‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 52 sur 167 · DE L'OBLIGATION DE DONNER. G · texte numérisé non relu

DE L'OBLIGATION DE DONNER. G

de la chose, non-seulement un soin ordinaire, mais tout le soin possible, ti il est par conséquent tenu de la faute la plus légère (*).

Cette règle reçoit néanmoins beaucoup d'exceptions, comme nous le verrons dans les Traités particuliers sur les différents contrats et quasi-conlrats.

A l'égard des cas fortuits, et de la force majeure, visdivina, le débiteur d'un corps certain, tant qu'il n'est pas en demeure de payer, n'en est jamais tenu, à moins que, par une convention particulière, il ne s'en fût chargé, ou qu'une faute précédente du débiteur n'eût donné lieu au cas fortuit.

Par exemple, si je vous ai prêté mon cheval pour aller dans un certain lieu, et que vous ayez été attaqué par des voleurs, qui aient volé ou tué mon cheval ; quoique cette violence que vous avez soufferte soit un cas fortuit, dont un débiteur n'est pas ordinairement tenu, néanmoins si, au lieu de suivre la roule ordinaire et la plus sûre , vous avez pris un chemin de traverse, connu pour être infesté de voleurs, dans lequel vous avez été attaqué, vous serez tenu de ce cas fortuit, parce que c'est votre imprudence qui y a donné lieu.

143. C'est encore un effet de l'obligation de donner, delà part du débiteur, que, lorsqu'il a été en demeure de satisfaire à son obligation, il soit tenu des dommages cl intérêts du créancier, résultant de cette demeure, et qu'il doive en conséquence l'indemniser de tout ce qu'il aurait eu, si la chose lui eût été donnée aussitôt qu'il l'a demandée.

C'est en conséquence de ce principe, que, si la chose due a été détériorée, ou même est totalement péric, depuis la demeure du débiteur, par quelque cas fortuit ou force majeure, le débiteur est tenu de cette perte, dans les cas auxquels la chose n'aurait pas également péri chez le créancier (*).

C'est aussi en conséquence de ce principe, que le débiteur est tenu de faire raison au créancier, non-seulement des fruits perçus, mais de tous ceux qui auraient pu être perçus par le créancier depuis la demeure du débiteur ;3).

Sur les autres espèces de dommages et intérêts, Voyez infrà, l'art. 3.

144. Observez que, suivant nos usages, un débiteur n'est censé mis en demeure de donner la chose par lui due, que par une interpellation judiciaire valablement faite, et seulement du jour de cette interpellation (4).

(*) F. art. 1137, C. civ.

Art. 1137 : « L'obligation de veiller « à la conservation de la chose, soit « que la convention n'ait pour objet « que l'utilité de l'une des parties, soit « qu'elle ait pour objet leur utilité « commune, soumet celui qui en est « chargé à y apporter tous les soins «d'un bon père de famille. —Celle « obligation est plus ou moins étendue « relativement à certains contrats, dont « les effets, à cet égard, sont expliqués « sous les titres qui les concernent.»

V. à la suite du Traité des Obligations une observation générale de Polluer sur la Prestation des fautes.

(*) F. art. 130l>, C. civ.

Art. 1302 : « Lorsque le corps cer- « tain et déterminé qui était l'objet de « l'obligation, vient à périr, est mis « hors du commerce, ou se perd de «< manière qu'on en ignore absolument « l'existence, l'obligation est éteinte si

« la chose a péri ou a été perdue sans « la faute du débiteur et avant qu'il « fût en demeure. — Lors même que le « débiteur est en demeure, et s'il ne •■( s'est pas chargé des cas fortuits, l'obli- « galion est éteinte dans le cas où la « ehose fût également périe chez le « créancier si elle lui eût été livrée. — « Le débiteur est tenu de prouver le « cas fortuit qu'il allègue.— De quel- « que manière que la chose volée ait « péri ou ait été perdue, sa perte ne « dispense pas celui qui l'a soustraite « de la restitution du prix. »

(') Autrement le créancier serait en perle, ces fruits sont donc compris dans les dommages-intérêts.

(♦) V. art. 1139, C. civ.

Art. 1139 : « Le débiteur est consii- « tué en demeure, soit par une som- « maiion ou par autre acte équivalent, <c soit par l'effet de la convention, lors- « qu'elle porte que, sans qu'il soit be-

G.S TRAITÉ ni. s OBtfGATiOffB. ire partit.

Celte décision a lieu, quoique la chose soit due à des mineurs, ou à l'Eglise les principes du droit romain sur la demeure qui se contractait re ipsâ envei ces personnes, n'étant pas d'usage parmi nous.

Il faut excepter de notre décision les voleurs, qui sont censés en demeui de satisfaire à l'obligation qu'ils ont contracté*! de restituer la chose volée, d< l'instant même qu'ils l'ont contractée par le vol qu'ils ont commis, sans qu soit besoin à leur égard d'aucune interpellation judiciaire (l) ; L. fin. ff. i cond. furt.

La demeure en laquelle a été le débiteur de donner la chose, cesse par d< offres valablement laites, par lesquelles il amis le créancier en demeurée recevoir (•).

145. L'obligation de donner une chose s'étend quelquefois aux fruits < cette chose, lorsqu'elle en produit} et aux intérêts, lorsque c'est une somn d'argent qui est due.

Ordinairement le débiteur ne doit que les fruits qui ont été ou pu être pe eus depuis l'interpellation judiciaire qui l'a mis en demeure; et les intérê ne courent pareillement que depuis ce temps (3). Quelquefois néanmoins 1 fruits et les intérêts sont dus avant la demeure, comme dans les conirats < vente d'une chose frugifère (*). Cela dépend de la différente nature des coi trats et autres causes d'où naissent les obligations. C'est ce que nous verro en traitant des différents contrats et quasi-contrats (5).

« soin d'acte et par la seule échéance « du terme, le débiteur sera en de- « meure. »

0) V. art. 1302, dernier alinéa, C.

civ., ci-dessus, p. 67, note 2.

(2) V. art. 1257, C. civ.

Art. 1-257 : « Lorsque le créancier « refuse de recevoir son paiement, le « débiteur peut lui faire des offres « réelles, et, au refus du créancier de « les accepter, consigner la somme ou « la chose offerte. — Les offres réelles « suivies d'une consignation libèrent le « débiteur; elles tiennent lieu à son « égard de paiement, lorsqu'elles sont « valablement faites, et la chose ainsi « consignée demeure aux risques du « créancier. »

(3) V. art. 1153, dernieralinéa,C.civ.

Art. 1153 : « Dans les obligations

« qui se bornent au paiement d'une « certaine somme, les dommages et « intérêts résultant du relard dans « l'exécution ne consistent jamais que « dans la condamnation aux intérêts « fixés par la loi ; sauf les règles parti- « culières au commerce et au caution- « nement. — Ces dommages et intérêts « sont dus sans que le créancier soit « tenu de justifier d'aucune perte. — « Ils ne sont dus que du jour de la de- « mande, excepte dans les cas où la « loi les fait courir de plein droit. »

(*)F. art. 1652 et 1614, C. civ.

Art. 1652 : « L'acheteur doit Tint « rêtdu prix de la vente jusqu'au pai « ment du capital, dans les trois c « suivants z — S'il a été aînsi convei « lors de la vente; — Si la chose ve « due et livrée produit des fruits « autres revenus ; — Si l'acheteur « éié sommé de payer. — Dans ce de « nier cas, l'intérêt ne court que il « puis la sommation. »

Art. 1614 : « La chose doit être c1 « livrée en l'état où elle se trouve « moment de la vente. — Depuis « jour, tous les fruits appartiennent h l'acquéreur. »

(5) Pothier ne met pas parmi les fets de l'obligation de donner latrar lation immédiate de la propriété :

temps où il écrivait, cette translati n'avait pas lieu ; c'est une innovatic F. art. 1138, C. civ.

Art. 1138 : « L'obligation de livi « la chose est parfaite par le seul ce « seniement des parties contractant « — Elle rend le créancier propriéta « et met la chose à ses risques c k l'instant où elle a dû être livrée, < « core que la tradition n'en ait po « été faite, à moins que le débiteur « soit en demeure de la livrer; auq « cas la chose reste aux risques de i « dernier. »

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