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Mit VII - Régies pour 1 interprétation de» conventions
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loule m.» maison Non . < u quoique ces icn ins leui
matical, signifient la maison enth on un tii
moins il est visible que notre intention n'a été qn >uveler V Pap-
l>artement que voua leniei de moi ; et »■ lie intention, dool o doil prévaloir aui termes du bail.
\vi. Seconde règle, — Low in'une il »it plutôt l'entendre dam i elui dans lequel elle ; que
celui ii:»ns lequel elle n'en pourrait ai
Quotité in tlipulalionibui amoigua oratio i if, commodissitmtm e$i
■ (/un ree dequâ agilur m iutosit; !.. B I I
l'.ii- exemple, s'il <>t dit ;» la fin d'un .i *e de partage : J l 'nu en-
/' : • • 1 1 Paul . que l'uni pou quoiqoi
' i mes, i ■</' ij dans l< il, puisse ni s'en
de ceui de Paul que de cent de Pierre, néanmoins i • Mieux q
ent s'entendre de ceux de Pierre : autrement la < - 'aurait aoeui
'■ Paul n'ayant pas eu besoin de stipuler qu'il pourrait | héritages.
•S. Troisième règle. — Lorsque dans un contrai - teep-
tibles de deux sens, on doil les eutendre dans le l.i nature du contrat * .
Par exemple, s'il était dit par un a< te, que je vous ai ur neul
un certain héritage pour la somme d< 300liv. i lu tourne de 300 Iw.
« principal, el qui sont inhérentes à la « dette. — Mais elle ne peut opposer les épiions qui som puremenl pernelles au débiteur.
v') Les appelés sont réputés donataires du disposant primitif; la propriété »1 u grevé élaul i es
(*) Y. art. 1156, C. uv.
Article 1156: « On doit, dans les « conventions , rechi relier qu «t été la commune intention d - « contractâmes , plutôt que de s'ar-
<t réti ■ - iliéral des tei
(J) Y. ai t.t 157: Lorsqu'à « est susceptible de deux sens, on doit • plutôt l'entendre dans celui avec le-
■ quel elle peut avoir quelque effet .
■ que dans le Si - avec lequel elle
: pourrait pi oduire aucun. r. art. 1158. C. civ.
tort, 11ÔS: i s termes susceptibles ! ix sens doivent être pris dans « le sens qui convient le plus à la ma-
CHAP. I. SECT. V*. ART. VIT. DE L INTEUPRE l'ATIO.N. 49
ne s'entendent pas d'une somme de 300 liv. une fois payée, mais d'une somme annuelle de 300 liv. pour chacune des neuf années que durera le bail ; étant de la nature du contrat de louage que le prix consiste dans une ferme annuelle.
Il en serait autrement s'il était évident que la somme de 300 liv. est la valeur de neuf années de ferme ; pulà, parce que, par les baux précédents, l'héritage n'avait été affermé que pour le prix de trente ou quarante livres de ferme annuelle.
Voici un autre exemple dé la règle.
Par un bail à ferme, il est dit « que je vous ai loué un certain héritage, a la charge de 300 livres de rente annuelle, et des réparations : » ces termes, et des réparations, doivent s'entendre des locatives, les fermiers et locataires n'étant tenus que de celles-là, suivant la nature du contrat.
94. Quatrième règle. — Ce qui peut paraître ambigu dans un contrat, s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays (l) : Semper in slipulationibus et in cœlcris conlractibus id sequimur quod aclum est; aut si non appareal quod aclum esty eril consequcns ut id sequamur quod in regione in quâ actum est frequcntalur ; L. 34, ff. de Regulisjuris.
Suivant celle règle, si j'ai fait marché avec un vigneron à une certaine somme par an pour cultiver ma vigne, sans m'exphquer sur le nombre de labours qu'il donnerait, nous sommes censés être convenus qu'il donnerait le nombre de labours qu'on a coutume de donner dans le pays.
95. Cinquième règle. — L'usage est d'une si grande autorité pour l'interprétation des conventions, qu'on sous-entend dans un contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles ne soientpas exprimées (*): In conlractibus tacite veniunt ea quœ sunt moris et consueludinis.
Par exemple, dans le contrat de louage d'une maison, quoiqu'on n'ait pas exprimé que le loyer serait payable par demi-termes, à la Saint-Jean et à Noël, et que le locataire serait obligé à faire les réparations localives, ces clauses y sont sous-entendues.
Pareillement, dans un contrat de vente, quoique la clause « que le vendeur sera tenu de défendre et de garantir l'acheteur des évictions» n'y soit pas exprimée, elle y est sous-entendue.
90. Sixième règle. — On doit interpréter une clause par les autres clauses contenues dans l'acte, soit qu'elles précèdent, ou qu'elles suivent (:).
La loi 126, (f. de Verb. sign. fournit un exemple de cette règle.
Dans l'espèce de celte loi, il était dit dans un contrat de vente, par une première clause, «que l'héritage était vendu uli oplimus maximus, c'est-à-dire, franc de toutes charges réelles : » par une seconde clause , il était dit « que le vendeur n'entendait élre garant que de ses faits. » Cette seconde clause sert à l'interprétation de la première, et en restreint la généralité des termes à ce sens, « que le vendeur, par celte première clause, n'a entendu promettre et assurer autre chose, sinon qu'il n'avait imposé aucunes charges sur cet héritage, et qu'il était franc de toutes celles qu'il eût pu y imposer, » mais non pas assurer « qu'il fût franc de celles qui avaient élé imposées par ses auteurs, dont il n'avait pas de connaissance. »
(l) F. art. 1159, C. civ.
Art. 1159 : « Ce qui est ambigu , « s'interprète par ce qui est d'usage « dans le pavs où le contrat est passé.»
(*) V. art. 1160. C. civ.
IArt. 1160 : « On doit suppléer dans « le contrat les clauses qui y sont d'u-
« sage, quoiqu'elles n'y soient pas cx- « primées. »
(3) F. art. 1161, C. civ.
Art. 1161 : « Toutes les clauses des « conventions s'interprètent les unes « par les autres, en donnant à chacune « le sens qui résulte de l'acte entier.»
TOM. II. 4
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Lorsque lr hadlcur veut que le blélui son grenier il
i explique! pai le i-.ul.
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parati que les p irties < ontrat lanl<
celles auxquelli i eHes d'oui , I mm rtl
bmo < ri'itum non trt ? L. S Un., if. à I m.
Suivant < eue règle, si nous avons i imble sur toutes mm pr.
lions i esp< ctiv< b, et que nous en
ne payer, au moyen de quoi nous nous sommes tenus quilles de part et d'autre de toutes choses ; cette transaction ne pi s aux
droits que j'avais contre vous, sont je i p i avoir ii naissant < lai
la transaction. Histanlùm fi o obett de quibut aehm non
porrigitur adea fuorwui aciioncs competerr \ >im est; eâd. L.
9, § fin.
Par exemple, si ira légataire a composé avec Phi droits résultant du testament du défunt, Une sera ! u de la d
d'un autre legs a lui laii par un codicille qui n'a paru que depuis la transaction; Li S, § 1 ; L. 12, fï. de Transact.
ïm». Neuvième règle. — Lorsque l'objet de la convention saVilé de aprend toutes les choses particulières qui com|
universalité, même eelks dont les parties Bravaient pas de eonna
On peut app »rl r pour exemple de cell laquelle
je compose avec vous à une certaine somme, pont vous abandonne! ma dans une hérédité : cette convention comprend tontes les choses qui en
partie, soit qu'elles aient été ou non à notre connaissance, notre intention ayant été de traiter de tout ce qui la composait. C'est pourquoi il est ûi que je ne puis être admis à revenir contre la convention, sous le prêt qu'il s'est trouvé, depuis la convention, beaucoupde choses dépendant de la suc< ession, qui n'étaient pas à ma connaissance: Sub prœtcxtu specierum post reperlarum. gênerait transactione finila resc'mdi prohibent jura; L. 29, Cod. ansact.
(') F. art. 1UV2. C. civ.
Art. 1168 • Dans le doute, lacon-
• vention s'interprète contre celui qui
• a stipulé, et en faveur de celui qui a « contracté l'obligation. »
Sur cette règle , il faut remarquer qu'elle n'est que subsidiaire, c'esl-àdire qu'elle ue doit être appliquée que
dans le cas où manquent les autres moyens d'interprétation; f. \ st pour cela que l'article dit, datai le doute, à-dire lorsque l'obscurité ne peut être éclaircie ou l'ambiguïté réso'ue par aucun autre moyeu d'interprétation.
(* F. art. 1163 , C. civ. V. ci-dessus, p. 46, note '2.
CIIAP. l". SECT. T*'. ART. VIÎ. DE l/lNTERPRÉTA TION. 51
Pourvu néanmoins que ces choses ne m'aient pas été cachées par mon cohéritier, avec qui j'ai traité de ma part en la succession, et qui avait ces choses par devers lui; car, en ce cas, c'est un dol de sa part, qui donne lieu à revenir contre la contravention : c'est pourquoi il est dit en la même loi : Error circà proprielatem rei apud alium extra personas transigenlium^ tempore transactions constituiez., nihil polest nocere.
Notre règle élant fondée sur la présomption que les parties qui traitent d'une universalité de choses, ont intention de traiter de toutes les choses qui la composent, soit qu'elles en aient connaissance ou non, elle souffre exception lorsqu'il paraît au contraire que les parties n'ont entendu traiter que des choses contenues sous cette universalité, qui étaient à leur connaissance; comme lorsqu'elles ont traité relativement à un inventaire. Pulà, si par un acte entre mon cohéritier et moi, il est dit «que je lui cède pour une certaine somme, ma part dans tout le mobilier de la succession compris dans l'inventaire, ou suivant l'inventaire,» il est clair, en ce cas, que notre intention n'a été de traiter que de ce qui est compris dans l'inventaire, et non de ce qui a été omis, et n'était pas encore à notre connaissance.
ÎOO. Dixième règle. — Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas, pour le doute qu'il aurait pu y avoir, si l'engagement qui résulte du contrat s'étendait à ce cas, on n'est pas censé par là avoir voulu restreindre l'étendue que cet engagement a de droit, à tous ceux qui ne sont pas exprimés (t).
Quœ dubilalionis lollendœ causa, contraclibus inseruntur,jus commune non lœdunt; L. 81, ff. de Rcgulisjur.; L. 56, Mand.
Voyez un exemple de celte règle en la susdite loi 56, d'où elle est tirée.
En voici une autre. Si par un contrat de mariageilestdit : «Les futurs époux seront en communauté de biens, dans laquelle communauté entrera le mobilier des successions qui leur écherront; » cette clause n'empêche pas que toutes les autres choses qui de droit commun entrent dans la communauté conjugale, n'y entrent ; parce qu'elle n'est ajoutée que pour lever le doute que les parties peu instruites ont cru qu'il pourrait y avoir, si le mobilier des successions y devait entrer.
SOI. Onzième règle. — Dans les contrats, de même que dans les testaments, une clause conçue au pluriel se distribue souvent en plusieurs clauses singulières.
Par exemple, si par le contrat de donation que j'ai fait à Pierre et à Paul, mes domestiques, d'un certain héritage, il est dit, à la charge qu'après leur mort sans enfants, ils le restitueront au donateur ou à sa famille, cette clause conçue au pluriel, se distribue en ces deux clauses singulières, à la charge que Pierre, après sa mort sans enfants, restituera V héritage pour la part qu'il a eue au donateur, etc., et pareillement, ci la charge que Paul, après sa mort sans enfants, restituera, etc. Arg. L. 78, § 1, ff, ad SC. Trebel.
tO«. Douzième règle. — Ce qui est à la fin d'une phrase se rapporte ordinairement à toute la phrase, et non pas seulement à ce qui précède immédiatement; pourvu néanmoins que celte lin de phrase convienne en genre et en nombre a toute la phrase.
Par exemple, si, dans le contrat de vente d'une métairie, il est dit «qu'elle est vendue avec tout ce qui s'y trouve de blé, menus grains, fruits et vins qui y ont été récollés cette année j » ces termes, quiy ont été récollés cette année, se rapportent h toute la phrase, et non passeulemenl aux vins; et en conséquence
0) V. art. 116i, C. civ. Même décision.
An. 116i : « Lorsque dans un con- « liât on a exprimé un cas pour ï'ex-
« plication de l'obligation, on n'est pas « censé avoir voulu par là restreindra « retendue que l'engagement reçoit de « droit aux cas non exprimés. >»
UTI n 0BL1OA ii'»ns. • '• ru i ir.
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nombre. \ oy< i in P«n /. Sa I M 1 1 If
\ ht VIII — Du serment que le* partie» contractantes ajoutent quelquefois u leurs conventions.
|#1 i parti coni |u< fois le serment |
Mirer ihivunl oiuplisscmenl fuiunl nls qu'elles < lenl.
I i me ni dont il est i« i question, i -i mu .• le i I i ut | m lequel i im-i Muni.- il. ■■'.(! , ■ ,|u '. !.■ ic soiinii i .1 i.i \ h "i qu'elle renonce
Je, il elle n'* i ompiil pu « t qu'elle a prou -i < •• qui
ultede oeltc formule^): Ainsi Diiuwu i /?; J#ft
loi. Les prétentions d< - i sutreloii rende bien <om»
niiiii lfnsage du lermenl dans tout les contrats : ils prétendait
- m» •• de tontes les contestations sur l'exécution <u> contrats qui étt eai confirmés par serment, appartenait aujui que le
étant un acte de religion, et le refus d'execuler une ol | if
aiment, étant un violentent de la religion du serment, la n liai on \ intéressée dans les contestations -ur lex< de ces i qui
devait les rendre «le la compétent <• du juge d'église.
C'est pourquoi les notaireSj qui étaient ^ »n- d'église, no manqua d'insérer dans les contrats qu'ils passaient, que les pai arment
de De contrevenir à aucune cJauae du contrat, et de uter fidèlement,
afin d'assurer aux juges d'église la connaissance de l'exécution du contr.it : ce style se voit encore dans plusieurs anciens actes.
II y a très longtemps que les gens d'église ont été forcé- iTabandonnev ces prétentions, auxquelles I ignorance avait donné lieu ; et l'usa
i i ssé dans les contrats des particuliers: néanmoins, commeil arrive encore
quelquefois que des personnes emploient le serinent puni u^ur.-r I". mplis-
•••iii. Mit futur de leurs promesses, il ne sera pas hors de propos d'examiner sommairement quel peut être l'effet de ce serinent.
105. Ce serment n'a que peu ou point d'effet dans le Edrextéri ur; car, OU l'obligation est valable par elle-même dans le for extérieur, ou Peu
Lorsqu'elle est valable par elle-même, le serment est supnllu. puisque, uns qu'il intervienne, le créancier envers qui elle a étéconti i I non
contre son débiteur pour en exiger l'accomplissement : le serment n'ajoute, rien à cette action, et ne donne pas plus de droit au créancier qu'il n'en aurait eu s'il n'eût pas été interposé.
Lorsque l'obligation par elle-même n'est pas valable dans!.- for extérieur, et i -t de celles pour lesquelles la loi civile a jupe a propos de dénier l'action, le serment est pareillement de nul effet dans le for extérieur; car la loi civile n'en dénie pas moins l'action au créancier.
Par exemple, un canaretierne laisse pas d'être non recevable à demander en justice à des domiciliés le paiement des dépenses faites en son cabaret un joueur ne laisse pas d'être non recevable à demander le paiement d'une
(') Ce serment confirmai f des conventions est tort peu en usage actuelement.
(f) «Nos lois nouvelles ne contien-
nent aucune disposition qui empêcherait le eabaretier, d'exiger en justice le paiement de semblables dépenses, comme se rapportant à des débauches.
CHAP. Ier. SEGT. lr*. ART. VU!. DU SERMENT. 53
dette du jeu (x)j quoique, dans l'un cl dans l'aulrecas, le débiteur se soit obligé par serment de payer.
La raison est que le serment étant un accessoire de rengagement, la loi qui répute nul l'engagement, doit, par une conséquence nécessaire, répuler nul le serment, suivant cette règle de droit : Quum principalis causa non consislit,neKea quidem quœ sequuntur, locum habent; L. 129, § 1, ff. de Reg. jur.
Ajoutez qu'il ne doit pas dépendre des particuliers, en interposant le serment, de rendre valables des engagements que la loi civile a jugé à propos de réprouver : ce serait éluder par ce moyen la loi.
106. Suivant les lois romaines, le serment que Tune des parties fait d'entretenir la convention, n'a à la vérité aucun effet lorsqu'elle est nulle, par rapport à ce qui en est l'objet, qui est en soi quelque chose d'illicite (L.7,§ 16, ff. de Pact.), ou par rapport à la violence qu'on y a employée. (Auth. Sacramenta, Cod. Si adv. vend.) Mais lorsqu'elle n'est attaquable que pour cause de minorité de l'une des parties contractantes, le serment que le mineur qui a exécuté la convention, fait de ne pas se pourvoir contre, a l'effet de l'y rendre non redevable. C'est ce que décide Alexandre Sévère, dans l'espèce de la vente d'un héritage faite par un mineur qui s'était engagé envers l'acheteur de ne pas revenir contre : Nec perfidiœ, lui répond l'empereur, nec perjurii me auctorcm libi fulurum sperare debuisli; L. 1, Cod. Si adv. vend.
.Automne, sur cette loi, nous apprend que cette décision n'est pas suivie dans notre pratique française. La raison est qu'autrement les lois qui subviennent aux mineurs, seraient toujours éludées, étant facile à ceux qui contractent avec eux de leur faire interposer ce serment.
La coutume de Bretagne, art. 471, décide formellement que les contrats des mineurs ne sont pas valables par leur serment (*).
C'est principalement dans le for de la conscience que le serment par lequel quelqu'un s'est engagé à l'accomplissement de ce qu'il a promis, peut avoir quelque effet. Il a cet effet, de rendre plus étroite l'obligation , et de rendre plus coupable celui qui y contrevient : car celui qui, s'étant engagé par serment, manque volontairement à son engagement, ajoute à l'infidélité qui résulte de toute contravention volontaire à un engagement, le crimc.de parjure.
107. Le serment a cet effet, lorsque l'engagement est en soi valable, au moins dans le for de la conscience : mais si l'engagement était nul, même dans le for de la conscience, le serment qu'on aurait fait de l'accomplir, sera-t-il nul? C'est ce que nous allons examiner en parcourant les différents vices qui peuvent rendre nuls les engagements.
Lorsque l'engagement est nul par rapport à ce qui en fait l'objet ; putà, lorsque quelqu'un s'est obligé à donner une chose qui est hors du commerce, ou lorsqu'il s'est obligé à faire quelque chose qui est impossible, il est évident que le serment qu'on a fait de l'accomplir, ne peut être obligatoire, ni, avoir aucun effet.
Tous conviennent aussi que le serment d'accomplir un engagement illicite n'est pas obligatoire; qu'on pèche en faisant ce serment, et qu'on pécherait doublement en l'accomplissant : en ce cas scelus est fides.
Cette décision a lieu, non-seulement lorsque la chose est illicite par le droit naturel, mais même lorsqu'elle est illicite par le droit civil : car nous sommes obligés en conscience d'obéir à la loi civile (3),et le serment ne peut nous dispenser de cette obligation.
Art. 1965 : « La loi n'accorde au- « cunc action pour une dette de jeu « ou pour le paiement d'un pari. »
(*) Il est évident que la partie qui J conscience ?
contracte avec le mineur exigerait toujours ce serment.
(*) Pourquoi donc mettre si souvent la loi civile en opposition avec la
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