CHAP. V
SECT. lre. ART. IV. DF. LA CAPACITE.
Ce n'est aussi que la loi civile qui rend les interdits pour cause de prodigalité, incapables de s'obliger en contractant : car ces personnes savent ce qu'elles font; le consentement qu'elles donnent, est un vrai consentement; te qui suffit pour tonner un contrat (l).
51 . De là naît une différence entre ces interdits et ceux qui sont interdits pour folie. Tous les contrais prétendus fails par un fou, quoique avant son interdiction, sont nuls (2), si l'on peut justifier que, dès le temps du contrat il était fou : car c'est sa folie qui seule et par elle-même le rend incapable de contracter, indépendamment de la sentence d'interdiction, qui sert seulement à constater sa folie (:). Au contraire, les contrats laits par un prodigue avant son interdiction, sont valables, quoiqu'il fût dès lors prodigue; car ce n'est que la sentence d'interdiction qui le rend incapable de contracter.
Néanmoins si j'avais contracté avec un prodigue, quoique avant son interdiclion, en achetant de lui quelque chose, ou en lui prêtant de l'argent, ayant connaissance qu'il ne vendait ou n'empruntait que pour employer incontinent à ses débauches le prix de la chose, ou la somme prêtée, le contrat serait nul dans le for de la conscience, et je ne pourrais en conscience retenir la chose qu'il m'a vendue, ni exiger de lui la somme que je lui ai prêtée : car, en lui fournissant sciemment de l'argent pour perdre en débauches, je lui ai causé un toi l qui m'oblige envers lui à le réparer, en n'exigeant pas de lui la somme qu'il a reçue de moi pour la perdre en débauches, et en lui rendant la chose qu'il m'a vendue (*). Cela est conforme à ce qui est dit à la fin de la Loi 8, ff. Pro empt., « qu'on ne doil pas regarder comme acheteur de bonne foi, celui qui a acheté quelque chose d'un libertin, ayant connaissance qu'il ne vendait que pour en porter le prix à des femmes de mauvaise vie : Nisi forte is qui à luxurioso, et prolinùs scorto daluro pecuniam, servos cmit> non usncapicl.»
Ces décisions sont bonnes pour le for de la conscience; mais, dans le for extérieur, une personne majeure et non interdite ne serait pas recevable à se pourvoir contre une vente ou un emprunt qu'elle aurait fait, en disant que
riée a plus ou moins d'étendue selon le régime de l'association conjugale quant aux biens ; mais, dans tous les cas, elle n'est aujourd'hui qu'une incapacité relative, qui ne peut point être invoquée par ceux qui ont contracté avec la femme. V. art. 1125, C. civ.
Art. 1125: « Le mineur, l'interdit et « la femme mariée ne peuvent attaquer « pour cause d'incapacilé, leurs enga- « gemenls, que dans les cas prévus par « la loi. — Les personnes capables de « s'engager ne peuvent opposer l'inca- « pacilé du mineur, de l'interdit ou de * la femme mariée, avec qui elles ont x contracté. »
(l) Aujourd'hui les prodigues ne sont point interdits : ils ne sont pas généralement incapables; ils sont places sou»
la direction d'un conseil judiciaire , sans l'assistance duquel ils ne peuvent l'aire certains actes. F. art. 513, C. civ.
Art. 513 : « Il peut èlre délendu aux « prodigues de plaider, de transiger,
« d'emprunter, de recevoir un capital « mobilier et d'en donner décharge, « d'aliéner, ni de grever leurs biens « d'hypothèques, sans l'assistance d'un « conseil qui leur est nommé par le « tribunal. »
Art. 503 : « Les actes antérieurs h « l'interdiction pourront èlre annulés, « si la cause de l'interdiction existait « notoirement à l'époque où ces actes « ont été faits. »
(3) Mais l'acte aurait pu avoir été fait dans uu intervalle lucide, il ne manquerait pas alors du consentement; c'est pour cela que le Code (art. 503, V. note précédente), ne dit pas que les actes antérieurs à l'interdiction sont nuls, mais qu'ils pourront être annules.
{*} H est probable que ce prodigue ne fera pas confidence de l'emploi qu'il se propose de faire de l'argent qui lui sera payé en vertu du contrat.
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pourvu que eolui nul l«n r a prêté l'argent, ail fait le prévoir qu'ils emploieraient en folles dép ni qu'il leur prêtait 4.
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sont absolument incapables de contracter! pas pins, uni « .i.i. obliger les autn i env<
elles-mêmes (5). Elles ne peuvent pas même a< i e| 1er une donation qui : serait faite (•) (ordonnance de J73I, art. 9). Au contraire, les inti : prodigalité, et l' s mineure nui i ommem ent à avoir qui Ique usa{?c de sont plutôt incapables de s'obliger i d c mlractant, q
(*■) Il faut convenir qu'une pareille aclion serait plus que ridicule de la part du demandeur.
(*) Autrefois le mineur contractait lui-même avec l'autorisation du tuteur:
aujourd'hui c'esl le tuteur qui conti tuloris nominc ; il représente le mineur, et celui-ci ne paratl point dans l'acte.
(J; nfautdonc que, outre leur minorité, ils aient éprouvé de la lésion : il n'est plus besoin d'obtenir préalablement de lettres de rescision.
(*) Mais ce prêteur doit toujours craindre ce mauvais usage de la part d'un jeune homme sans expérience, il va une faute grave à imputer à celui qui a conlraclé avec le mineur, il a peut- j être développé en lui de mauvaises passions. La loi civile nous paratl liés conforme à l'équité, et satisfaire à tout ce qu'exige le for intérieur, en obligeant le mineur dans la limite du profil qu'il a relire. T. art. 131-2, C. eiv.
Art. 131*2: « Lorsque les mineurs, « les interdits ou les femmes mariées « sont admis, en ces qualités, à se faire ; « restituer coulre leurs engagements, |
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ihier, entre l'incapacité de la femme mariée et celle des interd
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3 . Ce n'est plus, même pour la femme mariée, qu'une nullité :
(6) En ce q rue la donation
entre-vifs, la validité, la régularité de l'acceptation, pourraient tenir à la solennité particulière que la loi i pour cette • d'acte, et la dona-
tion acceptée par la femme non auto- . pourrait être déclarée nulle comme n'ayant pas les forme- mais la même doctrine s'appliquerait aux dotations ac - par les mi-
neurs eux-mêmes ou par les interdits :
c'est au surplus un point controver.se.
(:) Les prodigues sont seulement soumis à un conseil judiciaire.
CIIAP. I". SECT. lrs. AUT. IV- DE LA CAPACITÉ.
absolument de compacter : ils peuvent, en contractant sans l'autorité de leur tuteur ou curateur, obliger les autres envers eux, quoiqu'ils ne puissent s'obliger envers les autres : Placuit mehorem condilionem licere eis facere, eliam sine luloris auciorilate; Inslit. lit. de auclor. lulor. — 7s cui bonis inlcrdiclum est, stipulando sibi ac quint ; L. 6, 11. de Verb. oblig.
La raison de celte différence est que la puissance des tuteurs et des curateurs n'est établie qu'en faveur des mineurs et des interdits. L'assistance des tuteurs et curateurs n'est requise, lorsque ces personnes contractent, que pour l'intérêt de ces personnes, et dans la crainte qu'elles ne soient trompées; c'est pourquoi elle devient superflue toutes les fois qu'elles font leur condition meilleure. Au contraire , la puissance du mari , sous laquelle est la femme, n'étant pas établie en faveur de la femme, mais en faveur de son mari, le besoin qu'elle a de requérir l'autorisation de son mari pour contracter, n'étant pas requis pour l'intérêt de la femme, mais comme une déférence qu'elle doit a son mari, elle ne peut contracter en aucune manière, soit à son avantage, soit à son désavantage, sans l'autorité de son mari [*).
L'ordonnance de 1731 n'a donné aucune atteinte au principe que nous venons d'établir, «qu'un mineur peut, sans l'autorité de son tuteur, faire sa condition meilleure» ; et c'est mal à propos que Furgoie soutient que, suivant l'art. 7 de celte ordonnance, les mineurs ne peuvent plus, sans l'autorité de leurs tuteurs, accepter les donations qui leur sont faites. Cet article n'a décidé autre chose, sinon que les père, mère et autres ascendants, sans être tuteurs de leurs enfants, et sans avoir par conséquent aucune qualité pour gérer leurs affaires, pouvaient néanmoins accepter les donations faites à leurs enfants mineurs, aussi valablement que le peut un tuteur, l'affection naturelle suppléant en cela à la qualité qui leur manque. Mais de ce que l'ordonnance permet par cet article à ces personnes d'accepter les donations faites à leurs enfants, il ne s'ensuit pas qu'elle défende aux mineurs de les accepter par eux-mêmes, lorsqu'ils ont l'usage de la raison (4). Voyez notre Introduction au titre des Donations de la coutume d'Orléans, n°31.
(*) Il suffit de donner au mari le droit de demander la nullité de l'acte fait par la femme sans son autorisation fart. 225, C.civ.).
Art. 225 : « La nullité fondée sur le « défaut d'autorisation ne peut être « opposée que par la femme, par le « mari on par leurs héritiers. »
(2) L'art. 135 est plus précis, plus impératif que l'art. 7 de l'ordonnance de 1731. En effet, cet article permettait de raisonner comme le fait Polluer, car il portait : « Si le donataire i est mineur de 25 ans, ou interdit »< par autorité de justice, Vacccplalion k pourra être faite pour lui, soit par « son tuteur ou son curateur, soit par « ses père ou mère, ou autres descen- « danis, etc., » tandis que l'art. 035, dit : « La donation faite à un mineur « non émancipé ou à un interdit de-
h vra être acceptée par son tuteur. * El si l'on voit dans la donation entre-vifs un acte spécial, dont le droit civil s'est emparé pour le soumettre à des formes particulières et rigoureuses, nous m1 pourrons plus invoquer les principes généraux et de droit commun.
Art. 935 : « La donation faite à un « mineur non émancipé ou h un inler- « dit devra être acceptée par son tu- « leur, conformément à l'art. 463, a» « titre de la Minorité, de la Tutelle « cl de l'Emancipation. — Le minci!:' « émancipé pourra accepter avec Tas- « sislance de son curateur. — Néan- « moins les père et mère du mineur « émancipé ou non émancipés, ou les « autres ascendants, même du vivant « des père et mère, quoiqu'ils ne soient « ni tuteurs ni curateurs du mineur, « pourront accepter pour lui. »
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ART V — De ce qui peut • tre I objet de» contrats Que ce ne peut rire qu une chonr qui concrt ne le» partie» c ont rue t .«me» suivant la règle* qu'on ne peut valablement stipuler ni promettre que pour sol
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ou queldue « hose que l'une il< p i i qu'on oe r< i.i pu . 1 1 que l'autre pai
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qu'un oe fasse pas, et que l'auli I as foin
C'est 4 e que nous \- i roni in/î qui peut être l'objet des obli
us dous contenteroos de développa r u i uo prin< «in l'objet des i outrais. Ce prini i| qu'il n'j j <i|),: '
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Irai » : Alteri ttipulàri nemo polttt, Instit. d I "/., \ 18. N$e pacu-
eendot tue legem dicendo, nec ttijmlando , enûfiuMi trti ,•
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/<//• ii caufd ui non tewalvr, uvrif. Instit. ^od.
(il., ' 20. al/im pro otito promiltei irai /"•/' /u/ ,•
nom dr $e qucuque jtrowtilter* oporteé - . L. m. ii. l
Pour développer ce principe, nous verrons dans un premiei quelles en sont les raisons.
Dans un second, nous rapporterons plusieurs cas dans 1 pu-
ions et promettons effectivement pour noitSHnémcs, quoique la couvei lasse mention d'un autre.
Dans un troisième, nous remarquerons «pie ce qui «oneerne un notre njae 1rs parties contractantes, peut être le mode ou la condition d'une coavesstioa, quoiqu'il n'en puisse pas être l'ob
Dans un quatrième, nous observi rons qn'< i par le miuis-
lèie d'un tiers, et que ce n'i si pas stipuler ni promettre pour un autre.
§ 1er. Quelles sont lis raisons du pi peut itipitler ni pro-
uallre jour un autre. »