CHAPITRE II
De l'effet des obligations.
Art. Ier. — De l'effet des obligations de la part du débiteur.
§ I. De l'obligation de donner,
141. Celui qui s'est obligé de donner une chose, est tenu de la donner en temps et lieu convenables, au créancier, ou à quelqu'un qui ait pouvoir ou qualité pour la recevoir en sa place. V. la troisième partie de ce Traité, chap. premier, où nous traitons des paiements et des obligations.
149. Lorsque c'est un corps certain qui est l'objet de l'obligation, l'obligation a encore cet effet à l'égard du débiteur, « qu'elle l'oblige à apporter un soin convenable à la conservation de la chose due ('), jusqu'au paiement qu'il en fera » : et si, faute d'avoir apporté ce soin, la chose vient à périr, à se perdre, ou à être détériorée, il est tenu des dommages et intérêts du créancier qui en résultent. Nous traiterons de ces dommages et intérêts, infrà, art. 3.
Le soin qu'il doit apporter à cette conservation, est différent, selon la différente nature des contrats ou quasi-contrats d'où l'obligation descend.
La loi 5, § 2, ff. Commodat., donne cette règle, « que, lorsque le contrat ne concerne que la seule utilité de celui à qui la chose doit être donnée ou restituée , le débiteur qui s'est obligé à la donner ou restituer, n'est obligé qu'à apporter de la bonne foi à la conservation de la chose, et n'est tenu par conséquent à cet égard que de la faute lourde, qui, à cause de son énormité, tient du dol : Tenetur duntaxatde latâ culpâ et dolo proximà. »
Par exemple, un dépositaire n'est tenu à apporter que de la bonne foi à la conservation du dépôt qui lui a été confié, et qu'il s'est obligé de restituer; parce que le contrat du dépôt se fait pour la seule utilité de celui qui a confié la chose, et à qui le dépositaire s'est obligé de la restituer. Si le contrat concerne l'utilité commune des deux contractants, le débiteur est tenu d'apporter à la conservation de la chose qu'il doit, le soin ordinaire que les personnes prudentes apportent à leurs affaires, et il est tenu en conséquence de la faute légère.
Par exemple, le vendeur est tenu de cette faute à l'égard de la chose vendue qu'il s'est obligé de livrer; le créancier est tenu de celte faute, à l'égard de la chose reçue en nantissement, à la restitution de laquelle il s'est obligé ; parce que ces contrats de vente, de nantissement, se font pour l'utilité respective des contractants. Si le contrat n'est fait que pour la seule utilité du débiteur, tel qu'est le contrat de prêt à usage, il est obligé d'apporter à la conservation
(») F. art. 1136, C. civ.
Art. 1136 : « L'obligation de donner « emporte celle de livrer la chose et
« delà conserver jusqu'à la livraison, « à peine dédommages et intérêts eu - « vers le créancier. »
CIIAP. II. AKT. 1'