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i . ii lani
I i me ce Ici par la
r cela i 11. ! '■
Julien i porté I i <
nvenu av< . M>n < réai duc, m de lui, m d'une telle ■ pulaiion n'était rap-
, Dllc, qu '■
/ ne doil pas être suivie - ai ,lors lue je stipule de mon < m de moi, ni de ma fi me que je lu •
je stipule cela pour ma Dllc, daof m le d< i endra qu'en d< r< uaol mon béritièn ;jc stipule auquel ma fille sera dev< nue mon I.
stipuler pour ma fille en - 1 future q alto de mon béril îoiI pas ( ipi imé.
On peut d'autant plus s' '
1rs |uriS4 onsulti - romains n'onl pas été d'un sentiment un
Celse paraît avoir pensé diflién mmenl en la loi 33, It à I •S. Non-seulement nous pouvons valablement stipule] mous somn s censés ordinairement l'avoir fait, l l *
. \| i imé • Qui paciscitur, tibi, ■
1 souffre exception : 1 lorsque ce qui i »| un lait qui < -i i ! ii celui envers qui
i orome lorsque je fais mai. hé av< c un barbier qu'il fiem l.i semaine i< ma campagne pendant la \.»< ance.
2 I lie r< i oit exception a l'égard de la « lause des contrats laquelle la femme stipule la i
communauté Nous avons traité ampli i Communauté de la coutume d*0 i b. - . art. I
3 Enliu, lorsqu'on s'est expliqué clairement par la convention, que celui qui s'ob igeail ne s'obligi ait qu'envers la personne avec raqu
et non envers les héritiers; nuls il faut que expli jué
la convention. An i ce que la personne
que ci)£;i. menl • il ne -
tentiondes parties aitété de i streindn onne le droit q
on doil penser au contraire qu'elle n'est nommée que pour n
la convention esl laite : PUrumqm
parfum fuit, s-d ui demonstrelur cum quo paclum fiât; L. 7, § S. h, ci/ lit. II. dé Po t.. n° 7.
<»4. N»ni> ]>on\ streindi stipulation à l'un d'entre nos hé-
ritiers : Non mi fautif ri àam» fêwtus sit, cm-
tiris autem non consuli; L. 3;î. n t.
(') Y. art. 1 1*20
Art. 1 129 : « On avoir
.. stipulé pour soi el pour ses héritiers
t ayants cause, Il moins que le con -
s il exprimé ou ne résulte « de la natm (..invention. »
- r. art. 151*, C. ci?., ci-dessw,
i p 8. r."le -2.
CHAT. 1er. SECT. f. ART. V. DÉ l'o&JET DLS CONTRATS. 37
Par exemple, si j'étais convenu avec mon créancier, « qu'il ne pourrai! exiger sa delte ni de moi, ni de ma fille une telle», et que je laissasse pour héritiers cette fille et un fils, la convention n'aurait d'effet que par rapport à ma tille, comme y étant seule comprise; et le créancier pourrait exiger sa delte de mon (ils, quant à la part (*) pour laquelle il est mon héritier; edd. L. 33.
Néanmoins, de ce qu'une personne a stipulé nommément pour un tel son héritier, il ne faut pas en inférer toujours que l'intention des parties contrariantes a été de restreindre la stipulation à celte personne. Il y a bien lieu de l'inférer, si, lors de la convention, celui qui a stipulé de cette manière, savait devoir avoir d'autres héritiers : car en ce cas il ne paraît pas d'autre raison pour laquelle il aurait stipulé nommément pour un tel, que celle de restreindre la stipulation à ce tel. Au contraire, si celui qui a stipulé pour un tel son héritier, avait, lors de la convention, lieu de croire que ce tel devait être un jour son héritier unique, il y a en ce cas lieu de penser que ce n'est que par pure énonciation que ce tel a été nommé dans la convention, et non dans la vue de restreindre à sa personne l'effet de la stipulation : c'est ce que Papinicn enseigne dans l'espèce suivante.
Ayant marié ma fille, a qui j'avais promis une dot dont je faisais rente, dans la pensée où j'étais que je n'aurais pas d'autres enfants que celle fille qui se trouvait pourvue, et dans le dessein où j'étais d'instituer un jour mon frère pour mon unique héritier, j'ai stipulé parla constitution de dot, « qu'au cas où ma fille mourrait sans enfants pendant le mariage (auquel cas la dot, selon le droit du Digeste, était acquise en entier au mari), mon frère, mon héritier, pourrait retenir la dot pour moitié » : depuis, m'étant survenu d'autres enfants que j'ai laissés pour mes héritiers, et le cas de la mort de ma fille sans enfants durant son mariage étant arrivé, il y a eu question si mes enfants mes héritiers pouvaient, en vertu de la convention, retenir la moitié de la dot.
La raison de douter se tirait de ce que la stipulation étail faite nommément pour mon frère;d'où il pouvait paraître qu'elle était restreinte à sa personne, et au cas où il aurait été mon héritier. Mais Papinien décide que mes enfants sont fondés à retenir la moitié de la dot, en vertu de la convention ; parce qu'en stipulant cette rétention au profit de mon frère mon héritier, j'étais censé par ce terme, won héritier, l'avoir stipulée au profil de mes héritiers, quels qu'ils fussent, et n'avoir nommé mon frère qvfenuntiativè , et pour marquer qu'il était celui que je croyais devoir être mon héritier. Ea conventio liberis posteà susceplis et hœredibus tcslamenlo reliclis proderit, cùm inlcr con- Irahentes id actum *tf, ut hœredibus consulalur , et Mo tempore quo pater alios filios non habuil, in fralrem suum judicium supremum conlulisse videalur; L. 40, § fin. ff. de Pact. C'est pourquoi Cujas, ad Papinian. sur cette loi, pense que celle décision aurait eu lieu, quels qu'eussent été les héritiers que j'aurais laissés, quand même ce n'eussent pas été mes enfants.
Il reste à observer qu'on peut bien, lorsque je stipule de mon créancier,
qu'il n'exigera pas ce que je lui dois, restreindre la convention à l'un de mes
héritiers, à l'effet qu'il n'y ait que lui qui soit déchargé de la dette pour la pari
1 dont il en avaitélé tenu, comme nous Pavons vu suprà ; mais lorsque je stipule
de quelqu'un, «qu'il me donnera une certaine somme d'argent », ou quelque
; autre chose divisible, je ne puis pas restreindre la convention à l'un de mes
■ héritiers, à l'effet de faire passer pour le total à lui seul la créance qui résulte
I de la convention. Sciendum est quod dari stipulcmur, non posse per nos uni
ex hœredibus adquiri, sednecesse est omnibus adquiri (') ; L. 137, § fin, ff. de
Verb. oblig.
(l) C'est mal à propos que la Glose dit que le créancier pourra lui demander le total ; Cujas a relevé cette er-
reur. {Note de l'édition de 176'». )
(2) Ce qui est dit, sed necesse est
[omnibus adquiri, doit s'entendre du
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enfouis i|iii csl nom m. mm, tac •
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que les autres, il sei peur leurs péril (').
an. De même que nous semai - Miptrli r p rev r 4 béritien
ne Doui stipulons, de même nous somn
. «'i les 1 u ce que nous promi il
l'objet de notre ob igatioo, ne BoH no laii qui néu II n'y
ail une <■!.» ti -> .niraire.
Pareillem m dans ;■ ne q»i^ n
slip iler pour quelqu'un qu'autant et pour la pari qu'il sera n mêine noue ne pouvons obliger quelqu'un è^ ftos héritiers pour laquelle il sers notre héritier. C'est pourquoi inutilement 1 prendrait-il nommément dans la contention m lef, qui doit éinnériti 1-; 1 ir il ne - ra lenu de la dette que <•<» itiers qui
i. Te et Tu m tmum
/ ri es esl
solidum ' cleri cohœt' . I..
56, § |, 11. cto Viré. obi.
ÛI.Quati u. — Ce qu.1 - 'il ;» un :. se qui
nous appartient, nous le pouvons valablement stiputi nous et nos héritiers, mais pour ; 1 à lilre
cliose, lesquels s sous bést, us
contrats; ce n'est point • j sii| : pour uu autre... P • % ;
puis valablement convenir «quevi rez jamais valoir contre moi,
ire mes héritiers ou aya b sdelasubs qui pourrait être
un jour ouverte à votre profil par rapport à un tel héritage -; et cette com
ia< auquel la ivslriaion a l'un des héritiers n'a éié bile que dans la vue -I»' laire paSBt I à Cet hérit r, a l'ei sion des aulrt s. le total de la créance, 1 t 1, m dans la rue de décharger le I iteur : mais je puis valablement venir, ■ que si je n'ai pis eiigéla d n'e mon vivant, mon débitent n'en sera lenu après ma moit que peur la par»
à laquelle s I ia l'un !:i;ri-
. 1 1 qu'il en sera deeln .
Hlion de JT6i.) Q ; mis
lés par pi éci put les li; - la quotité d;- :nt il faut âccom]
u entre- - rient.
CHAP. Ier. SECT. lrc. ART. V. DE I/OBJET DES CONTRATS. 39
tion a effet, même par rapport à ceux qui acquerraient par la suite de moi cet héritage a titre singulier.
Cela est indubitable à l'égard de ceux qui l'acquerraient à litre onéreux : car étant tenu envers eux à la garantie, j'ai intérêt que vous ne leur apportiez aucun trouble dans cet héritage; ce qui suffit pour que ce que je stipule pour eux, je sois censé le stipuler pour moi; suprâ, n° 58. Mais la décision a lieu aussi à l'égard de ceux qui acquerraient de moi par la suite à litre de donation, (L. 17, § 5, If. dePacl.) quoique je ne sois pas tenu envers eux de la garantie; car l'intérêt que j'ai de conserver la libre disposition de ma chose, est suffisant pour que je puisse valablement convenir avec vous « que vous ne ferez aucun trouble à ceux envers qui je jugerai à propos d'en disposer, à quelque lilre que ce soit ».
OS. Dans celte convention et les autres semblables, que nous faisons par rapport aux choses qui nous appartiennent, non-seulement nous pouvons stipuler valablement pour nos ayants cause, mais nous sommes censés l'avoir fait, quoique cela ne soit point exprimé ; soit que la convention soit conçue in rem, comme lorsqu'il estdil par une transaction passée entre nous, «(pie vous vous engagez à ne jamais faire valoir les prétentions que vous pourriez avoir par rapport à un tel héritage », sans dire contre qui ; soit que la convention soit conçue in personam, comme lorsqu'il est dit « que vous vous engagez à ne jamais faire valoir contre moi vos prétentions par rapporta un tel héritage».
En l'un et l'autre cas je suis censé avoir stipulé pour lousmes successeurs, même à litre de donation. Paclum convenlum cum vcndilorc, si in rem consliliiatur, secundùm Proculi scnlcnliam, et emplori prodest... Sccundum autem Sabini scnlenliam, etiamsi in personam concepium est, et in cmplorcm valet, qui hoc esse existimat, elsi per donalioncm successio facla sit; L. 17, § 5, ff. de Pact. La raison est qu'en stipulant pour moi, je suis censé stipuler pour tous ceux qui me représentent : or, non-seulement mes héritiers, mais ions ceux qui me succéderont médiatement ou immédiatement, et à quelque lilre que ce soil, à l'héritage qui a fait l'objet de la convention, me représentent par rapport à cet héritage.
GO. Que si j'avais stipulé nommément pour mes héritiers, je ne serais pas cen$é avoir étendu ma stipulation à mes ayants cause, c'est- à dire, h ceux qui me succéderaient à litre singulier : en ce cas, inclusio unius fil exclusio ailerius : l'expression dénies héritiers exclut les autres successeurs.
Par exemple, si par une transaction avec le seigneur de qui mon héritage relève en fiel", je suis convenu avec lui « que toutes les fois que mon fief tomberait en rachat, il ne pourrait exiger de mes héritiers plus d'une pîstole pour sondroildc rachat»; cette convention ne profilera pas à des tiers qui auraient acquis de moi ou de mes héritiers à lilre singulier. Il en serait autrement, si dans la clause il n'était pas parlé d'héritiers, et qu'il fût dit indéfiniment, « que toutes les fois que le fief tomberait en rachat, le seigneur ne pourrait exiger plus d'une pislole » ; ou qu'après le terme d'héritiers, on eût ajouté un etc. : en l'un et l'autre cas, la clause s'étendrait à tous les ayants cause.
§111. Que ce qui concerne une autre personne que les parties contractantes, peut cire le mode ou la condition d'une convention, quoiqu'il ne puisse pas en être l'objet.
*©. Donner à un tiers, faire quelque chose pour un tiers, et généralement tout ce qui ne concerne point l'intérêt personnel de la partie qui le stipule, ne peut à la vérité être l'objet du contrat; mais cela peut être in condilione aut in modo.
Ainsi je ne puis pas à la vérité stipuler utilement en mon nom, « que vous fere/.présent à Jacques du ÏV^saurusileMccrman», parce que c'est stipulerpour autrui; c'est stipuler une chose à laquelle je n'ai aucun intérêt : mais je peux
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