ceux faits par les mineurs, que du « jour de la majorité. »

(3) F. art. 1308, 1309,1310 et 1314, C. civ.

Art. 1308 : « Le mineur commer- « < ant, banquier ou artisan, n'est point « restituable contre les engagements « qu'il a pris à raison de son commerce « ou de son art. »

Ail. 130!) : « Le mineur n'est point « restituable contre les con\ entions « portées en son contrat de muriagc, « lorsqu'elles ont été faites avec le « consentement et l'assistance de ceux

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|i.u in 1,1 ice que l'auli v. pai lie? lui donne i lui dow

que dont elle •• • < ii h e. D

des pti in v \, ni , \. i . ■ i envers I .mil

qu'elle contracte envers elle. Mais lorsqu'un engagement

ou , ce «i111 ■ l '•' même i

n.n lé , est uni eau i fau •- ■ . I ■ : i » r -*t qi

ferme est nul

l\ir exemple , si i royat l i livres qui Mnis avait i le* léguée pai le l< lamenl de mon p« re , mais qui a révo |ué par un codii i le dont je n'ai lis pas coni de vous donner un certain I.

est nul , pan e que la i ause de n

< ette délie , esi une cause qui s'est ti pourqoi

de It cause étant i et onnue nvous Faire livrer l'bériiage : mats si je vous I1 pour vous le faire rendre; et C4 ne N oy< / le lit. il. dé Cond. lîfi* < susd.

■ dont le consentement est requis pour « la validité de son mai iage. »

An. 1310 : « Il n'est i ii restitua"

« blc contre les obligations résultant « de son délit ou quasi-délit. »

Art. 1314: ■ Lorsque les formalités

■ requises à l'égard îles mineui "des interdits, soit pour aliénation « d'immeubles, soit dans un partage

■ de succession, ont été remplies, ils « sont, relativement 3i ces actes, con- « sidérés connue s'ils les avaient laits « en majorité ou avant l'interdiction. ■

(') T. art. 1131, C. <iv.

Art. 1131 : «L'obligation sans cause, « ou sur une fausecause,ousurunecau « se illicite, ne peut avoir aucun eflet.»

(-) Potbier dit avec raison que rengagement sans cause ou sur une fausse cause est la même chose; les rédacteurs du Code civil ne devaient donc pas, dans l'article 1 131 , disiinguerli ois cas : 1° sans cause; *2° fausse cause ; 3° cause illicite. Les deux premiers rentrent l'un dans l'autre, car toute personne qui s'oblige a une cause au moins putative pour contracter cet engagement.

V) P. art. 1376 à 1381, C. civ.

Article 1376 : « Celui qui reçoit « par erreur ou sciemment ce qui ne « lui est pas dû, s'oblige à le restituer

qui ï' l'a in lûm : i i kit. 1377 Lot squ'une t

« qui .i a< |u i une délie il de

n répétition t Dire le i r. —

' Néanm

■ où le créai ppnmé " p n suite lu \ t

« de celui qi contre le véi 1 1-

« blc débiteui ,

Ai t. 1378 : S'il v .i eu mauvab « de la peu i de i elui qui <( tenu de restitu I que

- les intérêts on li - fruits, du jo

■ paiement. ■

An. 1379: « Si la chose indûment

ue est un immeuble ou un meuble

l, celui qui l'a i Mige

■ à la restituer en nature, «i elleei

■ ou - » vali ai . si elle » si i érie oudété- « rinrée pai sa Haute ; -I est même ea-

■ ranl de sa perle par cas fortuit s'il 1\ « reçue «le mauvaise loi. >.

Art. 1380 : « Si celui quia reçu d « bonne foi, a vendu lacbose, il ne o\ « restituer que le prix de la vente. »

Ait. 1381 : d lui auquel la chos « est restituée, doit tenir compte, mén a au possesseur de mauvaise foi, de « toutes les dépenses nécessaires et « utiles qui ont été biles pour la co lift servation de la chose. «

CHAP. 1er. SECT. 1". ART. III. § VI, DU DÉFAUT DE CAUSE. 25

455. Lorsque la cause pour laquelle l'engagement a élé contracté , est une cause qui blesse la justice, la bonne foi ou les bonnes mœurs, cet engagement est nul, ainsi que le contrat qui le renferme (').

Ce principe sert à décider une question qui se présente souvent.

Une terre seigneuriale a été saisie réellement sur un débiteur, et adjugée par décret; la partie saisie a une convention avec l'adjudicataire , « qu'il lui donnerait une certaine somme, pourqu'elle lui remît les titres ». On demande si cette convention est valable?

La décision dépend de savoir si la cause de celte convention blesse la juslice. Il est certain qu'elle la blesse ; car les titres d'une seigneurie sont un accessoire de celte seigneurie, comme les clefs le sont d'une maison : or il est de la nature des choses accessoires qu'elles appartiennent a celui à qui la chose principale appartient : Acccssoria sequunlur jus ac dominium rei principalis.

Les tilrcs appartiennent donc à l'adjudicataire; l'adjudication, en lui transférant la propriété de la seigneurie, lui a transléré celle des titres : la partie saisie , lorsqu'elle a hypothéqué celte seigneurie , a consenti qu'à défaut dt^ paiement , le créancier pût la vendre par décret , et elle s'est dès lors obligée à la délaisser, avec les titres, à l'adjudicataire, comme si elle l'eût vendue ellemême. Elle ne peut donc sans injustice les retenir. La convention par laquelle elle exige de l'adjudicataire de l'argent pour les lui remettre, a donc une cause qui blesse la justice, ce qui la rend nulle; c'est pourquoi, non-seulement elle ne donne aucune action à la partie saisie, pour exiger la somme qui lui a été promise; mais si l'adjudicataire l'avait payée, il aurait l'action contre elle pour la répéter p).

Observez à l'égard de cette action , qu'on doit bien distinguer si la cause pour laquelle on a promis quelque chose , blessait la justice ou les bonnes mœurs, du côté seulement de la partie qui stipulait, ou de la part des deux parties.

Un exemple du premier cas, est celui que nous venons de rapporter ci-dessus : lorsque le saisi a stipulé une certaine somme de l'adjudicataire pour qu'i remette les titres, ce n'est que de la part du saisi que la justice est blessée; l'adjudicataire n'a, de son côté, blessé ni la justice ni les bonnes mœurs , en promenant celte somme pour avoir des titres dont il avait besoin, et qu'on ne voulait pas lui remettre sans cela. C'est dans ce cas, et dans les cas semblables, qu'il y a lieu à la répétition de ce qui a été donné en exécution de la convention.

Un exemple du second cas , est lorsqu'un officier a promis une certaine somme à un soldat , s'il se battait en duel contre un soldat d'un autre régiment. La cause de cet engagement blesse les bonnes mœurs, de la pari des deux parties; car l'officier n'a pas moins blessé les lois et les bonnes mœurs en faisant celte promesse à son soldat, que le soldat à qui il l'a faite. Ce second cas convient avec le premier, en ce que, de même que dans le premier cas, l'engagement est nul, ayant une cause qui blesse les bonnes mœurs; et en conséquence il n'en peut naître aucune action , et le soldat qui s'est battu en duel, ne peut exiger de son officier la somme qu'il lui a promise pour cela : mais ce second cas diffère du premier, en ce que, si, en exécution de ce contrat, quoique nul, l'officier a payé la somme convenue, il n'en aura pas la ré-

Art. 1133 : « La cause est illicite, « quand elle est prohibée par la loi, « quand elle est contraire aux bonnes « mœurs ou à l'ordre public. »

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