V. aussi art. 1131, p. '24, note
(?) 11 faudrait appliquer aujourd'hui cette décision i\ la convention qui interviendrait entre le saisi et l'adjudicataire pour la remise du litre de propriété. V. cependant ce que dit Polluer, au n° 46, in fine,
Sd ni ir, OBLICi P t m i il..
i étition comme dao ,.
i • h e ii'.«\ lui d i mo i ,„. |e
soldat .1 ijui il r.i j - f i i h, : des loii pour l.i :
Je la lommc.
« lie double <!'•< ision « -t aux l< rm /
turpitudo ii
tU tin lui" : L.S,ef !.. \, |f , h / (
oh lniji. CQUêt I I. Il i,',
promis quelque i
ner des coups d< i un bomme qui est mon enueini
dans le loi i iiérieur de leoii ma promesse : il y a plus égard
du for de la consi ien< '•.
Grolius . h , \i , prétend que i es pron toiio, i.mi que le « i me n'i qui a i.iii i.i pronu u p< ni s'en d< dir< mi à qui il l'a faite ; mais qu'aussiiùl que le « i un vient obligatoire par le droil nal rel, el dam le f< i île la «
Sa raison est, que celle promes* est i i un api II
crime j or ce vice « ue lorsque le crime est commis el consomm de
celle promesse n'existant plus, rien a'empécbe qu'elle ne pr< nul est d'obliger à l'accomnlissemenl celui qui l'a laite. U rappoi mpîc
du patriarche Juda, qui s'acquitta du la ItfOSneSSC qu'il a\jil lu.i .. Tluiiur pour jouir d'elle.
Pufendorf pense au contraire, qu'une promesse foite à i lui
faire commettre un crime, n'esi pas plus ol
qu'auparavant ; parce que la i '■; ompense du criine qui reiilenne l*a< « om| sèment d'une telle promesse, après que le < rime i qui n'est pas moins coiiliaire au droit natuiel el aux . l'inviiaiion au crime. Si, après !<• crime cornu pro-
messe ne peut plus cire un appel pour le eomitt lire .il un
•appât pouf en eoininriiic d'autres. D'ailleurs, toui dans la personne envers qui clic a été centrai léc. Lorsque j'ai promus «p. chose à quelqu'un pour commettre un crime, l'a >n qu'il a faite d
promesse n'est pas moins criminelle de sa part, que la promesse s or
un crime peut-il Faire acquérir un droit? Peut-on penser que la loi ;
doive favoriser les scélérats jusqu'à leur assurei le Salaire de leuis fui laits ? Ces raisons me déterminent pour l'a\is de Putenderfi
45. Je souscris pareillement à la décision qu'il donne ensuite, j'ai
volontairement payé, après le crime commis, ce que j'avais promis à quelqu'un pour le commettre, je n'ai pas plus de droit de le répéter selon les règles du lor de la conscience, que selon celles du for extérieur, quoique j'aie payé en ce cas une chose (pie je ne devais pus»* Il est bien vrai que la loi naluielle et le droit civil accordent la répétition de ce qu'on a payé sans le devoir, lorsque le paiement a été lait par erreur : on suppose, en ce cas, que le paiement a été fait sous une espèce de condition « qu'il y aurait heu à la répétition , au cas qu'on découvrît que la chose notait pas due ».
Quoique celte condition n'ait pas élé formelle, elle élait virtuelle; elle est conforme à la disposition de volonté en laquelle était celui qui a payé : l'équité qui ne permet pas de profiter de l'erreur d'un autre pour s'enrichir à ses dépens, fait supposa r celle condition ; mais on ne \> une pareille supposition dans l'espèce dont il s'agit. Celui qui paie, le lait avec par laite connaissauce de la cause pour laquelle il paie ; il ne peut par conséquent retenir aucun droit pour répéter la chose dont il s'est exproprié volontairement, et avec une Darfaile connaissance de cause. Il est vrai qu'il est contre le droit naturel, que
CHAP. lre. SECT. lr*. ART. Kl. § VII. DU DÉFAUT DE LIEN. 27
quelqu'un soit récompensé de son crime; et que le repenlir que doit avoir celui qui l'a commis, doit le porter a abdiquer la récompense qu'il en a reçue : mais cela ne forme qu'une obligation imparfaite, telle que celle dont nous avons parlé au commencement de ce Traité, n° 1, qui ne donne aucun droit à une autre personne.
4©. Une promesse a-t-ellc une cause licite, lorsqu'elle est faite à quelqu'un pour qu'il donne ou fasse une chose qu'il était déjà obligé de donner ou do luire?
Pufendorf distingue très bien , sur celte question , 'l'obligation parfaite cl l'obligation imparfaite. Lorsque l'obligation n'était qu'une obligation imparfaite, la promesse a une cause licite, et elle est obligatoire.
Par exemple, si j'ai promis quelque chose à quelqu'un pour qu'il me rendît un service; quoique la reconnaissance des bienfaits qu'il avait reçus de mol l'obligeai à me rendre ce service gratuitement, néanmoins la promesse que je lui ai faite, a une cause licite, et elle est obligatoire ; car n'ayant aucun droit d'exiger de lui ce service, il a pu licitement, quoique indécemment, exiger de moi que je lui promisse quelque chose pour me faire acquérir le droit que je n'avais pas d'exiger ce service.
Au contraire, lorsque l'obligation est une obligation parfaite, la promesse que je fais à mon débiteur de lui donner quelque chose pour qu'il fasse ce qu'il était obligé de faire, est une promesse nulle, et qui a une cause illicite, lorsque c'est lui qui a exigé de moi que je lui fisse cette promesse. Telle est celle dont il a été parlé ci-dessus, «qu'un adjudicataire fait a la partie saisie, pour qu'il lui remette les titres du bien qui lui a été adjugé » ; car étant obligé de les remettre, c'est de sa part une exaction, que de faire promettre quelque chose pour cela.
Mais quoique l'obligation soit une obligation parfaite, si la promesse que j'ai faite à mon débiteur, pour qu'il fît ce qu'il était obligé de faire, est une promesse que j'ai faite volontairement sans qu'il l'ait exigée , la promesse est valable, et a une cause licite et honnête ; la cause n'étant autre chose, en ce cas, qu'une libéralité que j'ai voulu exercer envers lui.
§ VII. Du défaut de lien dans la personne qui promet,
4*. Il est de l'essence des conventions qui consistent à promettre quelque :hosc, qu'elles produisent dans la personne qui a fait la promesse, une obligation qui l'obligea s'en acquitter; d'où il suit que n'y ayant rien de plus contradictoire avec cette obligation , que l'entière liberté qui lui serait laissée de aire ou de ne pas faire ce qu'elle a promis, la convention qui lui laisserait :elte entière liberté, serait absolument nulle par défaut de lien. Si donc, par exemple , je convenais avec vous de vous donner une chose , au cas que cela ne plût, la convention sciait absolument nulle (*}.
Les jurisconsultes romains pensaient qu'il en était autrement de la convenion par laquelle quelqu'un promettait de faife quelque chose, lorsqu'il le vouirait. Ils pensaient que ces termes ne laissaient pas au choix de celui qui avait ait la promesse, de faire ou de ne pas faire ce qu'il avait promis ; qu'ils ne aissaient à son choix que le temps auquel il ic ferait; cl qu'ainsi la convenion était valable, et obligeait ses héritiers, s'il était mort avant de l'avoir ac- :omplie; L. 46 , §§ 2 et 3 , ff. de Vcrb. oblig. Mais il y a lieu de croire que clic distinction subtile ne serait point admise parmi nous, ci que celte conenlion ne serait pas plus valable que l'autre.
(l)F. art.1174, C. civ., qui consacre e principe.
Art. 1174 : « Toute obligation est
« nulle, lorsqu'elle a été contracléfs « sous une condition polestativc de !>t « pari de celui qui s'oblige. »
ru a m m "i » h. \ i Miss, i" i • • ■ i ir .
t*. Il v .1 une vrai< ob i Ik -•. si /r i n ■ i i : < ■ > i -i < bota »!• .
donner, on île n ms !•• tlomu i pm -.j m r
mnable , l . 1 1 . ■ 7 <\> i
I niiii , quoiqui j'a pi >m un cho* manière qu'il dépende de ma volonté de l'accomplir, ou de ne i.i pw plirj comme lij roui -»i promis dii pisioli l i, la
convention <>i v ;i 1.» I »! « ■ : i ;n i1 n'< iin-i « iik-iiI • m n
pal donner , puisque je ne puij m'en d i qu'en :
Paris : H ra dom de ma pari une obligation et ui L. S, n. iê Légat. I .
ART. IV. — Des personnes qui sont capables, ou non, de contracter
iî>. L'etseira de la convention consistant i consentement, il s'ensuit qu'il faut < tble de consentir, ei pat conté-
quenl avoir l'usage de la raison, potn « outra u i
Il est donc évident m,|C "' les • niants, ni les int que dure leoi 'folie, n.- peuvent contracter pai eux-mêmes; m sonnes peuvent contracter pai le ministère do leurs tuteurs sa eurateurs, comme nous le verrons en l'article suivant, ; k
Il est évident que Vivrcssc, lorsqu'elle t .1 jusqu'au point • l'usage de la raisou, rend la personne qui est on cet état, \- " ' ■Uit rl" '' dure, incapable de contracter, puisqu'elle la rend incapable de « onseuteateut.
Les eorps et communautés, les fabriques, les nui résout
que personnes civiles, ne peuvent contracter par eux-mêmes ; ma contracter par le ministère de leurs S} ndk - ou administrais nrs.
ïïo. Il y a des personnes qui, étant par la nature en sont rendues incapables par la loi civile ■ . 1 ■ lumier, les femmes mariées, lorsqu'elles ne ^>ut pas autoi ou par justice : car c'est un eflet de la puissance maritale , « que la femme puisse rien faire que dépendammenl de lui, et autorisée par lui : l*oè il suit que sans cette autorisation, elle est incapable & anventiot
qu'elle ne peut ni s'obliger envers les .mire-, ni obligei I vers elle.
Nous avons traité celle matière en notre Introduction au Itlre 10 df la tumr d'Orléans,- chap. 8 [*).
0) V. art. 11-23 et lt*24, C.civ.
Art. 11*23 : « Tonte personne peut « contracier, si elle n'en est pas décla- « rée incapable par la loi. »
Art. 11*24 : « Les incapables de eon- « iractersont: — les mineurs, — les in- « terdits, — les femmes mariées, dans « les cas exprimés par la loi,— et géné- « ralement tous ceux à qui la loi inler- « dit certains contrais. »
Il faut ajouter les personnes placées dans une maison d'aliénés ; car l'art. 39 de la loi du 30 juin 1839 suppose évidemment leur incapacité.
(') Polluer indique dans cette pbrase une distinction très importante : il y a des incapables de contracter parce qu'ils sont incapables de consentir, ou
I de vouloir avec discernement ; dans ce cas, la loi c vile n'est point attributive
! d'incapacité; die ne lait que la
■ alors l'acte dont une des p. irties voudrait se prévaloir est nul absolument, quelle que soit la partie qui l'invoque :
j au coniraire, il y a des incapacii sont l'œuvre de la loi; alors il y a eu consentement, mais dans des vues d'ulilité générale, ou par un système de protection spéciale, attendu l'inexpérience, propttr levitalem animi, le législateur a introduit une in< a| ialive. c'est-à-dire qui ne peut être invoquée que par la personne en laveur de laquelle elle a été établie et pendant
i un certain temps.
[ (Jj Cette incapacité de la femme ma-