‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 53 sur 167 · CUAP. II. ART. I". § 11. DE L 'OBLIGATION DE FAIRE · texte numérisé non relu

CUAP. II. ART. I". § 11. DE L 'OBLIGATION DE FAIRE

§ II. De l'obligation de faire ou de ne })as faire.

!4tt. L'effet de l'obligation qu'une personne a contractée de faire quelque chose, est qu'elle doit faire ce qu'elle s'est engagée de faire ; et que, si elle ne la fait pas, après avoir été mise en demeure de la faire, elle doit être condamnée aux dommages et intérêts de celui envers qui elle s'est obligée; c'està-dire, in id quanti créditons intersit factum fuisse id quod promissum est : ce qui doit être estimé à une somme de deniers par des experts convenus entre les parties (').

Ordinairement le débiteur ne peut être mis en demeure que par une demande en justice (*) que le créancier forme contre lui, « à ce qu'il soit te iu de faire ce qu'il a promis, sinon qu'il soit condamné en des dommages et intérêts. »

Le juge, sur cette demande, prescrit un certain temps dans lequel le débiteur sera tenu de faire ce qu'il a promis ; et faute par lui de le faire dans ledit temps, il le condamne aux dépens, dommages et intérêts.

Si le débiteur satisfait dans ledit temps à son obligation , il évite les dommages et intérêts, et il doit seulement les dépens; à moins que le juge n'estimât qu'il fût dû quelques dommages et intérêts pour le retard.

l&7. Quelquefois le débiteur est tenu des dommages et intérêts du créancier, faute d'avoir fait ce qu'il s'était obligé de faire, quoiqu'il n'ait pas été interpellé par une demande en justice. Cela a lieu lorsque la chose que le débiteur s'est obligé de faire , ne pouvait se faire utilement que dans un certain temps qu'il a laissé passer (3).

Par exemple, si j'ai chargé un procureur de former pour moi une opposition au décret d'un héritage qui m'était hypothéqué, et que ce procureur ait laissé interposer le décret sans faire l'opposition, il est tenu de mes dommages et intérêts, quoique je n'aie pas formé de demande contre lui pour qu'il fût tenu de la faire ; le temps dans lequel il devait savoir que celle opposition devait être faite, l'interpellait suffisamment (4).

148. L'effet de l'obligation qu'une personne a contractée de ne pas faire quelque chose, est que, si elle le fait, elle est tenue des dommages et intérêts résultant du préjudice quelle a causé en faisant cela, à celui envers qui elle s'était obligée de ne le pas faire (5).

14». Lorsque celui qui s'était obligé à faire quelque chose, a été empêché de le faire par quelque cas fortuit et force majeure; et pareillement lorsque celui qui s'était obligé de ne pas faire quelque chose, a été contraint par quelque force majeure à le faire, il n'y a lieu à aucuns dommages el intérêts ; car Jïïcmo prœstat casus forluilos (6).

0) V. art. 1142, C. civ.

Art. 1142 : «Toute obligation de « faire ou de ne pas faire se résout en «< dommages et intérêts, en cas d'in- « exécution de la part du débiteur. »

(2) F. art. 1139, C. civ., ci dessus, p. 67, note 4.

(3) V. art. 1146, C. civ.

Art. 1146: «Les dommages et in- « térêts ne sont dus que lorsque le dé- « bileur est en demeure de remplir son « obligation, excepté néanmoins lors- « que la chose que le débiteur s'était « obligé de donner ou de faire ne pou-

« vait être donnée ou faite que dans « un certain temps qu'il a laissé pasce scr. »

(4) Par exemple si on avait chargé un avoue défaire une surenchère, laquelle doit avoir lieu dans un temps fixe.

(5) V. art. 1145, C. civ.

Art. 1145 : « Si l'obligation est de « ne pas faire, celui qui y contrevient « doit les dommages et intérêts par ie « seul fait de la contravention. »

<6) F. art. 1148, C. civ.

Art. 1148: « Il n'y a lieu à aucuns

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. lr PARUE.

Observez que je dois, dans ce cas, vous avenir de la force majeure qui m'ei péchede faire ce à quoi je me suis engagé envers vous, afin que vous puissi prendre vos mesures pour y pourvoir par vous-même ou par un autre. Sa eela je n'éviterai pas les dommages et intérêts, à moins que cette force m jeure ne m'eût aussi ôlé le pouvoir de vous faire avertir; L. 27, $ 2, M and.

ART. II. — De l'effet de l'obligation par rapport au créancier.

15©. Les effets de l'obligation par rapport au créancier, sont:

1° Le droit qu'elle lui donne de poursuivre en justice le débiteur, pour paiement de ce qui est contenu dans l'obligation (1j.

2° Lorsque l'obligation est d'une somme liquide, elle donne le droit ; créancier de l'opposer à son débiteur en compensation, jusqu'à due conçu renée de celle qu'il devait à son débiteur (*).

Nous traiterons de cette compensation infrà, part. 3, chap. 4.

3° L'obligation sert au créancier de fondement aux autres obligations qi des fidéjusseurs pourraient contracter envers lui, pour la personne qui l'a co tractée (3).

Nous parlerons de ces fidéjusseurs, part. 2, chap. 6.

4° Elle sert de matière à la novation, lorsqu'il en intervient (*)» V. ce q concerne les novations, infrà, part. 3, chap. 2.

Nous avons ici à traiter seulement du premier et du principal effet de l'obi gation, « qui est le droit qu'elle donne au créancier de poursuivre par les voi judiciaires le paiement de ce qui lui est dû. »

Il faut à cet égard distinguer le cas auquel l'obligation consiste adonner que que chose, et celui auquel elle consiste à faire quelque chose.

§ I. Du cas auquel l'obligation consiste à donner.

«5fl. Le droit que cette obligation donne au créancier de poursuivre paiement de la chose que le débiteur s'est obligé de kii donner, n'est pas n

« dommages et intérêts lorsque, par « suite d'une force majeure ou d'un < cas fortuit, le débiteur a été empê- « ché de donner ou de faire ce a quoi « il était obligé, ou a fait ce qui lui « était interdit. »

0) V. art, 2092, C. civ.

Art. 2092 : « Quiconque s'est obligé « personnellement, est tenu de rem- >t plir son engagement sur tous ses -c biens mobiliers et immobiliers, pré- « senls et à venir. »

(-) V. art. 1291, 1er alinéa, C. civ.

Art. 1291 : « La compensation n'a « lieu qu'entre deux dettes qui ont « également pour objet une somme « d'argent, ou une certaine quantité « de choses fungibles de la même es- « pèce et qui sont également liquides «et exigibles. — Les prestations en « grains ou denrées, non contestées, « et dont le prix est réglé par les mer- « curialcs, peuvent se compenser avec J

« des sommes liquides et exigibles.

(3) V. art. 2012, C. civ.

Art. 2012 : « Le cautionnement n « peut exister que sur une obligatio « valable. — On peut néanmoins cai « tionner une obligation, encore qu'el « pût être annuiée par une exceplio « purement personnelle à l'obligé ; p; « exemple, dans le cas de minorité.

(*) V. art. 1271, G. civ., qui délei mine dans quels cas il y a novalion.

Art. 1271: « La novation s'opère d « trois manières : — 1° Lorsque le d( « bileur contracte envers son créar « cier une nouvelle dette qui est sut « slituée à l'ancienne , laquelle ei « éteinte ; — 2° Lorsqu'un nouveau d< « bileur est substitué à l'ancien qui e: « déchargé par le créancier;— Lor « que, par l'effet d'un nouvel engage « ment , un nouveau créancier cî « substitué à l'ancien, envers lequel I « débiteur se trouve décharge, «

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droit qu'elle lui donne dans celte chose, jus in re,- ce n'est qu'un droit contre la personne du débiteur pour le faire condamner à donner celle chose; jus ad rem. Obligationum substantia non in eo consista, ut aliquod corpus nostrum, aut servilutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum vcï faciendum; L. 3, ff. de Obligat. et act.

La chose que le débiteur s'est obligé de donner, continue donc de lui appartenir, et le créancier ne peut en devenir propriétaire que par la tradition réelle ou feinte que lui en fera le débiteur, en accomplissant son obligation.

Jusqu'à cette tradition le créancier n'a que le droit de demander la chose; et il n'a ce droit que contre la personne du débiteur qui a contracté l'obligation envers lui, ou contre ses héritiers et successeurs universels; parce que l'héritier succède a tous les droits actifs et passifs du défunt, et par conséquent à ses obligations; et parce que les successeurs universels du débiteur succédant à ses biens, succèdent aussi par conséquent à ses dettes, qui sont une charge de 6es biens (l).

(l) Toute celte doctrine est empruntée au droit romain ; mais aujourd'hui il n'en est plus de même. L'art. 1138, déclare non-seulement que l'obligaiion est par faite par le seul consentement, ce qui était admis en droit romain dans plusieurs cas, mais il décide en outre que l'obligation rend le créancier propriétaire , et voilà l'innovation. Déjà certaines coutumes (Orléans, art. 278) admettaient une certaine clause comme équivalente à la tradition réelle : «Des- « saisine et saisine faites présent no- « taire de cour Laye, de la chose alié- « née, valent et équipolent à tradition « de fait et possession prinse de la « chose, sans qu'il soit requis autre ap- « préhension. »

Il suffisait donc au vendeur ou donateur de déclarer par acte notarié qu'il se dessaisissait de la chose, qu'il en saissisait l'acheteur ou le donataire, et cette déclaration tenait lieu de tradition réelle, et transférait la propriété de la chose. Il est probable que cette p.lause devint de style, et qu'on dut fréquemment rencontrer dans les actes: S'en est dessaisi et dévêtu, et en a saisi et vêtu ledit tel. En conséquence, dans plusieurs provinces, la tradition réelle avait dû perdre de son importance, et l'obligation de donner la créance de la chose, lorsqu'elle était un objet déterminé, dut facilement se confondre avec la translation même de la propriété, c'est ce qui paraît résulter des discours prononcés soit au Corps législatif, soit au Tribu nat, lors de la présentation du projet de loi sur celte importante matière.

Voici ce que disait M. Bigol-Préameneu en e^posantles motifs : « C'est « le consentement des contractants « qui rend parfaite l'obligation de li- « vrer la chose ; il n'est donc pas be- « soin de tradition réelle pour que le « créancierdoiveêtre considéré comme « propriétaire aussitôt que l'inslant où « la livraison doit se faire est arrivé. « Ce n'est plus alors un simple droit à « la chose qu'a le créancier, c'est un « droit de propriété jus in re; si donc « elle péril par force majeure ou par « cas fortuit depuis L'époque où elle a « dû être livrée, la perle est pour le « créancier, suivant la règle Res périt « domino. »

Nous laissons au lecteur intelligent à commenter ce texte ; il est difficile d'accumuler plus d'erreurs en aussi peu de mots. C'est une preuve qu'on peut occuper des places éminentes qui exigent la connaissance du droit, et cependant en ignorer les éléments.

M. Favarl, plus laconique, n'annonce pas plus de science : « L'obligation de « livrer la chose rend le créancier « propriétaire du moment que le con • « seulement a formé le contrat, d'où il « résulte que la chose périt pour lui, à « moins que le débiteur n'ait éié mis « en demeure, car, dans ce cas, la « chose est à ses risques. Ces princi- « pes ont été consacrés de tout temps « parmi nous. »

Voilà un pauvre légiste et un mauvais historien.

Enfin M. Mouricault ne nous donne pas plus de lumières. « S'agit il d'une « obligation de donner un objet délei-

15%. Oc là il Suit que, si mon débiteur, depuis qu'il a contracté envers m l'obligation de me donner une chose, a fait passer celle chose à un tiers à lit singulier, soit de vente, soit de donation, je ne pourrai point demander cet chose à ce tiers acquéreur mais seulement à mon débiteur, qui, ffiuie (le me pouvoir donner, ne l'ayant plus, sera condamné en mes dommages etinléic résultant de l'inexécution de son obligation (*).

La raison est que, suivant nos principes, l'obligation ne donnant au créa cier aucun droit dans la chose qui lui est due, je n'ai aucun droit dans la cho qui m'était due, que je puisse poursuivre contre celui dans les mains de q cllese trouve. Le droit que donne l'obligation, étant un droit que le créai cier n'a que contre le débiteur et ses successeurs universels, je ne puis a\( aucune action contre le tiers acquéreur de cette chose, qui, étant un acqui reur à titre singulier, n'a point succédé aux obligations de c* lui qui s'est obli; envers moi. L. Quoties, 15, Cod. de Rei vind.; Paul. sent. V. 11, 4.

Par la même raison, si mon débiteur a légué la chose qu'il s'éiait obligé < me donner, et qu'il meure , il en aura par sa mort transféré la propriété ; légataire, suivant la règle de droit qui porte que : Dominium rei legalœ sl< tim à morte teslaloris transit à teslatore in legalarium : car, en étant, si vant nos principes, demeuré propriétaire, il a pu lui en transférer la propriét Ce sera donc au légataire qu'elle devra être délivrée; et je n'aurai, en ceca qu'une action en dommages et intérêts contre les héritiers de mon débiteur (• L. 32, ff. Locat.

153. Observez néanmoins que, si le débiteur, lorsqu'il a fait passer à \ tiers la chose qu'il s'était obligé de me donner, n'était pas solvable, je pou rais agir contre le tiers acquéreur pour faire rescinder l'aliénation qui lui < a été faite en fraude de ma créance, pourvu qu'il ait été participant de

« miné? Elle emporte non-seulement « l'engagement de livrer l'objet, mais « encore celui de veiller en bon père « de famille à sa conservation jusqu'à « la livraison : et comme l'obligation « est parfaite par le seul consentement « des parties, elle constitue immédia- « lement le créancier propriétaire de »< la chose : et désormais cette chose « est à ses risques, quoique la tradition « n'en soit pas faite , à moins que le « débiteur ne soit en demeure. »

Toujours les mêmes erreurs, 1° confusion de la perfection de l'obligation, et de la mutation de propriété; 2° risques de la chose indiqués comme conséquence nécessaire de la propriété; 3° l'un d'eux ne faisant naître ces risques qu'à l'arrivée du ternie. Il est pénible de n'avoir à présenter que de pareils motifs sur la plus grave des innovations du droit nouveau.

(*) lien serait ainsi aujourd'hui pour les meubles fart. 1141, C. civ.) ; mais à causede la règle de l'art. 2279, C c; quant aux immeubles il en serait autrement,sauf en ce qui concerne lesdonations non transcrites. V. art. tHl , C.civ.

Art. 1141 : « Si la chose qu'on s'e « obligé de donner ou de livrer à dei « personnes successivement, est p « rement mobilière, celle des deux q « en a été mise en possession réel « est préférée et en demeure propri « taire, encore que son litre soit po «c térieur en date, pourvu toutefois qi « la possession soit de bonne foi. »

Art. 2279 : « En fait de meubles, « possession vaut titre. — Néanmoi « celui qui a perdu ou auquel il a é « volé une chose, peut la revendiqu « pendant trois ans, à compter du joi « de la perle ou du vol, contre ce!

« dans les mains duquel il la trouv< « sauf à celui-ci son recours contre c « lui duquel il la tient. »

Art. 941 : « Le défaut de transcri] « lion pourra être opposé par tout « personnes ayant intérêt , excep « toutefois celles qui sont chargées < « faire faire la transcription, ou leu « ayants cause, et le donateur. »

(2) Toutes ces conséquences décoi lent naturellement des anciens prii cipes , qui n'ont plus lieu aujou Id'hui.

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fraude, conscius fraudis, s'il était acquéreur à titre onéreux : s'il était acquéreur à litre gratuit, il ne serait pas même nécessaire pour cela qu'il eût été participant de la fraude (*). TU. ff. Quœjn fraud. cred.

Observez aussi que, si la vente m'a été faite par un acte devant nolaire, et que la chose vendue soit un héritage ou autre immeuble, j'ai un droit d'hypothèque sur cet héritage pour l'exécution de l'obligation que mon vendeur a contractée envers moi (2) ; et je puis poursuivre ce droit d'hypothèque contre ce second acheteur que je trouve en possession de cet héritage. Il peut, à la vérité, me renvoyer à la discussion des biens de mon vendeur, pour les dommages et intérêts qui me sont dus, résultant de l'inexécution de l'obligation qui a été contractée envers moi : mais si cette discussion est infructueuse, par l'insolvabilité de mon vendeur, le second acheteur sera obligé de délaisser l'héritage sur mon action hypothécaire, si mieux il n'aime me payer mes dommages et intérêts.

1 51. Quoiqu'une obligation personnelle ne donne par elle-même au créancier envers qui elle est contractée, aucun droit dans la chose qui en fait l'objet, néanmoins il y a certaines obligations à l'exécution desquelles la chose qui en faut l'objet, est affectée; et celte affectation donne un droit dans la chose au créancier, pour poursuivre l'exécution de l'obligation contre les tiers détenteurs de celte chose. Telle est l'obligation qui résulte de la clause de réméré, « par laquelle l'acheteur d'un héritage s'oblige envers le vendeur de le lui rendre lorsqu'il y voudra rentrer, en le remboursant de tout ce qui lui en a coûté. » L'héritage qui fait l'objet de celle obligation de l'acheteur, est affecté à l'exécution de cette obligation, et le vendeur peut en poursuivre l'exécution contre un fiers détenteur de l'héritage. Mais ce n'est pas l'obligation qui produit ce droit d'affectation ; l'obligation n'est par elle-même capable de donner du droil que contre la personne qui l'a contractée ; ce droit d'affectation résulte de ce que le vendeur, en aliénant son héritage, est censé s'y être retenu ce droit d'affectation aux obligations que l'acheteur contractait envers lui par rapport à cet héritage (3).

Ce droit d'affectation est bien plus fort que le droit d'hypothèque. Le créancier d'un corps certain affecté à l'accomplissement de sa créance, peut faire condamner le possesseur à lui délaisser précisément la chose, sans que le possesseur puisse le renvoyer contre le débiteur principal, et sans qu'il puisse

0) F. art. 1167, C. civ., et 446, C.

comm.

Art. 1167 : « Ils (les créanciers) peun vent aussi, en leur nom personnel, « attaquer les actes faits par leur débi- « teur en fraude de leurs droits. — Ils « doivent néanmoins, quant à leurs « droits énoncés au litre des Succes- « sions et au litre du Contrat de ma- « riage et des Droits respectifs des « époux, se conlormer aux règles qui « y sont prescrites. »

Art. 4i6, C. connu. : « Sont nuls et « sans ellet, relativement à la masse, « lorsqu'ils auront été faits par le dé- «< biteur depuis l'époque déterminée « par le tribunal comme étant celle de « la cessation de ses paiements, ou « dans les dix jours qui auront pré- « cédé celte époque : — Tous actes « translatifs de propriétés mobilières

« ou immobilières à tilre gratuit ; — « Tous paiements, soit en espèces, «t soit par transport, vente, compensation ou autrement , pour dettes « non échues, et pour dettes échues, « tous paiements faits autrement qu'en « espèces ou eflets de commerce ; — « Toute hypothèque conventionnelle « ou judiciaire, et tous droils d'anli- « chrèse ou de nantissement constin tués sur les biens du débiteur pour « dettes antérieurement contractées.»

(*) Au temps de Pothier, l'hypothèque résultait de tout acte notarié. La législation est changée à cet égard.

(c) La vente n'a été faite que sous une condition résolutoire : si la condition s'accomplit à temps utile, l'acheteur à réméré est censé n'avoir jamais été propriétaire, il n'a pu transmettre lui-même un droit incommutable.

TRAITÉ DKS OBLIGATIONS. lre PARTIE.

lui offrir à la place de la chose les dommages et intéréls résultant de Pinex culion de l'obligation.

155. A l'égard des voies qu'a le créancier pour obliger le débiteur ou s héritiers et successeurs universels a lui donner ce qui lui est dû, il y en deux ; la voie de commandement et d'exécution, et celle de simple demand

La première consiste à faire au débiteur, à sa personne ou à son domieil par un sergent, un commandement de payer; et à saisir, sur son refus, s meubles, ou même ses immeubles, et à les faire vendre pour être payé s le prix.

Pour que le créancier ait cette voie de commandement et exécution, il fa que trois choses concourent :

1° Il faut que la dette soit d'une somme d'argent certaine et liquide ; ou d'ui certaine quantité d'espèces fongibles, comme de blé, de vin, etc. Obscrvi que, quoiqu'on puisse saisir pour une dette de ces espèces, lorsque la quai tilé due est liquide, on doit néanmoins surseoir à la vente jusqu'après l'appr dation (1). Ordonnance de 1667, lit. 33, art. 2.

Il faut 2° ordinairement (*) que le créancier ait un titre exécutoire, c'est-! dire, un acte devant notaire, revêtu de ses formes, par lequel le débiteur ! soit obligé de payer; ou un jugement de condamnation qui ne soit pas su pendu par un appel ou une opposition (a). Voyez notre Introduction au t tre 20 de la Coutume d'Orléans, chap. 2, § 1.

Il faut, 3° que ce soit contre la personne même qui s'est obligée par acte di vant notaire, ou qui a été condamnée, que le créancier procède par vo d'exécution. Quoique les héritiers de cette personne succèdent à ses obligï lions, le créancier ne peut procéder contre eux que par la voie de demand jusqu'à ce qu'ils aient passé titre nouvel devant notaires, ou que ie créancn ait obtenu contre eux un jugement de condamnation (4).

Lorsque ce? trois choses concourent, le créancier a la voie d'exécution , < il ne lui est pas permis de prendre la voie de la demande (5).

(l)7. art. 551, C. proc.

Art. 551 : « Une sera procédé a au- « cune saisie mobilière ou immobilière, « qu'en vertu d'un titre exécutoire, et « pourchosesliquides et certaines: si la « dette exigible n'est pas d'une somme « en argent, il sera sursis après la sai- « sie, à toutes poursuites ultérieures, « jusqu'à ce que l'appréciation en ait « été faite. »

(2) J'ai dit ordinairement, parce que dans notre coutume d'Orléans, un créancier de loyers de maison , de fermes d'héritage, ou d'arrérages de rente foncière, peut, sans titre exécutoire, procéder par voie d'exécution pour trois termes. Orléans, art. 406.

(Note de l'édition de 1764.)

(3) F. art. 545 et 2215, C. civ.

Art. 545 : « Nul ne peut être con-

« traint de céder sa propriété, si ce « n'est pour cause d'utilité publique, « et moyennant une juste et préalable « indemnité. »

Art. 2215 : « La poursuite peut

« avoir lieu en vertu d'un jugemei « provisoire ou définitif, exécutoii « par provision , nonobstant appel « mais l'adjudication ne peut se faii « qu'après un jugement définitif e « dernier ressort, ou passé en force i « chose jugée. — La poursuite ne pei « s'exercer en vertu de jugemen « rendus par défaut dans le délai i « l'opposition. »

(«) V. art. 877 et 2214, C. civ.

Art. 877 : « Les titres exécutoire « contre le défunt sont pareillemer « exécutoires contre l'héritier persor « nellement ; et néanmoins les créan « ciers ne pourront en poursuivi « l'exécution que huit jours après 1 « signification de ces titres à la pei « sonne ou au domicile de l'héritier.

Art. 2214 : « Le cessionnaire d'u « titre exécutoire ne peut poursuivr « l'expropriation qu'après que la signi « ficalion du transport a été faite a « débiteur. »

(5) Bien que le créancier ait titr

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La voie de simple demande est celle que doit prendre le créancier qui n'a pas la voie d'exécution : elle consiste à assigner le débiteur devant le juge compétent, et à obtenir contre lui sentence de condamnation.

156. Lorsque la chose due est un corps certain, et que le débiteur, condamné par sentence à donner la chose, a celte chose en sa possession, le juge, sur le requis du créancier, doit lui permettre de la saisir, et de s'en mettre en possession ; et il ne suffit pas au débiteur d'offrir, en ce cas, les dommages cl intérêts résultant de l'inexécution de son obligation. Voyez à cet égard notre Traité du Contrai de Vente, n° 67.

§ IL Du cas auquel l'obligation consiste à faire ou à ne pas faire,

157. Lorsque quelqu'un s'est obligé à faire quelque chose, celte obligation ne donne pas au créancier le droit de contraindre le débiteur précisément à faire ce qu'il s'est obligé de faire, mais seulement celui de le faire condamner en ses dommages cl intérêts, faute d'avoir satisfait à son obligation.

C'est en cette obligation de dommages et intérêts, que se résolvent toutes les obligations défaire quelque chose (*); car Nemo polest prœcisè cogi ad faclum.

S 58. Lorsque quelqu'un s'est obligé à ne pas faire quelque chose, le droit que donne celle obligation au créancier, est celui de poursuivre en justice le débiteur, en cas de contravention à son obligation, pour le faire condamner aux dommages et intérêts résultant de la contravention.

Si ce qu'il s'était obligé de ne pas faire, et qu'il a fait au préjudice de son obligation, est quelque chose qui puisse se détruire, le créancier peut aussi conclure contre son débiteur a la destruction.

Par exemple, si mon voisin s'est obligé envers moi à ne pas fermer son avenue, pour m'y laisser le passage libre, et qu'au préjudice de celle obligation, il l'ait fermée par une barrière ou par un fossé, je puis faire ordonner qu'il sera tenu de retirer sa barrière, ou de combler son fossé ; et que, faute par lui de le faire dans un certain temps, je serai autorisé à faire à ses dépens combler le fossé, ou enlever la barrière (2).

exécutoire, pulà acte notarié, que la dette soit d'une somme liquide, que la personne même qui s'est obligée soit encore vivante, le créancier peut inlenler une demande judiciaire, aucune disposition de nos lois nouvelles ne s'y oppose. L'intérêt du créancier est évident; il obtiendra un jugement de condamnation, et par conséquent l'hypothèque judiciaire sur tous les immeubles du débiteur.

(') V. art. 1142, C. civ., ci-dessus, p. 69, note 1, et 1144, C. civ.

Art. 1114: « Le créancierpeut aussi, « en cas d'inexécution, être autorisé à « faire exécuter lui-même l'obligation « aux dépens du débiteur. »

(■) F. art. 11*3, C. civ.

Art. 1143: « Néanmoins le créan- « cier a le droit de demander que ce « qui aurait été fait par contravention « à rengagement, soit détruit} ci il

« peut se faire autoriser à le détruire « aux dépens du débiteur, sans prête judice des dommages et intérêts , « s'il y a lieu. »

En comparant les deux articles 1149 et 1144, il est facile de voir que, même dans les obligations de faire ou de ne pas faire, !e créancier obtiendra souvent le résultat qu'il s'était promis, puisqu'il peut : 1° faire détruire ce qui a élé fait par contravention à l'engagement; 2° faire exécuter l'obligation aux dépens du débiteur.

Mais si ce qui a élé fait ne peut pas se détruire, ou si le fait ne peut être utilement accompli que par la personne mêmequi s'est obligée et qu'elle refuse, le créancier ne pourra obtenir qu'une exécution indirecte ou par équivalent, c'est-à-dire, des dommages-intérêts. Ce sera alors la véritable, application de l'art. H'f2;C. civ.

TRAITE DES OBLIGATIONS. lr* PARTIE.

Art. III. — Des dommages et intérêts résultant, soit de 1 inexécution des obligations, soit du retard apporté à leur exécution.

15©. On appelle dommages et intérêts, la perte que quelqu'un a faite, et le gain qu'il a manqué de taire : c'est la définition qu'en donne la loi 13, ff. Rat. rem hab. quantum mcà inlerfuil; id est quantummihi abesl, quanlumque lucrari poluil (l).

Lors donc que l'on dit « que le débiteur est tenu des dommages et intérêts du créancier, résultant de l'inexécution de l'obligation », cela veut dire qu'il doit indemniser le créancier de la perte que lui a causée, et du gain dont l'a privé l'inexécution de l'obligation.

1«»0. Il ne faut pas néanmoins assujettir le débiteur à indemniser le créancier de toutes les perles indislinctement que lui a occasionnées l'inexécution de l'obligation, et encore moins de tous les gains que le créancier eût pu faire, si le débiteur eût satisfait à son obligation. 11 fauta cet égard distinguer différents cas, et différentes espèces de dommages et intérêts ; et il faut même, selon les différents cas, apporter une certaine modération à la taxation et estimation de ceux dont il est tenu.

Lorsqu'on ne peut reprocher au débiteur aucun dol, et que ce n'est que par une simple faute qu'il n'a pas exécuté son obligation ; soit parce qu'il s'est engagé témérairement à ce qu'il ne pouvait accomplir, soit parce qu'il s'est mis depuis, par sa faute, hors d'éiat d'accomplir son engagement; dans ce cas, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qu'on a pu prévoir, lors du contrat, que le créancier pourrait souffrir de l'inexécution de l'obligation ; car le débiteur est censé ne s'être soumis qu'à ceux-ci (2).

161. Ordinairement les parties sont censées n'avoir prévu que les dommages et intérêts que le créancier, par l'inexécution de l'obligation, pourrait souffrir par rapport à la chose même qui en a été l'objet, et non ceux que l'inexécution de l'obligation lui a occasionnés d'ailleurs dans ses autres biens. C'est pourquoi, dans ce cas, le débiteur n'est pas tenu de ceux-ci, mais seulement de ceux soufferts par rapport à la chose qui a fait l'objet de l'obligation ; damni et interesse, propter ipsam rem non habitam.

Par exemple, supposons que j'ai vendu à quelqu'un un cheval que je me suis obligé de lui livrer dans un certain temps, et que je n'ai pu lui livrer. Si dans ce temps les chevaux étaient augmentés de prix, ce que l'acheteur a été obligé de payer de plus qu'il n'avait acheté le mien, pour en avoir un autre de pareille qualité, est un dommage dont je suis obligé de l'indemniser : car c'est un dommage qu'il a souffert propter rem ipsam non habitam, qui n'a rapport qu'à la chose qui a fait l'objet du contrat, que j'ai pu prévoir qu'il pourrait souffrir ; le prix des chevaux, comme de toutes les autres marchandises, étant sujet à varier. Mais si cet acheteur était un chanoine, qui, faute d'avoir le cheval que je m'étais engagé à lui livrer, et n'en ayant pu trouver d'autres, n'a pu arrivera temps au lieu de son bénéfice, pour gagner ses gros fruits, je ne serai pas tenu de la perte que ce chanoine a faite de ses gros fruits, quoique ce soit l'inexécution de mon obligation qui la lui a causée ; car c'est un dommage qui est étranger à ce qui a fait l'objet de mon obligation, qui n'a

(l) V. art. 1149, C. civ.

Art. 1149 : « Les dommages et in- « térêts dus au créancier sont, en gé- « néral, de la perle qu'il a faite et du « gain dont il a été privé, sauf les ex- « ceptions et modifications (apportées « par la loi). »

(*) V. art. 1150, C. civ.

Art. 1150 : « Le débiteur n'est tenu « que des dommages et intérêts qui « ont été prévus ou qu'on a pu pre- « voir lors du contrat, lorsque ce n'est « point par son dol que l'obligation « n'est point exécuiée. »

pas été prévu lors du contrat, et à la réparation duquel on ne peut pas dire que je me sois soumis en contractant.

Pareillement, si j'ai donné à loyer pour dix-huit ans une maison que je croyais de bonne foi m'apparlenir, et qu'après dix ou douze ans, mon locataire en ait été évincé par le propriétaire, je serai tenu des dommages et intérêts de mon locataire, résultant des frais qu'il aura été obligé de faire pour son délogement, comme aussi de ceux résultant de ce que le prix des loyers de maison étant augmenté depuis le bail, il aura été obligé de louer une maison plus cher pendant le temps qui restait à expirer du bail; car ces dommages et intérêts ont un rapport prochain à la jouissance de la maison qui a fait l'objet de mon obligation, et sont soufferts par le locataire propler ipsam rem non habitant.

Mais si ce locataire a, depuis le bail, établi un commerce dans la maison que je lui ai louée , et que son délogement lui ait lait perdre des pratiques , et causé un tort dans son commerce , je ne serai pas tenu de ce dommage, qui est étranger, et qui n'a pas été prévu lors du contrat.

A plus forte raison, si, dans le délogement, quelques meubles précieux de mon locataire ont été brisés , je ne serai pas tenu de ce dommage ; car c'est l'impéritie des gens dont il s'est servi, qui en est la cause, et non l'éviction qu'il a soufferte; elle en est seulement l'occasion.

f C«. Quelquefois le débiteur est tenu des dommages et intérêts du créancier, quoique extrinsèques ; savoir, lorsqu'il paraît que par le contrat ils ont été prévus, et que le débiteur s'en est ou expressément ou tacitement chargé, en cas d'inexécution de son obligation.

Par exemple, j'ai vendu mon cheval à un chanoine, et il y avait une clause expresse dans le marché, par laquelle « je me suis obligé de le lui livrer assez à temps pour qu'il pût arriver au lieu de son bénéfice, et à temps pour gagner ses gros fruits.» Si, dans ce cas, j'ai manqué par ma faute, quoique sans dol, à remplir mon obligation, et que ce chanoine n'ait pu facilement trouver d'autre cheval, ni d'autre voilure, je serai tenu même des dommages extrinsèques résullant de la perte qu'il a faite de ses gros fruits : car, par la clause du marché, le risque de ce dommage a été prévu et exprimé, et je suis censé m'en être charge.

Pareillement, si j'ai loué ma maison à quelqu'un en sa qualité de marchand, ou si je l'ai louée pour y faire auberge, et que le locataire soit évincé dans sa jouissance, les dommages et intérêts dont je suis tenu envers lui, ne se borneront pas aux frais du délogement, et à ceux qui peuvent résulter de l'augmentation du prix des loyers, comme nous avons dit qu'ils devaient s'y borner dans l'espèce ci-devant rapportée : la perte qu'il pourra faire de ses pratiques, s'il n'a pu trouver d'auire maison dans le quartier, y devra aussi entrer pour quelque chose : car lui ayant loué ma n:*iison pour y faire une boutique ou une auberge, cette espèce de dommage est un dommage dont le risque a été prévu, et auquel je suis censé m'etre tacitement soumis.

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