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i même auteur obti i vc qvc fhéi Iti » de 1 1 lai qui a i wl ce serment, n'est
i i û de l'obligation qui en résuli que m m IrT.uer Ojef succéd'* à
ma personne civile, et qui me représeete en luit que membre «: civile, Succède bien ;i mes obliquions contrai i ■'• - i nvers les h '.m ni' s da connu. 'ici- de la société * mie i mes obligations ci
Dieu. Ibid., n° 17.
fondée sur aucun vœu ou sur aucune promesse, ma ilt
le respect du au saint nom de Dieu, qui est violé lorsque nous n'accompi -
; • (juc nous avons promis par ce saint nom.
Il apporte néanmoins ce tempérament, « qu'après que j'ai satisfait \ mon serroeni en payant la chose que ron m'a forcé de promettre par - t, je
puis en poursuivre en justice la répétition, si je puis prouver la violence qu'on m'a faite. »
Ce tempérament souffre difficulté : car est-ce véritablement une
chose et sai sfaire à son serment, que de la payer dieis causa, et dans l'intention de répéter ce qu'on a payé? C'est pourquoi Grelins réfute ce sentiment. Probart non potraum, dit -il, eliottd quibut I un iradilmm est; eumqui prœdoni quicquam proaiùmf, momcnla ie pusse defkngi; iti ut U
quod sotvit récupérai >uinjnramcnli. qu [)um,simplicissimc\
etcum cffcciu sunl aecipienda pj ; eod. cap. i3, u° 15.
i il». I..-» papes ont aussi dé idé «qu'une pn eompag née de serment,
quoique extorquée par une violence injuste, ob! vas* L>ieu. ■ C'est la
<lci ision d'Alexandre III. an eii.S. \.\\\\\\\dc jurrju mil l, ch.l5,cod.df.,
dit «que les papes, lersojii .ventdu violentent de ce serment, n'entendent
pas porter ceux qui ont lait de par ils ils à 1- s violer, mais seulement
user d'indulgence pour . e violentent, qui doit être traité avec l'indulgence que mériienl les laules vénielles, et non pas puni avec la rigueur que méritent les
(!) Nous ne comprenons puère | Thomas ; heureusement les questions mieux le motil de la décision de Gee- 1 de cette n itéra n'occuperont pas les tins nue celui de la décision de sainti tribunaux.
CHAP. Ier. SECT. Ire. ART. VIII. DU SKRMENT. 55
fautes morlclles. Noneis dicalur utjuramenta non servent, sedsi non eu altenderint, non ob hoc tanquam pro morlali crimine puniendi. »
fil. Pufendorf, iy, 2, 8, pense au contraire qu'une promesse extorquée par violence, quoique confirmée par serinent, n'est pas plus obligatoire devant Dieu que devant les hommes.
Ses raisons sont : — 1° qu'un tel serment, lorsqu'il est adressé à la personne à qui je promets une chose, n'est qu'une attestation solennelle et religieuse de la promesse que je fais à cette personne : mais ce n'est pas un vœu; il ne contient pas une promesse particulière que je fasse à Dieu d'accomplir la promesse que j'ai faite à celte personne, ni par conséquent aucune obligation envers Dieu. — 2°.Quand même on concevrait dans ce serment une espèce de vœu que je ferais à Dieu d'accomplir la promesse que j'ai faite, ce vœu ne serait pas obligatoire envers Dieu; car de même que les promesses qu'on fait aux. hommes, ne sont obligatoires qu'autant qu'elles sont acceptées par ceux à qui on les fait, de même les vœux que l'on fait à Dieu, n'obligent envers Dieu qu'autant qu'on peut croire que Dieu les agrée elles accepte. Or, peut- on croire que ce soit une chose agréable à Dieu, et que Dieu agrée qu'un innocent se dépouille de ses biens au profit d'un scélérat qui a extorqué sa promesse par une violence injuste qu'il lui a faite (*)?
A l'égard du rcspectdû au saint nom de Dieu, sur lequel saint Thomas fonde l'obligation de tenir ce qui a été promis par serment, on ne peut pas, à la vérité, disconvenir que c'est manquer au respect dû au saint nom de Dieu, et pécher grièvement, que de promettre avec serment, quoique par violence, ce qu'on n'a pas intention détenir; puisque c'est faire servir le saint nom de Dieu à un mensonge : et Pufendorf n'en saurait disconvenir. Mais après que ce serment a été fait, soit que la personne eût véritablement alors l'intention d'accomplir sa promesse, auquel cas il n'y a pas eu de péché; soit que, dès ce temps, elle n'eût pas celte intention, auquel cas elle a péché en faisant ce serment; le violement de ce serment ne paraît pas à Pufendorf être de même un péché, et une chose contraire au culte de Dieu. Le repentir que doit avoir la personne d'avoir fait le serment avec intention de ne pas tenir sa promesse, peut paraître exiger qu'elle donne ce qu'elle a promis; et dans le cas auquel elle avait alors l'intention de le donner, la crainte qu'elle peut avoir de scandaliser les faibles, peut aussi la porter à donner ce qu'elle a promis de donner; mais, dans ce cas, Pufendorf pense qu'elle fera mieux de l'appliquer à des œuvres pies, que de le donner à celui qui a extorqué d'elle la promesse qu'elle lui a faite, à qui cela n'est pas dû , et qui s'en servirait pour continuer ses crimes.
11*. Il nous reste à dire un mot du dol.
11 n'est pas douteux qu'une promesse, quoique attestée par serment, qui m'a élé surprise par le dol de celui à qui je l'ai faite, n'est pas plus obligatoire vis-àvis de lui, que ne le serait une promesse extorquée par violence : car son dol ne l'oblige pas moins envers moi à m'en acquitter, que ne l'y obligerait la violence. Mais ce serment obîige-l-il devant Dieu à tenir sa promesse?
Dans le système de Pufendorf, qui pense que celui extorqué par violence n'oblige pas, celui-ci ne doit pas obliger non plus.
En adoptant le sentiment de Grolius, et des autres qui pensent que le serment extorqué par violence oblige, il n'en faut pas toujours conclure que celui qui a élé surpris par le dol de celui h qui la promesse a été faite, oblige pareillement ; car, lorsqu'il est constant que ce serment a pour fondement la fausse supposition de quelque fait, sans quoi la promesse n'aurait pas élé faite, Grolius, {ibid., n° 4) convient que le serment n'a aucun effet, même devant Dieu.
(') Voilà qui est plus clair et plus sensé que les décisions précédentes.
5() TRAITÉ DES OBLIGATIONS lrc PARTIE.
La raison de cette différence est que celui qui promet, quoique contraint, promet absolument ('), et sans faire dépendre sa promesse, d'aucune condition ; au lieu que celui-ci a intention de faire dépendre sa promesse, en quelque façon, de la vérité du fait qu'il suppose, et qui y sert de fondement.
SECT. II.— Des autres causes des obligations. § 1. Des quasi- contrais.
f 1 3. On appelle quasi- contrat, le fait d'une personne permis par la loi, qui l'oblige envers une autre, ou oblige une autre personne envers elle, saus qu'il intervienne aucune convention entre elles (*).
Par exemple, l'acceptation qu'un héritier fait d'une succession, est un quasicontrat vis-à-vis des légataires : car c'est un fait permis par les lois, qui oblige cet héritier envers les légataires, à leur payer les legs portés par le testament du défunt, sans qu'il soit intervenu aucune convention entre cet héritier et les légataires (').
Un autre exemplede quasi- contrat, c'est lorsque quelqu'un paie par erreur de fait une chose qu'il ne doit pas- Le paiement de cette chose est un fait qui oblige celui qui l'a reçue à la rendre à celui qui l'a payée, quoiqu'on ne puisse pas dire qu'il soit intervenu en ce cas entre eux aucune convention pour la restitution de cette chose (4).
La gestion que quelqu'un fait des affaires d'un absent qui ne l'en a point chargé, est aussi un quasi-contrat qui l'oblige à en rendre compte, et oblige l'absent envers lui à l'indemniser de tout ce qu'il a déboursé (l).
Il y a quantité d'autres exemples de quasi-contrats, que nous passons sous silence.
0) Mais il ne promettrait pas s'il avait sa liberté.
(»)F. art. 1371, C. civ.
Art. 1371 : «Les quasi-contrats sont « les faits purement volontaires de « l'homme, dont il résulte un engageif ment quelconque envers un tiers, et « quelquefois un engagement récipro- « que des deux parties. »
(*) Quoique le Code n'ait pas parlé de l'acceptation des successions au chapitre des quasi-contrats ,'û est certain qu'elle produit, comme autrefois, des engagements de l'héritier envers les légataires, et qu'on peut la qualifier quasi-contrat.
(4) V. art. 1376 et suiv., C. civ., cide ssus, p. 24, note 3.
(5) V. art. 1372 à 1375, C. civ.
Art. 1372 : « Lorsque volontaire-
« ment on gère l'affaire d'autrui, soit « que le propriétaire connaisse la ges- « tion , soit qu'il l'ignore , celui qui « gère contracte l'engagement tacite « de continuer la gestion qu'il a com- « mencée , et de l'achever jusqu'à ce « que le propriétaire soit en état d'y « pourvoir lui-même j il doit se char-
te ger également de toutes les dépen- « dances de cette même affaire.— Il se « soumet à toutes les obligations qui « résulteraient d'un mandat exprès « que lui aurait donné le propriétaire.»
Art. 1373 : « Il est obligé de conti- « nuer sa gestion, encore que le maître « vienne à mourir avant que l'affaire « soit consommée , jusqu'à ce que « l'héritier ait pu en prendre la dite rection. »
Art. 1374 : « Il esl tenu d'apporter « à la gestion de l'affaire tous les soins «d'un bon père de famille. — Néan- « moins les circonstancesqui l'ont conte duit à se charger de l'affaire, peu- « vent autoriser le juge à modérer les « dommages et intérêts qui résulte- «raient des fautes ou de la négligence « du gérant. »
Art. 1375 : « Le maître dont l'affaire « a été bien administrée, doit remplii « les engagements que le gérant a conte tractés en son nom , l'indemniser de « tous les engagementspersonnels qu'il « a pris , et lui rembourser toutes les « dépenses utiles ou nécessaires qu'il « a faites. »
CHÀP. Ier. SECT. II. § "• DES DÉLITS ET QUASI-DÉLITS. 57
114. Dans les contrats, c'est le consentement des parties contractantes qui produit l'obligation; dans les quasi-contrats, il n'intervient aucun consentement, et c'est la loi seule ou l'équité naturelle qui produit l'obligation, en rendant obligatoire le fait d'où elle résulte. C'est pour cela que ces faits sont appelés quasi- contrats; parce que, sans être des contrats, ni encore moins des délits, ils produisent des obligations comme en produisent les contrats.
115. Toutes personnes, même les enfants et les insensés, qui ne sont pas capables de consentement, peuvent, par le quasi-contrat qui résulte du fait d'un autre, être obligées envers lui, et l'obliger envers elles; car ce n'est pas le consentement qui forme ces obligations, et elles se contractent par le fait d'un autre, sans aucun fait de notre part. L'usage de la raison est à la vérité requis dans la personne dont le fait forme un quasi-contrat; mais il n'est pas requis dans les personnes par qui ou envers qui les obligations qui résultent de ce fait, sont contractées. ;
Par exemple, si quelqu'un a géré les affaires d'un enfant ou d'un insensé, cette gestion, qui est un quasi-contrat, oblige cet enfant ou cet insensé à tenir compte à celui qui a géré ses affaires, de ce qu'il a utilement dépensé (x) ; et elle oblige réciproquement envers lui celui qui a géré ses affaires, à rendre compte de sa gestion.
Il en est de même des femmes qui sont sous puissance de mari : elles peuvent de cette manière être obligées envers les autres, et obliger les autres envers elles, sans être autorisées de leurs maris : car la loi, qui leur défend de s'obliger ni de rien faire que dépendamment de leurs maris et avec leur autorité, n'annulle que ce qu'elles feraient sans son autorité, et non pas les obligations qui sont formées sans aucun fait de leur part.
§ II. Des délits et quasi-délits.
116. Les délits sont la troisième cause qui produit les obligations, et les quasi-délits la quatrième.
On appelle délit, le fait par lequel une personne, par dol ou malignité, cause du dommage ou quelque tort à un autre.
Le quasi-délit est le fait par lequel une personne, sans malignité, mais par une imprudence qui n'est pas excusable, cause quelque tort à un autre (2)
117. Les délits ou quasi-délits diffèrent des quasi-contrats, en ce que le fait d'où résulte le quasi-contrat, est un fait permis par les lois; au lieu que le fait qui forme le délit ou quasi-délit, est un fait condamnable.
IIS. Il résulte de la définition que nous avons donnée des délits et quasidélits, qu'il n'y a que les personnes qui ont l'usage de la raison, qui en soient capables : car celles qui ne sont pas raisonnables, telles que sont les enfants et les insensés, ne sont capables ni de malignité, ni d'imprudence.
C'est pourquoi si un enfant ou un fou fait quelque chose qui cause du tort à quelqu'un, il n'en résulte aucune obligation de la personne de cet enfant ou de ce fou : car ce fait n'est ni un délit, ni un quasi-délit, puisqu'il ne renferme ni imprudence, ni malignité, dont ces sortes de personnes ne sont pas susceptibles.
(') Autrement ils s'enrichiraient aux dépens d'autrui.
(a) Sans définir précisément ces deux mots, les rédacteurs du Code qui suivaient Pothier paraissent avoir voulu parler des délits dans l'article 1382, et des quasi-délits dans l'art. 1383.
Art. 1382 : «Tout fait quelconque
« de l'homme , qui cause à autrui un « dommage , oblige celui par la faute « duquel il est arrivé, à le réparer. » Art. 1383 : « Chacun est responsable « du dommage qu'il a causé non-seu- « lement par son fait , mais encore « par sa négligence ou par son im- « prudence. »
58 T11A1TK DES OBLIGATIONS. 1™ PARTIL.
On ne peut pas précisément définir l'âge auquel les hommes ont l'usage de la raison, et sont par conséquent capables de malignité, les uns l'ayant plus loi que les autre»; cela doit s'estimer par les circonstances: mais dès qu'une personne a L'usage de la raison, et qu'on aperçoit dans le fait par lequel elle a causé quelque tort à un autre, de la réflexion et de la malignité, le lait est un délit; et la personne qui Ta commis, quoiqu'elle n'ait pas encore atteint l'âge de puberté, contracte l'obligation de réparer le tort qu'elle a causé. Delà naît celte maxime : Ncminem in deliclis œlas excusai (l).
L'imprudence s'excuse bien p.'us facilement dans les jeunes gens.
1 19. Quoique Yivrcsse fasse perdre l'usage de la raison, une personne ne laisse pas d'être obligée à la réparation du tort qu'elle fait a quelqu'un dans l'état d'ivresse: car c'est sa faute de s'êlre mise volontairement dans cet étal. Et en cela un homme ivre diffère des enfants et des insensés, auxquels on ne peut imputer aucune faute.
l^O. Il n'est pas douteux qu'un interdit pour cause de prodigalité (*), s'oblige à la réparation du tort qu'il cause par les délits ou quasi-délits qu'il commet, quoiqu'il ne puisse contracter aucune obligation en contractant.
La raison de celle différence est évidente. Ceux avec qui il a contracté doivent s'imputer d'avoir contracté avec lui, une interdiction étant publique, ei devant par conséquent leur être connue. Mais on ne peut rien imputer à ceux à qui il a causé quelque tort par ses délits ou quasi-délits : ils ne doivent pas souffrir de son interdiction, elle ne doit pas procurer l'impunité de ses délits.
Celte raison sert aussi à décider qu'un interdit peut être condamné à des amendes pécuniaires pour ses délits ou quasi-délits, contre l'avis de ta glose itd Lcg.si quis. 7, Cod. Undè vi; de Barlhole, ad Leg.is qui bonis, 6, tt. de Vcrb. obi., et de quelques autres docteurs, qui disent que : Polest quidem se obligare ad pœnam corporalem, sed non adpœnam pecuniariam,quia rcs suas alienarc non potest: car l'interdiction n'est établie que pour l'empêcher de contracter témérairement, et non pour lui procurer l'impunité de ses délits.
Tout ce que nous venons de dire des interdits reçoit application à l'égard des mineurs pubères, ou voisins de la puberté, qui sont encore sous puissance de tuteur, sauf que les fautes d'imprudence, que nous appelons quasi-déliis, s'excusent plus facilement dans ces personnes, que dans les majeurs interdits pour prodigalité.
I£l. Non-seulement la personne quia commis le délit ou le quasi-délit, est obligée à la réparation du tort qu'elle a causé, celles qui ont sous leur puissance cette personne, telles que sont les pères, mères, tuteurs et précepteurs, sont tenues de cette obligation, lorsque le délit ou quasi-délit a élé commis en leur présence, et généralement lorsque pouvant l'empêcher, elles ne l'ont pas fait : mais si elles n'ont pu l'empêcher, elles n'en sont point tenues. Nullum crimen patilur is qui non prohibet, quum prohibere non potesl; !.. 109, ff. de Reg, jur. Quand même le délit aurait été commis à leur vu et su. Culpâ caret qui scit, sed prohibere non potest (3); L. 50, ff. eod. tiL
0) V. art. 1310, C. civ., ci-dessus, p. 23, note 3.
(2) Les prodigues n'ont aujourd'hui qu'un conseil judiciaire, et ils restent capables, sauf certains actes (art. 513, C. civ.).
Art. S13 : « Il peut être défendu aux « prodigues de plaider, de transiger, « d'emprunter, de recevoir un capital « mobilier et d'en donner décharge, « d'aliéner, ni de grever leurs biens
« d'hypothèques, sans l'assistance d'un « conseil qui leur est nommé par le « tribunal. »
(>) V. art. 1384, C. civ.
Art. 138V : « On est responsable non- « seulement du dommage que l'on « cause par son propre fait , mais en- « core de celui qui est causé par le fait « des personnes dont on doit répon- « dre, ou des choses que l'on a sous ?a « garde. — Le père, et la mère après le
CHAT. 1er. SECT. II. S III. DE LA LOI.
On rend aussi les maîtres responsables du tort causé par les délits et quasi délits de leurs serviteurs ou ouvriers qu'ils emploient à quelque service. Ils le sont même dans le cas auquel il n'aurait pas été en leur pouvoir d'empêcher le délit ou quasi-délit, lorsque les délitsou quasi-délits sont commis par lesdils serviteurs ou ouvriers dans l'exercice des fonctions auxquelles ils sont employés parleurs maîtres, quoique en l'absence de leurs maîtres; ce qui a été établi pour rendre les maîtres attentifs à ne se servir que de bons domestiques.
A l'égard des délitsou quasi-délits qu'ils commettent hors de leurs fonctions, les maîtres n'en sont point responsables.
VHt. Observez que ceux qui sont tenus de l'obligation d'un délit commis par une autre personne, auquel ils n'ont point concouru, en sont tenus différemment de l'auteur du délit. Quoique celui-ci soit contribuable par corps au paiement de la somme à laquelle il aura été condamné pour la réparation du tort qu'il a causé (x), lorsque le délit est de nature à donner lieu à cette contrainte, les personnes qui en sont responsables, ne le sont que civilement, et ne peuvent être contraintes que par saisie de leurs biens, et non par emprisonnement de leurs personnes.
§ III. De la Loi,
l£3. La loi naturelle est la cause au moins médiate de toutes les obligalions : car si les contrats, délitsou quasi-délits produisent des obligations, c'est primitivement, parce que la loi naturelle ordonne que chacun tienne ce qu'il a promis, et qu'il répare le tort qu'il a commis par sa faute.
C'est aussi cette même loi qui rend obligatoires les faits d'où il résulte quel • que obligation, et qui sont pour cet effet appelés quasi- contrais, comme nous l'avons déjà remarqué.
Il y a des obligations qui ont pour seule et unique cause immédiate la loi.
Par exemple, ce n'est en vertu d'aucun contrat ni quasi-contrat, que les enfants, lorsqu'ils en ont le moyen, sont obligés de fournir des aliments à leurs père et mère qui sont dans l'indigence; c'est la loi naturelle seule qui produit en eux celte obligation (*).
L'obligation que contracte la femme de restituer la somme qu'elle a empruntée sans l'autorité de son mari, lorsque celle somme a lourné à son profit,
« décès du mari, sont responsables du « dommage causé par leurs enfants mi- « ncurs habitant avec eux ; — Les maî- « très et les commettants, du dommage « causé par leurs domestiques et pré- « posés dans les fonctions auxquelles « il les ont employés; — Les instilu- -< leurs et les artisans, du dommage « causé par leurs élèves et apprentis « pendant le temps qu'ils sont sous leur « surveillance. — La responsabilité ci- « dessus a lieu , à moins que les père « et mère, instituteurs et artisans, ne « prouvent qu'ils n'ont pu empêcher « le fait qui donne lieu à celle respon- « sabilité. »
(l) V. art. 52, C. pén.
Article 52 : « L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitu- « lions, aux dommages-intérêts et aux « frais, pourra être poursuivie par la
« voie de la contrainte par corps. >»
(2) V. art. 1370,C.civ.
Art. 1370 : « Certains engagements « se forment sans qu'il intervienne au- « eu ne convention , ni de la part de « celui qui s'oblige , ni de la part de « celui envers lequel il est obligé. — • « Les uns résultent de l'autorité seule « de la loi; les autres naissent d'un « fait personnel à celui qui se trouve « obligé.— Les premiers sont les enga- « gemenis formés involontairement , « tels que ceux entre propriétaires voi- « sins, ou ceux des luteurs et des auu très administrateurs qui ne peuvent « refuser la fonction qui leur est délé- « rée. — Les engagements qui naissent « d'un lait personnel à celui qui se « trouve obligé, résultent oudesquasi- « contrats, ou des délits ou quasi- délits; « ils font la matière du présent litre. >•
60 TRAITÉ IMS OBLIGATIONS* lr* PARTIE.
n'est non plus formée par aucun contrat, ni quasi -contrat : car !c contrat de prêt qui lui aélé lait de celle somme sans l'autorité «le son mari, élanl nu), De peut par lui-même produire aucune obligation : (Juod nullum est, nullum producit effeelum. Son obligation est donc produite par la loi naturelle seule, qui ne permet pas que quelqu'un s'enrichisse aux dépens d'autrui : Neminem œquum est cum allerius damna locuplelari ('); L. 206, fi. de Rcg.jur.
L'obligation en laquelle est le propriétaire d'une maison de la ville d'Orléans de vendre à son voisin la communauté de son mur qui sépare les deux maisous, lorsque ce voisin veut bâtir contre, est une obligation qui a pour seule et uniquecause la loi municipale qui en a une disposition (2).
On peut rapporter beaucoup d'autres exemples d'obligations qui ont pour seule et unique cause la loi.
Ces obligations produisent une action que Ton appelle condiclio ex lege.
SEGT. III. — Des personnes entre lesquelles teut subsister une