OBLIGATION
1£4. Il ne peut y avoir d'obligation sans deux personnes; l'une qui ait contracté l'obligation, et l'autre envers qui elle soit contractée.
Celui au profit duquel elle a été contractée, s'appelle créancier; celui qui Ta contractée, s'appelle débiteur.
1*5. Quoiqu'il soit de l'essence de l'obligation qu'il y ait deux personnes, dont l'une soit créancier, et l'autre débiteur, néanmoins l'obligation ne se détruit pas par la mort de l'une ou de l'autre : car cette personne est censée survivre à elle-même dans la personne de ses héritiers, qui succèdent à tousses droits et à toutes ses obligations (3).
1*6. Quand même le créancier ou le débiteur ne laisserait aucun héritier, il ne laisserait pas d'être censé survivre à lui-même, parsa succession vacante , car la succession vacante d'un défunt le représente, lient lieu de sa personne, et succède en tous ses droits, comme en toutes ses obligations : Hœreditas personœ defuncti vicem sustinet : et celte personne fictive, soit du créancier, soit du débiteur, suffit pour faire subsister l'obligation après la mort, soit de l'un, soit de l'autre.
Non-seulement une obligation peut continuer de subsister dans la personne fictive d'une succession vacante, ou envers une telle personne fictive : il y a même certaines obligations qui peuvent être contractées par une telle personne fictive, ou envers une telle personne fictive.
Par exemple, lorsqu'un curateur créé à une succession vacante, administre les biens de celte succession, il contracte envers la personne fictive de la succession vacante, l'obligation de rendre compte de sa gestion ; et vice versa, cette personne fictive de la succession vacante contracte envers ce curateur l'obligation de lui faire raison de ce qu'il lui en a coûté pour sa gestion.
0) V. art. 1312, C.civ., p.30, note 4. | (») V. art. 724, C. civ.
(*) F. art. 661, C.civ.
Art. 661 : « Tout propriétaire joi- « gnant un mur, a la faculté de le ren- « dre mitoyen en tout ou en partie, en « remboursant au maître du mur la moi- « tié de sa valeur, ou la moitié de la « valeur de la portion qu'il veut rendre « mitoyenne, et moitié de la valeur du « sol sur lequel le mur est bâti, »
Art. 724 : « Les héritiers légitimes « sont saisis de plein droit des biens , «droits et actions du défunt, sous « l'obligation d'acquiller toutes les « charges de la succession : les enfants « naturels, l'époux survivant et l'Etat « doivent se faire envoyer en posses- « sion par justice dans les formes qui « seront déterminées. »