C quh •on • i oe l'intérêt d'un ,i i i
i, m i (l'un in i -, néanmoins j>- i" : s aliém i n qui je i.i donne f< ra quclqi
Pai exemple, quoique »n nom d
■ que fous ii'/ pi és< ni du / donm r utileroi dI uoe somnte ou
.sin\.ini lei principes de l'ancien di
que, ftule pai vous d a n\ ; la i h
in n de moi une somme ou mire i bi que i1 roi i .i\.ii> donné ; < ar ne
eue chai ge, il s'i ist loi mé ei l me n slilueriei la « hose si vous n'ai omplissii / pas la < li tous l'ai doni d'où nall le droii non que
les lois appellent condiclio a u > ■
Au reste, suivanl l< s prim ipes de « « i ani ien di été pai lie au contrat de donation, par lequel j
la charge que vous feriez qu qui l'intéressait, ou i la cl i -
vous lui donneriez quelque « hose, n'avait au une a< lion i ir le
demandi r; et cela était fondé sur i e pi 1 1 iue les i n'< ni d'efTet
qu'entre les parties contractant! s»; d'où il suit qu il ne peut i dire d'uni tnirai aucun droit à un tiers qui n'j a pas été partie : i stitutions
«h - empen urs, les lii rs en Faveur d< squels le doi ati di apt dm nne i s;» donation, ont une ai lion contre le don ter; c'est ce que nous apprenons de la loi '\. Cod. oV D
VU. Cet engagement que contra malaire envi race im ra, nplii
la charge sous laquelle la donation a été faite . 1 1 d'où nall cette action, est on gemenl qui n'est pas à la vérité proprement Formé par le conir.it «J »• donaiion. ce contrat ne pouvant paspar lui-même, elj trlwle, produire un engagement envers un liers, et donner un droit à un tiers qui n'\ • pas pariic. C'est l'équité naturellequi forme* i ataire ne pi ut, sans bl< ss< r l'équité, et sans
retenir la chose qui lui a été donnée, s'il n'acomplii pas la « bai ge sons laquelle la donation loi a été laite, el a laquelle il s'est soumis en acceptant la donaiion. C'est pourquoi l'action qui est rs, esi •, a b loi .'}. 1 i-
dessus citée, actin uitiû, qui « si le nom que les jurisconsultes romains dminaienl aux actions qni n'avaient pour f< t que Péqu i contr*
tubtilitatcm jui rû, utilitatê it>i . ex sold œquitate concedebanlur.
(,)F. art. 11*21, C. civ.. qui renferme l'application du principe.
Art. 1121 : « On peut stipuler au i profit d'un tiers, lorsque telle • condition d'une stipulation que l'on
■ fait pour soi-même ou d'une dona-
■ que l'on fait à on autre. Celui
« qui a tait cette stipulation, ne peut
« plus la i . si le tiers a déclaré
tuloir en r. »
CIIAP. Ier. S1XT. lre. ART. V. DE L'OBJET DES CONTRATS. 41
13. De là naît une autre question, qui est de savoir si, vous ayant donné une chose à la charge de la restituer à un tiers dans un certain temps, ou de lui donner quelque autre chose, je puis vous remettre celte charge sans l'intervention de ce tiers qui n'était pas partie à l'acte; el qui n'a pas accepié la libéralité que j'exerçais envers lui, en vous imposant cette charge.
Les auteurs ont été partagés sur celte question.
Grotius, de Jure belli et pacis, n, ix, 19, décide pour l'affirmative. C'esl aussi l'avis de Barthole, de Duaren,cl de plusieurs autres docteurs j et en particulier celui de Ricard, Traité des SubsliL, p. 1, ch. 4.
La raison sur laquelle ils se fondent est que le tiers n'étant pas intervenu dans la donation, l'engagement que le donataire contracte de donner à ce tiers, en acceptant la donation sous celle charge, esl contracté par le concours des volontés du donateur et du donataire seulement, et par conséquent peut se résoudre par un consentement contraire des mêmes parties, suivant ce principe de droit : Nihil tam nalurale est quœque codem modo dissolvi quo colhgata sunt. Le droit qui est acquis à ce tiers est donc, selon ces auteurs, un droit qui n'est pas irrévocable; parce qu'étant formé par le seul consentement du donateur et du donataire sans l'intervention du tiers, ce droit esl sujet à être détruit par la destruction de ce consentement, destruction qu'opérera un consentement contraire des mêmes parties : ce droit ne devient irrévocable que lorsque la mort du donateur empêchant qu'il ne puisse désormais intervenir un consentement contraire, le consentement qui a formé ce droit cesse de pouvoir être détruit.
L'opinion contraire a aussi ses défenseurs; c'est celle de Fachinœus, Con- Irov., vin, 89, et des docteurs par lui cités.
Les raisons sur lesquelles ces auteurs se fondent , sont que la clause de l'acte de donation qui contient la charge imposée au donataire, de donne: quelque chose à un tiers, renferme une seconde donation, ou une donation fidéicomiiussaire que le donateur fait à ce liers. Celte seconde donation, sans l'intervention de ce tiers à qui elle esl faite, reçoit son entière perfection par l'acceptation que le premier donataire fait de la donation sous celte charge; puisque par celle acceptation il contracte envers ce tiers, sans que ce liers intervienne à l'acte, un engagement d'accomplir celle charge dans son temps.
De cet engagement naît un droit qu'acquiert ce tiers, d'exiger en son temps l'accomplissement de cette charge. Ce droit est un droit irrévocable, et il ne doit pas être au pouvoir du donateur d'en décharger le premier donataire au préjudice du droit acquis à ce tiers; car la clause qui renferme celte seconde donation, ou donation fi déi commissaire, faite à ce tiers par le donateur, étant une clause qui fait partie d'un acte de donation entre-vifs, la donation fidéieommissaire renfermée dans celle clause, est de même nature; et elle est donc une donation entre-vils, el par conséquent irrévocable; il ne doit donc plus être au pouvoir du donateur de la révoquer, en déchargeant le premier donataire de la charge qu'il lui a imposée, et de l'engagement qu'il a contracté envers ce second donataire.
A l'égard des règles de droit qu'on oppose : Quœque eodem modo dissolvunlur quo colligata sunt ; Quœ consensu conlrahuntur, consensu dissolvunlur ; ces règles ont lieu entre les parties contractantes seulement, et non au préjudice d'un droit qui aurait été acquis à un liers. C'est ce qui résulte de la loi dernière, ff. de Pacl. qui décide que la caution qui a acquis un droit de fin de non-recevoir, par le pacte intervenu entre le créancier cl le débiteur principal, ne peut èlre malgré elle dépouillée de ce droit, par un pacte contraire des mêmes parties.
Ce dernier sentiment a été confirmé parla nouvelle ordonnance des substitutions, part. 1, art. 11 el V2. Mais les questions décidées par cette ordonnai
i PARTIE,
? i . < 1 1 1 h . noui svoii «lit ju ,"'■' présent, • que ne i sti-
puler m promettre que pour non l oon
ivons , lot M|«c i notre nom :
mail nous pouvoni i
Irai t- 1 pour elle, d< i" • Ure poui
proprement < i outrai Ion u te
Dire minisli
Ainsi un mi» m. lorsqu'il •
metti •' | t son mim m ; tai
ci promeut e lui-même par I'' m
i.u 1ère au tuteur qui bit répéter le t lit du tuteur pour le fait du
tous lef contrats qui concernent l'administration i
Il en i H île même d'un i et de tout i légitime
rn i M <l'' même «l'un i i'" un ni cai la pi on que . ni an
nom duquel il ((miracle, l.iit i i clui «|ln ■' •' ui.iin.ii. « umme
< -ii ii u. u i.iut liii-iuèiiic par le ministère de ce procurent *).
"5 5. Si je contrai le au nom d'une personne qui m m dont
procuration * si ratification la fera pareillen
n. n lé elle-même par son ministère : cat la raiiticatio uraiion,
7<uilnihtii<> itKunlniu comparmtur.
si i Ue be ratifie pet, la i onvention est nulle
fait fort d'elle, si j'ai promis <lc la l.i i e i al li r. celli
tifiei . oi nne convention ode j'ai eue et mon nom a
j'.u contracté, par laquelle je me suis en mon nom «
port dte cette ratification * « t faute par mol de la rapporter, en ses dont
et intérêts, c'est a-éire ta tout ce qu'elle souffre ou manque
défaut de rattfa afion
71». Pour que quelqu'un soit censé avoir contra té p i le minituteur, curateur, administrateur, etc., il laul que le contrat n'< pouvoir «le » es personm %
Par exemple, si un tuieur, en sa qualité de tuteur, avait, sans ! i du
juge, vende quelque luen immeuble de Son mineur, !<• mineur ne »•■ 1.1 .1 j -
• avoir laii ce Contrai pas son ministère; et il n'en reenberail aucune
(*) L'art. 105-2 contacte celle doctrine pour les substitutions.
An. 1052 : • Si l'enfant, le Itère ou « la sœur auxquels des biens aurait ni '< été donnés paraetes tutre«vin),nans « charge de restitution, acceptent une « nouvelle libéralité laile pat • Ire-vils ou testamentaiie , sous la « condition (]ue le? biens précédera - « ment donnes demeureront . « de cette charge, il ne leur est plus « permis de diviser les déni disj « lions faites à leur profit, et de « noncer à la seconde pour s'en lenir
« à la première, quand même ils offri- « raient de rendre les biens compris « dans la seconde disposilini
M. us dans les auln s 1 et, bj dispositii.n finale d€ l'an. 1121 p. 10, noie 1) nom paraît déuder que le droit acquis au ii< 1 1 que par son acceptation, et que tant qi st point mi
nnCj la 1 .r lieu.
(*; Aussi l'art, 1119 dit-il : ai son 1 rat. Y. ci-dessus , p. 13 ,
(a) Y. art 1120. C. av., ci-dessus, p. 3i. noie 3.
C1IAP. 1er. SECT. I" ART. V. DE i/OBJET DES CONTRATS. 43
obligation contre lui; la vente des immeubles étant une chose qui excède le pouvoir des tuteurs.
Pareillement, pour que quelqu'un soit censé avoir contracté par le ministère de son procureur, il faut que le procureur se soit renfermé dans les bornes de sa procuration : s'il les a excédées , celui au nom duquel il a contracté, n'est pas censé avoir contracté par son ministère, à moins qu'il n'ait ratifié (*).
V7. Il n'est pas douteux qu'un procureur excède les bornes de sa procuration , lorsqu'il fait autre chose que ce qui y est contenu , quand même cela serait plus avantageux.
Par exemple, si j'ai donné procuration à quelqu'un de m'acheter une certaine terre pour un certain prix, et qu'il en achète une autre en mon nom, et comme se disant avoir procuration de moi; quoique ce marehé soit plus avantageux, il ne m'obligera point, cl je ne serai point censé avoir l'ail ce marché par son ministère, à moins (pie je ne veuille bien le ratifier ; L. S, § 2, fï. ïïhuidal.
î§. Un procureur a excédé aussi les bornes de sa procuration, lorsqu'il a fait en mon nom le contrat que je lui avais donné pouvoir de faire, mais à des conditions plus désavantageuses que celles que Je lui avais prescrites par ma procuration.
Par exemple , si je lui avais donné procuration pour acheter une certaine terre pour le prix de 28,000 livres , et qu'il l'ait achetée en mon nom pour '28, "200 livres, je ne serai point censé avoir contracté par son ministère, et je ne serai point obligé par le contrat, parce qu'il a excédé les bornes de son pouvoir, en achetant à un prix plus cher que celui (pie j'avais prescrit.
Néanmoins s'il offrait de me mettre au même étal auquel je serais s'il s'était renfermé dans les bornes de la procuration ; par exemple, si, dans l'espèce eidessus, il offrait de m'indemniser de 200 livres, je serais obligé de ralilicr {*) ; L. 3, §2; et L. 4, ff. Mandat.
Il est évident qu'un procureur ne peut être censé avoir excédé les bornes de la procuration, lorsqu'il a contracté à des conditions plus avantageuses que celles qui lui étaient prescrites ; L. 5, § 5, ff. dicl. lit.
Ht). Pour que je sois censé avoir contracté par le ministère de mon procureur, et que le contrat qu'il a fait en mou nom m'oblige, il suffit que le contrat n'excède pas ce qui est contenu dans le pouvoir qu'il a fait apparoir à celui avec lequel il a contracté ; et il ne servirait de rien de rapporter un autre pouvoir contenant des instructions secrètes qu'il n'aurait pas suivies. Ce pouvoir secret me donne bien une action en dommages et intérêts contre mon procureur, pour n'avoir pas suivi les instructions secrètes que je lui avais données; mais il ne peut me dégager envers celui avec qui il a contracté en mou nom, conformément au pouvoir apparent qu'il lui a représenté; autrement il n'y aurait aucune sûreté à contracter avec des absents (3).
(») F. art. 1998, C. civ.
Art. 1938 : « Le mandant est tenu « d'exécuter les engagements conlrac- « tés par le mandataire, conformément « au pouvoir Qui lui a clé donné. — Il « n'est tenu de ce qui a pu être fait k au delà, qu'autant qu'il l'a ratifié « expressément ou tacitement. »
(a) C'était une question controversée entre les jurisconsultes romains, et bien que la décision rapportée par Polhier ail prévalu, il est certain que l'opinion contraire était fondée sur une raison très plausible. En effet,
le mandant va se trouver complètement à la discrétion du mandataire, celui-ci aura action s'il le veut, contre; le mandant, et sans réciprocité. Ce qui n'est pas équitable : Namquc iniquum est, disaient les Sabiniens, ïton esse mihicum illo actionem, si nolil; ille verô, si velit, mecum essc. L. 3, § /m., ff. Mandait.
(3) V. art. 1321, C. civ.
Art. 1321 : « Les contre-lettres no « peuvent avoir leur effet qu'entre les « parties contractantes : elles n'ont « point d'effet contre les tiers. »
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. m. h | rlqu'un d ,
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|,.n le un.: m ili . ,m qui, depuis i i contracté en mon nos» ,
moiiiN -'il .1 N"it M
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su, , , igjon . . otnmc 1 1 ffc< livt dk ni i unit '■■ m
pi <» m eui •).
Ofl |m ni. pour C6tl€ <!■ ■ - -n « t pont l.i j » r « '• • •'•(lent' . I
qui esl ,|(-. idé en droit, que le paiement fait •• un 1 1 quoi-
que depuis i.* mort du mandant mort «'t i.i i.\ itmii n'. laienl pas ; I
S tt.
•••». Nom eontractoni p ir le n quelqu'un nous prête purement ^m min n « « »n 1 1 ire nom
ri non .m lien , comme lorsque nt us contractons pai le m n leurs, curateurs, procureurs, etc., qui • outrai lent •■!) leur quaKi curateurs, procureurs, etc., d non en leur propre nom. censés contracter par le ministère d'un antre, quoiqu'il et lui-méat
Bonnom, lorsqu'il contracte pour des affaires auxquels posé • 1 .n . ,11 le préposant à ces affaires, nous somm approufé d'avance tous les contrats qu'il ferait pour t nous l'avons pré| nous avion* contracté 1 u<-> ; ci
Bommes censés avoii Mes obligations qui en résultent.
< l'est sur « e principe qu'est rondée l'action t tracté avec le capitaine d'un navire, pour <l a aflb res re il 1 19 < 1 1 1 tnduiic de ce navire, ont contre Pana iteur | tire du navire , qui a prépos
capitaine(').
C'est sur le même principe qne sont fondées l'action fntl . qui
ont contrat lé avec le préposé 1 un comm< rt • ou à une manufacture, pour Mo* afTaires rebtives le comra 'ai lion m
institoria, < 1 u i a lieu pour W* contrats faits ; vec un prépose ii quelque autre espèce d'affaire que ce soit.
(») V art 9005, C. civ.
Art. 2005 : ■ L;i 1 rot ition noti au seul mandataire ne peut
« posée aux tiers qui ont traité dans
« l'ignorance de cet
■ au mandant son recours contre le « mandataire.
(») V. art. 2008. C. civ.
Art. "2008 . ■ Si le mandatait « la mort du mandant , ou l'une des « autres causes qui i« m t cesser le mante dat , ce qu'il a fait dans cette ij « rance est valid
(») Y. art. -2 1 ti . C. comm. [rectifié par la loi du li juin 1811 .
Art. '216 : «Tout propriétaire de
■ navire est civilement respo
du capitaine , et lesM des igemenls contractés par ce 1 nici . ti esl 1 efatif au na-
cl .1 l'expédition. Il peut . d ins
lions - idondu na-
et du fret. — Toutefois, 1 : :
ié de faire abandon n'est point
qui esl ea même temps capitaine et propriétaire on copropriétaire du iihn j i ■. L<>: - capitaiue 11 - qu • eopropt il ne sera res - 5 engagements ronti r loi . ; qui esl relatif au navire et à l'expédition . que dans la proportion de sou iutérét. »
iilAP. 1er. SECT. T5. ART. V. DE i/OBJEf DES CONTRATS. 45
Nous traiterons de ces actions infrà, pari. 2, eliap. 6, seet. 8.
Observez une différence entre tous ces préposés , et les tuteurs, curateurs, procureurs , syndics , administrateurs , fabriciens, etc. Lorsque ces préposés contractent, ce sont eux-mêmes qui contractent et qui s'obligent; leurs commettants sont seulement censés accédera leurs contrats, et aux obligations qui en résultent ; au lieu que les autres ne sont pas censés contracter eux-mêmes, mais seulement prêter leur ministère pour contracter, à ceux qui sont sous leur tutelle ou curatelle, ou dont ils ont la procuration, ou aux corps dont ils sont les syndics, ou aux hôpitaux et fabriques dont ils ont l'administration : c'est pourquoi ce ne sont pas eux qui s'obligent, mais ceux qui contractent par leur ministère.
8$. Nous sommes aussi censés contracter par le ministère de nos associés, lorsqu'ils contractent, ou sont censés contracter pour les affaires de la société ; car, en contractant société avec eux, et leur permettant la gestion des affaires de la société, nous sommes censés avoir adopté et approuvé d'avance tous les contrats qu'ils feraient pour les alfaires de la société, comme si nous eussions contracté nous-mêmes conjointement avec eux ; et nous avons accédé d'avance à toutes les obligations qui en résultent.
Observez qu'un associé est censé contracter pour les affaires de la société, toutes les fois qu'il ajoute à sa signature ces mots, cl compagnie, quoique par la suite le contrat n'ait pas tourné au profit de la société.
Par exemple, s'il a emprunté une somme d'argent de quelqu'un, à qui il en a donné un billet , avec ces mois, el compagnie , à la fin de sa signature (') ; quoiqu'il ail employé cet argcnl à ses affaires particulières, ou qu'il l'ait perdu au jeu, il ne laisse pas d'être censé avoir contracté pour les affaires de la société, et d'obliger en conséquence ses associés, comme étant censés avoir fait l'emprunt conjointement avec lui, et contracté par son ministère ; car ces associés doivent s'imputer d'avoir contracté une société avec un associé infidèle : mais ceux qui contractent avec lui ne doivent pas être trompés, et souffrir de son infidélité.
La signature, el compagnie, n'obligerait pas néanmoins mes associés, s'il paraissait par la nature même du contrat, qu'il ne concerne pas les affaires de la société; comme si j'avais mis celle signature à la fin d'un bail d'un héritage qui m'appartient, cl (pie je n'ai pas mis en société.
Lorsque l'associé n'a pas signé, el compagnie, il est censé avoir contracté pour ses affaires particulières, et il n'oblige pas ses associés, à moins que le créancier ne justifie d'ailleurs que l'associé a contracté au nom de la société, cl que le contrat concernait effectivement les alfaires de la société.
84. Une femme commune en biens avec son mari, est aussi censée contracter avec lui et par son ministère dans tous les contrats que son mari fait durant la communauté, et accéder à toutes les obligations qui en résultent, pour la part qu'elle a dans la communauté, h celte condition néanmoins qu'elle ne sera tenue que jusqu'à concurrence de ce qu'elle amendera de ladite communauté (*).
(l) V. art. 22, C. comm.
Art. 22 : « Les associés en nom col- « lectif indiqués dans l'acte de société, « sont solidaires pour tous les enga- « gements de la société, encore qu'un « seul des associés ait signé , pourvu « que ce soit sous la raison sociale. »
(*) V. art. 1183, C. civ., même décision.
Art. 1483 : « La femme n'est tenue « des délies de la communauté, soit à « l'égard du mari , soit à l'égard des « créanciers, que jusqu'à concurrence « de soir émolument , pourvu qu'il y « ait eu bon el fidèle inventaire, et en « rendant compte tant du contenu de « cet inventaire que de ce qui lui e^i « échu par le partage. »
i r. \ii i i i ' i i ir.
Aht VI !)#• l'eiYrt d>« contrats.
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.t\<MI d . Il, l |Ur | | |. .h , . ,1 Voulu, | t
(H vue,
On | it ap| rler pour « le preoi
stipulations u l uimî
« ' Maine - me ii la communauté, j'ai stipulé
demeurerai! proi onveniioo n l'i u lui aus-
luuii.uiir le mobilier d< - ûons qui m1
e qu'elle n'a eu pour objet que d exclure de la communaui des biem que j'avais lors de mon mariage ' . » I.. J7. | 7. !.. »7. , 1 ; I.. ')('}. u. tir Pactii 't pauim,
**}. La raison <l«- la di uxième partie «lu principe h • -t l'obligation qui naît des conventions, *■[ I ■ droit qui en résulte, étant formés par le Booseutemenl «'t le « ont o
aer un ti< rs, ni donner le droit à uo lien dont la volonté n'a pis ru .«
termei la i nnvention.
1. 1 Lu -17). Cod. ié l'ii'-lis, nous fournit un i de notre priucipe. Je suis convenu avec mon cobéritier qu'il seul d'une certaine dette de : ssion. Cette convention n'en
le créancier de cette dette d • l'exiger de moi, à raison de la pari pour laq je suie héritier ; cai cette convention ne peu! avoit aucun •ii'-i \
tncier qui n'y était pas partie : Debitowwm pa^lfosrtoati, credttorum peii-
tiç m l folié, i" C maint i où \k : i <<</.L.
On peut appoi ter mie infinité d'autn s exemples. Ce n'est pus une « !io«acontraire a ce priucipe, qu'un associé, eu compactant, oM -. un
préposé son commettant, un mari sa fosuaue \ car, comi i l'avons \
l'article précédent, ces personnes sont ce - i elles-m
contractantes parle ministère de leui leur pi ar mari.
(') V. art. mi, 1er alinéa, C. civ.
An. i [31 : Les conventions l<
■ lement Formées tiennent lieu d<
■ i i eux qui les ont laites.— Elles ne i peuvent être révoquées que de leur «< consentement mutuel , ou pour les
■ que la loi autorise. — I « doivent être exécutées d nonne
(*) F. art. 1163 et llii ->.C. civ., qui reproduis ml < s princip
Art. Il 3s « Quelque généraux que « soient les ter, - s - [uek noe « convention est conçue, elle ne i « prend que les choses sur lesquelles
' il paraît qii - - ^ont pro-
Art. 1 165 : I- ntions n'ont
« d'efl t qu'enti e les parties corn «tantes; elles ne nuisent point <* li'-r> . et elles ne lui profit. -nt 'dans le cas prévu par l'ail. 11*21. < V. c 5. nota 1 . ■
i cependant que ce
:• I ex-
ssions, que dYntendre celte d coma mi de la communauté e
mobiliei u -ns qui écherront
CHAP. Ier. SECT. f*. ART. VI. DE l'eFFET DES CONTRATS. \~I
88. Il semblerait qu'on pourrait opposer avec plus de fondement contra notre principe, ce qui s'observe à l'égard des contrais d'atermoiement.
Lorsqu'un débiteur qui se dit bors d'élat de faire honneur à ses dettes, a fait une convention avec les trois quarts de ses créanciers (ce qui s'estime non pro numéro personarum,sedpro cumulo debili) celle convention, qui contient des termes et des remises accordés au débiteur, peut être opposée aux autres créanciers, quoiqu'ils n'aient pas été parties au contrat ; et le débiteur peut, en les assignant, faire déclarer commune avec eux la convention ; sauf qu'elle ne pourra préjudicier à leurs hypothèques et privilèges, s'ils en ont('). Voxjct l'ordonnance de 1673, lit. 11, art. 5, 6, 7, 8 ; cl L. 7, § 19; L. 8, L. 9, 10, II'. de Pact.
Ceci n'est pourtant pas proprement une exception a noire-principe : car c« n'est pas la convention faite avec les trois quarts des créanciers qui oblige pet se, par elle-même et par sa propre vertu, les autres créanciers qui n'ont point été parties, à faire les remises qui y sonl portées : cette convention ne sert qu'à faire connaître au juge qu'il est de l'intérêt commun des créanciers que cette convention soit exécutée par tous les créanciers ; la présomption étant que ce grand nombre de créanciers ne s'est réuni à accorder ces remises que parce qu'il était de l'intérêt commun des créanciers de les accorder, pour avoir le paiement du restant. Et comme il n'est pas juste que la rigueur de quelques créanciers nuise à l'intérêt commun des créanciers, le juge les condamne à accédera la convention, et a accorder au débiteur les remises et les termes qui y sont portés. Mais ce n'est pas la convention, à laquelle ils n'ont pas été parties, qui les oblige a accorder ces remises et ces termes ; c'est l'équité seule qui forme en eux cette obligation, et qui les oblige à accéder à celte convention, étant contre l'équité que, par une rigueur contraire à leurs propres intérêts, ils empêchent l'avantage commun des créanciers.
89. Notre principe, « que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes », souffre une espèce d'exception à l'égard des cautions : car les conventions qui interviennent entre les créanciers elle débiteur principal, profitent aux cautions, quoiqu'elles n'y aient pas été parties; elles leur font acquérir contre le créancier les mêmes droits qu'elles font acquérir au débiteur principal (*). Nous en verrons la raison infrà, part. 2, cliap. 6.
(1) V. art. 507, 508 et 516 , C. de comm.
Art. 507: « 11 ne pourra être con- « senti de traité entre les créanciers « délibérants et le débiteur failli, qu'a- « près l'accomplissement des formait - « tés ci-dessus prescrites. — Ce traité « ne s'établira que par le concours « d'un nombre de créanciers formant « la majorité, et représentant, en ou- «< tre, les trois quarts de la totalité des «créances vérifiées cl affirmées , ou « admises par provision , conlbrmé- « ment à la sert. 5 du eh. 5 : le tout à « peine de nullité. »
Art. 508 : « Les créanciers bypothé- « caires inscrits ou dispensés d'in- « scription , et les créanciers privilé- « gïés ou nantis d'un gage , n'auront « pas voix dans les opérations relali- » Ves au concordai nour lesdites créan-
.'< ces, et elles n'y seront comptées que « s'ils renoncent à leurs hypothèques, « gages ou privilèges. — Le vole au « concordai emportera de plein droit « celle renonciation. »
Art. 516 : « L'homologation ducon- « cordât le rendra obligatoire pour -< tous les créanciers portés ou non « portés au bilan, vérifiés ou non vé- « rifiés, et même pour les créanciers « domiciliés hors du territoire conli- « nenta.! de la France, ainsi que pour « ceux qui, en vertu des art. 499 et « 500 , auraient été admis par provi- « sion à délibérer, quelle (pie soit la « somme que le jugement définitif leur « attribuerait ultérieurement. »
(*) F. art. 2036, C. civ.
Art. 2036 : « La caution peut oppo- « ser au créancier toutes les excep- « lions qui appartiennent au débiteur