CHAP. I". SECT. IV. OBJKT DES OBLIGATIONS
On peut apporter plusieurs autres exemples d'obligations contractées par une succession vacante : telle est celle qu'elle contracte envers le curé qui a enterré le défunt, pour l'3 paiement de ses droits de funérailles.
Vice versa, si quelqu'un vole quelque effet d'une succession vacante, ou y cause quelque dommage, il en résulte des obligations qu'il contracte enven la succession vacante.
Ifcl. Les corps et communautés sont des espèces de personnes civiles, qui peuvent contracter des obligations, et envers qui l'on en peut contracter.
1 £3. Il est clair que les fous, les insensés, les enfants, ne sont pas capables de contracter les obligations qui naissent des délits ou des quasi-délits, ni de contracter par eux-mêmes celles qui naissent des contrats, puisqu'ils ne sont pas capables de consentement, sans lequel il ne peut y avoir ni convention, ni délit ou quasi-délit : mais ils sont capables de contracter toutes les obligations qui se contractent sans le fait de la personne qui les contracte.
Par exemple, si quelqu'un a géré utilement les affaires d'un fou, d'un insensé, d'un enfant, cet enfant, cet insensé, ce fou contracte l'obligation de rembourser cette personne de ce qu'il lui en a coûté pour celte gestion, comme on l'a déjà vu, n° 115. Ils contractent aussi toutes les obligations que leurs tuteurs et curateurs contractent pour eux et en leur nom ; n° 74.
Par le droit romain, il ne se pouvait contracter d'obligation entre le père et l'enfant qui était sous sa puissance, si ce n'était ex cerlis caufis ; putà, ex causa castrensis peculii. La raison est que l'enfant qui était sous cette puissance, ne pouvait, extra has causas, rien avoir en propre, et acquérait à son père tout ce qu'il acquérait. La puissance paternelle n'ayant point dans notre droit cet elfet, rien n'empècbe qu'un père ne contracte des obligations envers ses enfants, et que ses enfants n'en contractent envers lui.
SECT. IV. — De ce qui peut faire l'objet et la matière des obligations.
I£». Il ne peut y avoir d'obligation, qu'il n'y ait quelque ebose qui soit dû, qui en fasse l'objet et la matière.
5 I. Thèse générale sur ce qui peut être l'objet des obligations.
130. L'objet d'une obligation peut être ou une chose proprement dite (res), que le débiteur s'oblige de donner; ou un fait (factum) nue le débiteur s'oblige de faire ou de ne pas faire : c'est ce qui résulte de la définition que nous avons donnée de l'obligation (l).
Non-seulement les choses mêmes (res) peuvent être l'objet d'une obligation ; le simple usage d'une chose, ou la simple possession de la chose, en peut être l'objet. Par exemple, lorsque quelqu'un loue sa chose, c'est l'usage de sa chose, plutôt que la chose même, qui est l'objet de l'obligation qu'il contracte (*).
Lorsque quelqu'un s'oblige à me donner quelque chose en nantissement, c'est plutôt la possession de la chose, que la ebose même qni est l'objet de son obligation. On peut apporter mille autres exemples.
§ II. Quelles choses peuvent être l'objet d'une obligation.
13t. Toutes les choses qui sont dans le commerce, peuvent être l'objet des obligations (3j.
(') V. art.1126, C. civ., p.32, note 1 . (-)K. art.1127, C. civ.
Art. 1127 : « Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut
être comme la chose même , l'objet du contrat. »
(*) V. art. 1128, C. civ.
Art. 1128 : « Il n'y a que les choses
TRAITÉ DES OBLIGATIONS. Ire PARTIE.
peut jssi en
Non-seulement un COFfM certain et déterminé , comme un tel cheval , être l'objet d'une obligation; mais quelque chose d'indéterminé peut au< être l'objet; comme lorsque quelqu'un s'engage à me donner un cheval, sans déterminer quel cheval. Il but néanmoins que la ehose indéterminée qui fait l'objet de l'obligation , ail dans son indétermination une certaine considération morale : Oportel ut genus quod debelur, habeat cerlam finiUonem ; comme lorsqu'on a promis un cheval , une vache , un chapeau, en général : mais si l'indétermination de la chose est telle , qu'elle la réduise presque à rien, il n'y aura pas d'obligation , faute de chose qui en soit l'objet et la matière , parce que, dans l'ordre moral , presque rien, est regardé comme rien. ,
Par exemple, de l'argent, du blé, du vin, sans que la quantité soit déterminée, ni déterminable, ne peuvent être l'objet d'une obligation ; parce que cela se peut réduire à presque rien, comme à un denier, à un grain de ble, à une goutte de vin. C'est par cette raison que la loi 9Ï, ff. de Verb. oblig., décide que la stipulation triticum dare oporlere , ne produit aucune obligation, lorsqu'on ne peut savoir la quantité que les contractants avaient en vue.
Au reste, il n'est pas nécessaire que la quantité qui fait l'objet de l'obligation, soit actuellement déterminée, lorsque l'obligation est contractée, pourvu qu'elle soit déterminable (1).
Par exemple , si quelqu'un s'est obligé de m'indemniser des dommages et intérêts que j'ai soufferts ou que je pourrai souffrir en une telle occasion, l'obligation est valable , quoique la somme d'argent à laquelle ils montent ne soit pas encore déterminée; parce qu'elle est déterminable par l'estimation qui s'en fera. Pare nourriture de pas déterminé se fera de ce qui est nécessaire pour cela.
13fc. Les choses qui n'existent pas encore, mais dont on attend l'existence, peuvent être l'objet d'une obligation , de manière néanmoins que l'obligation dépende de la condition de leur future existence (2).
Par exemple, lorsque je m'oblige à livrer à un marchand de vin le vin que je recueillerai cette année, l'obligation est valablement contractée, quoiqu'elle n'existe pas encore. Mais si mes vignes gèlent, et qu'il n'y en ait point à recueillir, l'obligation s'évanouit , faute de chose qui en soit l'objet , comme si elle n'avait jamais été contractée.
Cette règle, « que les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation » , reçoit une exception par les lois romaines à l'égard des successions futures.
Ces lois proscrivent comme indécentes et contraires à l'honnêteté publique, toutes les conventions par rapport aux successions futures (3), soit celle par laquelle une personne traiterait ou disposerait de sa propre succession future envers une autre personne à qui il promettait de la lui laisser, quand même celle convention se ferait par un contrat de mariage (L. 15, Cod. de Pact.), soit celles par lesquelles des parties traiteraient de la succession future d'un tiers,
« qui sont dans le commerce qui puis- « sent être l'objet des conventions. »
0) F. art. 1129,C.civ.
Art. 1129 : « Il faut que l'obligation « ait pour objet une chose au moins « déterminée quant à son espèce. — La «quotité de la chose peut être incer- « taine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. »
(*) V. art, 1130, 1er alinéa, C. civ.
Art. 1130 : « Les choses futures peuce vent être l'objet d'une obligation.— « On ne peut cependant renoncer à « une succession non ouverte, ni faire « aucune stipulation sur une pareille « succession, même avec le consente- « ment de celui de la succession du- «< quel il s'agit. »
(3) V. art. 1130 , 2e alinéa , C. civ-, note précédente.
CHAP. l". SECT. IV. OBJET DES OBLIGATIONS.
Îuc lesdilcs parties ou l'une d'elles s'attendent de recueillir (L. fin. Cod. de }acl.), à moins que ce tiers n'intervînt et ne donnât son consentement à la convention ; eâd. L., fin.
Dans notre droit français , la faveur des contrats de mariage y a fait admettre les conventions sur les successions futures. Nous pouvons, par le contrat de mariage d'une personne, nous engager envers elle de lui laisser notre succession future en tout ou en partie : nous pouvons pareillement nous engager de la laisser aux enfants qui naîtront du mariage (l). C'est ce qui se fait par les institutions d'héritier contractuelles, qui sont en usage dans nos contrats de mariage, et dont nous avons traité en {'Appendice qui est à la fin de notre Introduction au titre des Successions de la coutume d'Orléans.
On peut pareillement, parlescontratsde mariage, faire pour l'intérêt de l'une des deux familles contractantes , telles conventions qu'on juge à propos sur les successions futures des tiers (*). Les stipulations de propre à ceux du côté et ligne, sont des conventions de cette espèce. Nous en avons traité en notre Introduction générale sur la coutume d'Orléans , chap. 3 , art. 4, § 3.
Hors les contrats de mariage, les conventions sur les successions futures sont rejelées par notre droit français, de même qu'elles l'étaient par le droit romain (3).
(l) V. art. 1082 , 1083 et 1084, C.
Art. 1082 : « Les pères et mères, les « autres ascendants, les parents colla- « léraux des époux, et même les étran- « gers, pourront , par contrat de ma- « riage, disposer de tout ou partie des * biens qu'ils laisseront au jour de leur «décès, tant au profit desdits époux, « qu'au profit des enfants à naître de « leur mariage, dans le cas où le do- « nalcur survivrait à l'époux dona- « taire. — Pareille donation , quoique « faite au profit seulement des époux « ou de l'un d'eux, sera toujours, dans « ledit cas de survie du donateur, pré- « sumée laite au profit des enfants et « descendants à naître du mariage. »
Art. 1083 : « La donation , dans la « forme portée au précédent article , « sera irrévocable , en ce sens seule- « ment que le donateur ne pourra plus «disposer, à titre gratuit, des objets «c compris dans la donation, si ce n'est « pour sommes modiques , à titre de « récompense ou autrement. »
Art. 108^ : «La donation par con- « trat de mariage pourra être faite cu- «mulativcment des biens présents et « à venir , en tout ou en partie , à la « charge qu'il sera annexé à l'acte un « état des dettes et charges du dona- « tcur existantes au jour de la dona- « lion ; auquel cas, il sera libre au do- « nataire , lors du décès du donateur,
« de s'en tenir aux biens présents, en « renonçant au surplus des biens du « donateur. »
(*) Ces conventions ne seraient point valables aujourd'hui.
(3) Cependant les articles 761, 918, C. civ., valident des conventions sur des droits qui dépendront de successions non ouvertes.
Art. 761 : « Toute réclamation leur «est interdite (aux enlants naturels), « lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur « père ou de leur mère, la moitié de ce «quileurcstaUiïbuéparlesarticlespré- « cédenls, avec déclaration expresse, « de la part de leur père ou mère, que « leur intention est de réduire l'enfant « naturel à la portion qu'ils lui ont assi- « goée. — Dans le cas où celte portion « serait inférieure à la moitié de ce qui « devrait revenir à l'enfant naturel, il « ne pourra réclamer que le supplé- « ment nécessaire pour parfaire celle « moitié. »
Art. 918 : « La valeur en pleine pro- « priélé des biens aliénés, soit à charge " île rente viagère, soit à fonds per- « du , ou avec réserve d'usufruit , à « l'un des successibles en ligne direc- « te, sera imputée sur la portion dis- « ponible ; et l'excédant , s'il y en a , « sera rapporté à la masse. Cette im- « putaiion et ce rapport ne pourront « être demandés par ceux des autres « successibles en ligne directe qui au-
6V TRAITÉ DEK OBLIGATIONS. Ire PARTIT.
Il no faut pas confondre avec une succession future , la substitution ou le liiléicommis des biens d'un défont qui me les a laissés à la charge de les rendre h quelqu'un après ma mort. Cette substitution ou fidéicommis n'est pas une succession future ; elle ne lait pas partie de ma succession future; c'est une simple dette dont je suis tenu après ma mort envers ceux qui sont appelés à la substitution, et dont ils peuvent traiter de mon vivant, soit avec moi , soit entre eux ; L. 1 et 16, Cod. de Pact. ; L. 11, Cod. de Trans.
La règle « que les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation », reçoit une autre exception parles lois de police, telles que sont celles qui défendent aux marchands d'acheter les blés (l) ou les foins avantla récolte, les laine* ;ivant la tonte , et déclarent tels marchés nuls. Voy, le Traité de Police de De la marc.
1S3. Non-seulement les choses qui appartiennent au débiteur peuvent être l'objet de son obligation, mais même celles qui ne lui appartiennent pas, lorsqu'il s'est obligé de les donner; et il est obligé de les racheter de ceux à qui elles appartiennent, pour les donner à celui à qui il les a promises.
Si ceux à qui elles appartiennent ne voulaient pas les vendre , le débiteur ne pourrait pas se prétendre quitte de son obligation, sur le prétexte qu'il ne tient pas à lui de l'accomplir, et qu'on ne peut pas être obligé à l'impossible. Car celte maxime, qu'on n'est pas obligé à l'impossible, n'est vraie que lorsque l'impossibilité est absolue : mais lorsque la chose est possible en soi , l'obligation ne laisse pas de subsister, quoiqu'il ne soit pas au pouvoir du débiteur de l'accomplir; il est tenu des dommages et intérêts résultant de l'inexécution : il suffit que la chose fût possible en soi , pour que le créancier ait été en droit de compter sur l'exécution de ce qu'on lui promettait; c'est le débiteur qui est en faute de n'avoir pas bien examiné, avant de s'engager, s'il était en pouvoir d'accomplir ce qu'il promettait (2).
JI34. On peut bien s'obliger à donner une chose qui appartient à un tiers; mais on ne peut contracter l'obligation de donner à quelqu'un une chose qui lui appartient déjà (L. 1, § 10, ff. Obi. et Âct.), à moins qu'elle ne lui appartienne qu'imparfaitement; car, en ce cas, l'obligation serait valable , à l'effet que le débiteur fût tenu de la lui faire appartenir parfaitement. Voy. notre Traité du Contrat de Vente, nos 8 et suiv.
135. Il est évident que les choses qui ne sont pas dans le commerce , ne peuvent être l'objet d'une obligation. Par exemple, on ne peut pas s'obliger de donner une église, une place publique, un canonicat, etc.
On ne peut pas non plus contracter l'obligation de donner à quelqu'un une chose qu'il est incapable d'avoir : par exemple, un droit de servitude dans un héritage, à celui qui n'a point d'héritage voisin.
Mais il n'est pas nécessaire que celui qui s'engage à donner une chose, soit capable d'avoir et de posséder cette chose, pourvu que celui à qui il s'engage de la donner en soit capable ; L. 34, ff. de Verb. obi.
L'édit de 1749 , art. 14 , ayant rendu les gens de mainmorte incapables d'acquérir des immeubles , on ne peut contracter envers eux l'obligation de leur donner un immeuble (3).
Un office vénal peut-il être dû h une femme ? — Oui ; car, quoiqu'elle soit incapable du titre de l'office , elle n'est pas incapable d'avoir le droit de finance
«raient consenti à ces aliénations, ni « dans aucun cas, par les successibles « en ligne collatérale. »
(x) V. la loi du 6 messidor an 3.
(2) L'article 1599 n'est point contraire à celle doctrine.
Art. 1599 : « La vente de la chose « d'aulrui est nulle : elle peut donner « lieu à des dommages-intérêts lors- « que l'acheteur a ignoré que la chose '( fût à autrui. »
(3) Il n'y a plus de mainmorlables.
lre PARTIE. CH4P. 1er. SECT. IV. OBJET DKS OBLIGATIONS. 65
de l'office ; et c'est celle finance, plutôt que le litre, qui est dans le commerce, et qui est l'objet de l'obligation (').
§ III. Quels faits peuvent être l'objet des obligations.
ISO. Pour qu'un fait puisse être l'objet d'une obligation , il faut qu'il soit possible ; car impossibilium nulla obligalio est ; L. 85, ff. de Rcg.jur.
Au reste, il suffit que le fait auquel un homme s'oblige envers moi, soit possible en soi, quoiqu'il ne soit pas possible à cet homme : car, si je n'avais pas connaissance qu'il ne lui était pas possible, j'ai eu droit de compter sur sa promesse ; et il s'est obligé valablement en ce cas envers moi in id quanti meâ inlerest non esse deceptum. Il doit s'imputer de n'avoir pas examine ses forces, et de s'être témérairement engagé à quelque chose qui les surpassait.
139. Un fait qui est contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, est semblable à celui qui serait absolument impossible, et ne peut pas non plus être l'objet d'une obligation.
Pour qu'un fait puisse être l'objet d'une obligation, il faut aussi que ce que le débiteur s'est obligé de faire, soit quelque chose de déterminé. C'est pourquoi la loi 2, § 5, ff. de eo quod certo loco, décide, que, si quelqu'un promettait à un autre de lui bâtir une maison , sans dire où , il ne contracterait point d'obligation.
1 38. Enfin, ce qu'on s'oblige de faire ou de ne pas faire, doit être tel , que celui envers qui l'obligation est contractée ait intérêt que cela soit fait ou ne soit pas fait; et cet intérêt doit être un intérêt appréciable.
La raison en est évidente. Une obligation étant un lien de droit, il ne peut y avoir d'obligation , lorsque celui qui a promis de faire ou de ne pas faire , peut impunément ne pas exécuter sa promesse. Or il est évident qu'il peut impunément ne la pas exécuter, lorsque je n'ai aucun intérêt appréciable qu'il fasse ou ne fasse pas ce qu'il m'a promis ; car il ne peut résulter contre lui aucuns dommages et intérêts de l'inexécution de sa promesse, les dommages et intérêts n'étant autre chose que l'estimation de l'intérêt qu'a le créancier à l'exécution de l'obligation.
139. Un fait auquel la partie qui le stipule n'a aucun intérêt, ne peut, à la vérité, être l'objet d'une obligation ; mais il peut en être la condition ou la charge.
Par exemple , si j'étais convenu avec vous « que vous viendriez à Orléans étudier en droit pendant un an », celte convention serait nulle, et il n'en résulterait aucune obligation, parce que ce fait auquel je n'ai aucun intérêt, ne peut être l'objet d'une obligation envers moi. Mais si nous étions convenus « que je vous donnerais dix pisloles, si vous veniez éludier en droit à Orléans, ou à la charge que vous y viendriez», la convention serait valable ; car ce fait, quoiqu'il ne m'intéresse aucunement, peut être la condilion ou la charge de l'obligation qui résulte de notre convention.
Suivant ce principe, on a jugé valable une promesse par laquelle un neveu avait promis a son oncle de ne plus jouer , à peine de trois cents livres qu'il s'obligeait de lui donner, s'il manquait à sa promesse. L'arrêt est rapporté par Maynard et par Papon.
140. Un fait, pour être la matière d'une obligation civile, doit être un fait auquel celui envers qui elle est contractée, ait un intérêt appréciable à prix d'argent , suivant les raisons expliquées ci-dessus. Mais il n'en est pas de même de l'obligation naturelle : il suffit que le fait qui en est la matière ,
CG
soil un rail auquel <«-l «1 ï envers qui l'obligation est contractée, ait un intérêt d'une juste affection , pour que l'obligation soit valable, comme obligation naturelle. Celui qui a promis ce l'ait, et qui manque à sa parole, ayant le pouvoir de l'accomplir, pèche, et se rend coupable dans le for de la conscience, quoiqu'il ne puisse être poursuivi dans le for extérieur. Voyez suprà, ch. 1, art. 5, § 1.