Lorsque j'ai stipulé quelque < wi uo tiers, la conven
tion est nulle; car vous ne contractes par i ette convention aucune obligation ni envers ce tiers, ni envers moi. Il est évident que vous n'en contn cune envers ce tiers : car c'est un principe, ■ qu uvenlions ne pei.
avoir d'effet qu'entre les parties contractantes ,ctqu'< s e peuvent pai séquent acquérir aucun droit à un tiers qui n'y était pas partie, connue nous le verrons ci-après. Vous ne contractes avention aucune
obligation civile envers moi ; car ce que j'ai slipuK s pour ce tiers, étai I
quelque chose à quoi je n'ai aucun intérêt qui puisse être appréciable à prix
(*) T'. art. 1126, C. cit. | « à donner, ou qu'une partie s'oblige à
Art. 11:26 -. « Tout contrai a pour ! « faire ou à ne pas faire. » « objet une chose qu'une oarlic s'oblige| • V. art. 1119, I .civ.,p«13,notel.
Cil AP. Ier. SËCT. lfe. AKT. V. DE L'OBJET DES CONTRATS. 33
d'argent, il ne peut résulter aucuns dommages et intérêts envers moi du manquement de votre promesse : vous y pouvez done manquer impunément. Or rien n'est plus contradictoire avec l'obligation civile, que le pouvoir d'y contrevenir impunément; e'est ce que veut dire Ulpien, lorsqu'il dit : Allai slipulari nemo polesl; invenlœ sunl enim obligaliones ad hoc, ut unusquisque. sibt acquiral quod sud inleresl; cœlerùm ul aliidclur, nihil inlcrcstmeâ ('}. L. 38, § 17, II. de Verb. obi.
55. Cette première partie de notre principe, « qu'il n'y a que ce que l'une des parties stipule pour elle-même, qui puisse être l'objet d'une obligation », n'a lieu que dans le for extérieur, et à l'égard des obligations civiles : mais dans le for de la conscience, lorsque je suis convenu avec vous que vous donneriez quelque chose à un tiers, ou que vous feriez quelque chose en faveur d'un tiers, la convention est valable. Quoique l'intérêt «pie j'y prends ne soit pas un intérêt appréciable à prix d'argent, il ne laisse pas d'être un véritable intérêt : hominis enim inlcrcst aller um hominem beneficio affici ; et cet intérêt de pure affection pour ce tiers, me donne un droit suffisant pour exiger de vous dans le for de la conscience l'accomplissement de la promesse que vous m'avez faite pour ce tiers, et pour vous rendre coupable, si vous refusez de l'accomplir, lorsque vous avez le pouvoir de le faire, et que le tiers veut bien accepter ce que vous m'avez promis de lui donner. Il est vrai que mon intérêt n'étant pas appréciable à prix d'argent, et ne pouvant par conséquent être l'objet d'une condamnation, je ne pourrai exiger de vous dans les tribunaux aucuns intérêts ni dommages, si vous manquez à votre promesse : mais ce pouvoir que vous avez d'y manquer impunément dans le for extérieur, est un obstacle à l'obligation civile ; mais il n'empêche pas l'obligation naturelle (2). Grolius, I. 2, c. 11, n° 18.
Observez que l'obligation naturelle qui résulte de celle convention , par laquelle j'ai stipulé « que vous donneriez quelque chose à un tiers », estime obligation qui est contractée envers moi, et non pas envers ce tiers, lorsque c'est en mon nom, et non au nom du tiers que je suis convenu de cela avec vous. C'est pourquoi je puis vous en décharger sans le consentement de ce tiers; Grolius, ibid. Pufendorf.
Mais si c'était au nom du tiers, comme ayant charge et me faisant fort de lui, que nous serions convenus que vous lui donneriez, ou feriez pour lui quelque chose, ce serait ce tiers qui serait censé avoir contracté avec vous par mon ministère, et non pas moi. V. infrà, § 4.
56. La seconde partie de ce principe, « qu'on ne peut promettre que pour soi-même », est évidente : car, lorsque j'ai promis qu'un autre vous donnerait quelque chose ou ferait quelque chose, sans me taire fort de lui, ni rien promettre de ma part, cette convention ne peut obliger ni ce tiers, ni moi. Elle
(') Tout ce raisonnement est rigoureusement vrai ; mais il est un peu subtil. Pourquoi, en elfet, ne pas ad mettre que le stipulant et le promenant ont \oulu faire quelque chose d'utile cl de conforme à la raison ? Or, pour atteindre ce double but, rien n'était plus facile que de supposer que le stipulant, quoique parlant en son nom, voulait cependant faire les affaires de celui pour qui il stipulait, et les faisait réellement. Pourquoi ne pas invoquer celte règle d'interprétation : Quoties in slipulationibus ambigua oratio est, com-
TOM. II
modissimum est id accipi quo res de qud agilur in lulo sit.
(*) La remarque de Pothier que celle obligation est valable dans le for intérieur, justifie pleinement ce que nous venons de dire dans la note précédente ; et si notre auteur, qui a eu tant d'influence sur le Code civil, se fût en ce point un peu affranchi de la subtilité des lois romaines, et eût avec indépendance interprété l'intention des parties, il y aurait vu une véritable obligation civile , et probablement l'art. 1119 ne sérail pas dan< le Code.
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