Voici un autre exemple de notre distinction
Une personne m'a vendu des pièces de bois ; je m'en suis servi pour étayer mon bâtiment , qui s'est écroulé par le défaut des pièces de bois, qui étaient pourries. Si le vendeur n'était pas homme du métier, et qu'il m'ait vendu de bonne foi ces pièces de bois, dont il ignorait le défaut, les dommages et intérêts résultant de ce que les bois qu'il m'a vendus se sont trouvés défectueux, ne consisteront qu'à me faire une déduction sur le prix , de ce que je les ai achetés de trop , en achetant pour bon ce qui était défectueux ; mais ils ne s'é'.endront pas à la perle que j'ai faite par la ruine de mon bâtiment : car le vendeur qui m'a vendu le bois de bonne foi , et qui n'était pas plus obligé de s'y connaître que moi, n'est pas censé s'être chargé de ce risque. L. 13, ff. de Act. empt.
78 TRAITÉ DKS OBLIGATIONS. Ire PAR TI8<
Vi.iis si celui qui m'a vendu ces t'-lais est un lioimne (Ju métier, si cYsl un charpentier qui m'a vendu ees étais pour étayer mon bâtiment, il sera tenu envers moi des dommages et intérêts résultant de l'éeroulement de mon Intiment par le défaut de ees étais; et il ne sera pas reçu à alléguer qo*îl les croyait bons et suffisants : car, quand il dirait vrai, cette ignorance de sa part ne serait pas excusable dans un homme qui fait profession publique d'un état et d'un art : Imperitia culpœ annumeratur ; L. 13;2, ff. de Her/.jur. En me vendant ces étais pour étayer mon bâtiment, et en me les vendant dans sa qualité de charpentier, il est censé s'être rendu responsable que les étais seraient suffisants, et s'être chargé du risque de mon bâtiment, s'ils ne l'étaient pas; Molin., Tract, de eo quod inlerest, n°51.
Observez néanmoins qu'il ne doit être tenu que du risque dont il s'est chargé. C'est pourquoi, si ce charpentier m'a vendu ces étais pour soutenir un certain bâtiment , et que je m'en sois servi pour soutenir un bâtiment plus considérable, non-seulement ce charpentier ne sera pas tenu de la ruine de ce bâtiment, dans le cas auquel ses étais eussent été suffisants pour le soutien du petit bâtiment pour lequel ils étaient destinés , parce qu'en ce cas ce charpentier n'était en faute d'aucune façon; mais même dans le cas auquel il aurait été en faute, ses étais étant absolument défectueux et insuffisants, même pour le soutien du petit bâtiment pour lequel ils étaient destinés, il ne sera tenu de mes dommages et intérêts résultant de la ruine de mon grand bâtiment que jusqu'à concurrence de la valeur du petit bâtiment : car, ne m'ayant vendu ses étais que pour le soutien du petit bâtiment, il n'a entendu se charger du risque des dommages et intérêts que je souffrirais, que jusqu'à la valeur du petit bâtiment; il ne doit pas, par conséquent, suivant nos principes, être tenu au delà. Peut-cire aurait-il été plus avisé , s'il eût cru courir un plus grand risque , et qu'il les eût vendus pour le soutien du grand bâtiment. Molin, ibid., n° 62.
Par une semblable raison , Dumoulin décide que, lorsqu'un charpentier m'a vendu des étais pour le soutien de mon bâtiment , qui s'est écroulé par le défaut et l'insuffisance de ces étais, les dommages et intérêts dont il est tenu, se bornent à la ruine du bâtiment, et ne s'étendent pas à la perte que j'ai faite des meubles qui étaient dedans, et qui se sont brisés ou perdus dans les ruines : car cet ouvrier, en me vendant ces élais pour le soutien de mon bâtiment, n'a entendu répondre que de la conservation du bâtiment : ce n'est que de ce risque qu'il s'est chargé, et non du risque de la perle de mes meubles, qu'il n'a pas pu prévoir que j'y laisserais, étant ordinaire de démeubler les maisons qu'on étaie. C'est pourquoi ce charpentier ne doit pas être tenu de la perte de ces meubles à moins qu'il ne se fut chareé expressément de ce risque. Molin., ibid., n0s 63 elU.
Il n'en est pas de même d'un entrepreneur avec qui j'ai fait marché pour me construire une maison , laquelle , quelque temps après qu'elle a été construite , s'est écroulée par défaut de construction. Ces dommages et intérêts dont est tenu envers moi cet entrepreneur ignorant , faute d'avoir rempli comme il devait son obligation , s'étendent non-seulement à la perte que j'ai faite de la maison , mais même à celle des meubles qui étaient dans la maison , et qu'on n'a pu sauver : car cet entrepreneur, en s'obligeanl de me construire une maison pour m'y loger, ou un locataire , n'a pu ignorer qu'on y porterait des meubles, et qu'on n'y pouvait loger qu'avec ces meubles; et par conséquent il s'est chargé du risque des meubles. Molin., ibid., n° 64.
164. A l'égard des dommages et intérêts dont est tenu un débiteur faute d'avoir rempli son obligation, dans le cas auquel on ne peut lui reprocher aucun dol , il nous reste à observer que, quand les dommages et intérêts sont considérables, ils ne doivent pas être taxés et liquidés en rigueur, mais avec une certaine modération.
C'est sur ce principe que Justinien, en la loi unique. Cod. de Sentent, quai
pro eo quod interest, ordonne que les dommages et intérêts, in casibus certis, c'est-à-dire comme l'explique Dumoulin (ibid., n° 42, et seq.), lorsqu'ils ne se rapportent qu'à la chose qui a fait l'objet de l'obligation , ne puissent pas être taxés au delà du double de la valeur de cette chose , icelle valeur comprise.
La décision de cette loi peut s'appliquer à l'espèce suivante.
J'ai acheté, pour le prix de quatre mille livres, une maison de vignes dans une province éloignée. Lors de mon acquisition, le vin, qui fait tout le revenu de cet héritage, était à très vil prix dans cette province, parce qu'il n'y avait alors aucun débouché pour l'exporter : depuis mon acquisition , le roi a fait faire un canal qui en procure l'exportation , et qui en fait monter le prix au quadruple et plus : ce qui a porté la valeur de mon héritage, qui n'était que de quatre mille livres, à plus de seize mille livres. Il est évident que, si je viens à être évincé de cet héritage , mes dommages et intérêts résultant de cette éviction, qui ne sont autre chose que id quanli m'thi hodiè interest hune fundum habere Ucere, montent, dans la vérité, à plus de seize mille livres. Néanmoins, suivant celte loi, pour tous les dommages et intérêts qui me soûl dus, tant pour la plus-value de l'héritage, que pour le remboursement des loyaux coûts de mon acquisition, le vendeur, qui m'a vendu de bonne foi cet héritage, ne doit pas être condamné envers moi à plus grande somme qu'à huit mille livres, la restitution du prix de ses quatre mille livres comprise; la condamnation des dommages et intérêts, qui, comme dans cette espèce, sont dus seulement propter ipsam rem non habilam et in casu certo, ne devant jamais , suivant celle loi , excéder le double du prix de la chose qui a fait l'objet de l'obligation.
Le principe sur lequel cette décision est fondée, est que « les obligations qui naissent des contrats, ne peuvent se former que par le consentement et la volonté des parties. » Or le débiteur, en s'obligeant aux dommages et intérêts qui résulteraient de l'inexécution de son obligation, est censé n'avoir entendu ni voulu s'obliger que jusqu'à la somme à laquelle il a pu vraisemblablement prévoir que pourraient monter au plus haut lesdits dommages et intérêts , et non au delà : donc, lorsque ces dommages et intérêts se trouvent monter à une somme excessive, à laquelle le débiteur n'a pu jamais penser qu'ils seraient dans le cas de monter, ils doivent être réduits et modérés à la somme à laquelle on pouvait raisonnablement penser qu'ils pourraient monter au plus haut; le débiteur étant censé n'avoir pas consenti de s'obliger à davantage. Molin., Tract, de eo quod inlerest., n° 60.
Celle loi de Justinien , en tant qu'elle borne la modération des dommages et intérêts excessifs, précisément au double de la valeur de la chose , est en cela une loi arbitraire qui n'a pas autorité de loi dans nos provinces. Mais le principe sur lequel elle est fondée, «qui ne permet pas qu'un débiteur, à qui on ne peut reprocher aucun dol, soit tenu des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de son obligation, au delà de la somme jusqu'à laquelle il a pu penserqu'ils pourraient monter au plushaut», étant un principe fondé dans la raison et l'équité naturelle, nous devons le suivre, et modérer conformément à ce principe les dommages et intérêts, lorsqu'ils se trouvent excessifs, en laissant cette modération à l'arbitrage du juge (*).
165. Il est évident que la réduction des dommages ei intérêts au double
(!) Rien de plus raisonnable et de plus conforme à l'intention présumée des parties. Cependant l'art. 1633, C.
civ., ne paraît pas laisser au juge une latitude aussi grande. F. cet article.
Art. 1633 : « Si la chose vendue se
« trouve avoir augmenté de prix à l'é- « poque de l'éviction , indépendam- « ment même du fait de l'acquéreur « le vendeur est tenu de lui payer ce « qu'elle vaut au-dessus du prix de la « vente. »
du prix de la chose qui a fait l'objet de l'obligation primitive , n'a d'appUa lion qu'a ceux qui sont dus par rapport à la chose seulement; et qu'elle n'e peut recevoir à l'égard de ceux que le créancier a soulferls exlrinsecùs dai ses autres biens, lorsque le débiteur s'y est expressément ou tacitement soi mis : car ces dommages et intérêts n'étant pas dus pour raison de la cho! qui a fait l'objet de l'obligation primitive , ne peuvent se régler sur la v; leur de cette chose; et ils montent quelquefois au décuple et plus de ceti chose.
Par exemple, les dommages et intérêts dont est tenu envers moi un tonne lier qui m'a vendu de mauvais tonneaux , résultant de la perte que j'ai fai I du vin que j'y avais mis, peuvent monter à plus que le décuple de la valeur di tonneaux : car en me vendant en sa qualité de tonnelier les tonneaux , s'est rendu responsable de leur bonté, et il s'est tacitement chargé du risqi de la perte du vin, qui peut monter à dix ou vingt lois plus que le prix d< ionnca*ux. Cette espèce de dommage ne concernant pas les tonneaux , ma le vin qu'on mettra dedans, ne doit pas se régler sur le prix des tonneau? Molin., ibid., n°49.
Néanmoins , même à l'égard de ces dommages extrinsèques , on doit user d modération, lorsqu'ils se trouvent excessifs, et l'on ne doit pas condamner I débiteur au delà de la somme à laquelle il a pu penser qu'ils pourraient monte au plus haut.
Par exemple, si j'ai mis dans un tonneau un vin étranger, ou une autr liqueur d'un prix immense, qui est perdue par le vice du tonneau, le tonnehe qui me l'a vendu, ne doit pas être condamné à m'indemniser de cette pert en eniier, mais seulement jusqu'à concurrence du prix d'un tonneau du meil leur vin du pays : car, en me vendant le tonneau, il n'a pas entendu se charge d'autre risque, n'ayant pu prévoir que j'y mettrais une liqueur d'un prix plu considérable. Molin., ibid., n°60.
Par la même raison, l'entrepreneur de ma maison, qui s'est écroulée par 1 vice de la construction, est bien tenu envers moi, comme nous l'avons dit ci dessus, de la perte des meubles qui se sont perdus ou brisés sous les ruines mais s'il s'était perdu des pierreries , ou des manuscrits d'un prix immense il ne devrait pas être chargé en entier de cette perle ; il est tenu seulemen jusqu'à concurrence du prix auquel peuvent ordinairement monter les meuble d'une personne de mon état.
IG6. Les principes que nous avons établis jusqu'à présent n'ont pas lieu lorsque c'est le dol de mon débiteur qui a donné lieu à mes dommages et in térêts. En ce cas, le débiteur est tenu indistinctement de tous les dommage et intérêts que j'ai soufferts , auxquels son dol a donné lieu , non-seulemen de ceux que j'ai soufferts par rapport à la chose qui a fait l'objet du contrat propter rem ipsam , mais de tous les dommages et intérêts que j'ai souffert par rapport à mes autres biens, sans qu'il y ail lieu de distinguer et de discu ter, en ce cas, si le débiteur doit être censé s'y être soumis (l) : car celui qti commet un dol s'oblige, velit, nolit, à la réparation de tout le tort que ce do causera ; Molin., ibid., n° 155.
Par exemple, si un marchand m'a vendu une vache qu'il savait être infec fée d'une maladie contagieuse, et qu'il m'ait dissimulé ce vice, celte dissimu lation est un dol de sa part, qui le rend responsable du dommage que j'a souffert, non-seulement dans la vache même qu'il m'a vendue, et qui a fai l'objet de son obligation primitive, mais pareillement de ce que j'ai soulfer dans tous mes autres bestiaux auxquels celte vache a communiqué la conta gion (L. 13, ff. de Act, empt.): car c'est le dol de ce marchand qui m'a caus< tout ce dommage»
(') C'est-à-dire prévus ou imprévus.
I©V. A l'égard des aulres dommages que j'ai soufferts, qui sont une suite plus éloignée et plus indirecte du dol de mon débiteur, en sera-t-il tenu ?
Par exemple, si, en retenant la même supposition, la contagion qui a été communiquée à mes bœufs par la vache qui m'a été vendue, m'a empêché de cultiver mes terres ; le dommage que je souffre de ce que mes terres sont demeurées incultes, paraît aussi une suite du dol de ce marchand qui m'a vendu une vache pestiférée ; mais c'est une suite plus éloignée que ne l'est la perte ue j'ai soufferte de mes bestiaux par la contagion: ce marchand sera-t-il tenu e ce dommage ?
Quid, si la perte que j'ai faite de mes bestiaux, et le dommage que j'ai souffert du défaut de culture'de mes terres, m'ayant empêché de payer mes ilettes, mes créanciers ont fait saisir réellement et décréter mes biens à vil prix ; le marchand sera-t-il tenu aussi de ce dommage?
La règle qui me paraît devoir être suivie en ce cas, est « qu'on ne doit pas comprendre dans les dommages et intérêts dont un débiteur est tenu pour raison de son dol, ceux qui non-seulement n'en sont qu'une suite éloignée, mais qui n'en sont pas une suite nécessaire, et qui peuvent avoir d'autres causes» (1).
Par exemple, dans l'espèce ci-dessus proposée, ce marchand ne sera pas tenu des dommages que j'ai soufferts par la saisie réelle de mes biens : ce dommage n'est qu'une suite très éloignée et très indirecte de son dol , et il n'y a pas une relation nécessaire : car, quoique la perte de mes bestiaux, que son dol m'a causée, ait influé dans le dérangement de ma fortune, ce dérangement peut avoir eu d'autres causes.
Cela est conforme à la doctrine de Dumoulin (ibid., n°179), où, en parlant des dommages dont est tenu le locataire d'une maison, qui y a mis le feu par malice, il dit : Et adhuc in doloso intelligilur ventre omne delrimentum tune et proximè secutum, non autem damnum posteà succedens ex novo casu, cliam occasione diclœ combustionis, sine quâ non contigisset ; quia istud est damnum remotum, quod non est in considérations
La perte que j'ai soufferte par le défaut de culture de mes terres, paraît être une suite moins éloignée du dol de ce marchand ; néanmoins je pense qu'il n'en doit pas être tenu, ou du moins qu'il n'en doit pas être tenu en entier. Ce défaut de culture n'est pas une suite absolument nécessaire de la perte de mes bestiaux, que m'a causée le dol de ce marchand: je pouvais, nonobstant cette perte de mes bestiaux, obvier à ce défaut de culture, en faisant cultiver mes terres par d'autres bestiaux que j'aurais achetés; ou, si je n'avais pas le moyen, que j'aurais loués; ou en affermant mes terres, si je n'avais pas le moyen de les faire valoir moi-même. Néanmoins, comme, en ayant recours à ces expédients, je n'aurais pas retiré autant de profit de mes terres que si je les avais fait valoir par moi-même, avec mes bœufs que j'ai perdus par le dol •le ce marchand; cela peut entrer pour quelque chose dans les dommages et intérêts dont il est tenu.
168. Les dommages et intérêts qui résultent du dol du débiteur, diffèrent encore des dommages et intérêts ordinaires , en ce que la Loi unique, Cod. \\e Sent, quœ pro eo quod interest, etc., et la modération qui, suivant l'esprit •'.e celte loi, est observée à l'égard des dommages et intérêts ordinaires, n'ont pas lieu à l'égard de ceux qui résultent du dol du débiteur.
La raison de différence en est évidente. Cette modération qui se pratique
(•) V. art. 1151, C. civ.
Art. 1151 : « Dans le cas même où « l'inexécution de la convention ré- « suite du dol du débiteur, les domma- « ges et intérêts ne doivent compren-
TOM. II
« dre, à l'égard de la perte éprouvée « par le créancier et du gain dont il a « été privé, que ce qui est une suite h immédiate et directe de l'inexécu- « lion de la convention »
TRAITÉ DES OBLIGATIONS. l" PARTIE.
a l'égard des dommages et intérêts ordinaires, est fondée sur ce principe nous avons exposé ri dessus. « qu'un débiteur ne peut être Censé avoir \< 8'obllger pour dommages et intérêts, à une plus grande; somme que celle î
quelle il a pu penser que pourraient monter au plus haut les dommages et térêts auxquels il se soumettait, en eas d'inexécution de sou obligation. ce principe ne peut avoir d'application aux dommages et intérêts qui ré tent du dol ; parce que quiconque commet un dol, s'oblige indistinclem velit, nolit, à la réparation du tort que son dol causera.
Il doit néanmoins être laissé à la prudence du juge, même en cas de d'user de quelque indulgence (') sur la taxation des dommages et intérêts
Ces décisions ont lieu, soit que le dol ait été commis delinquendo, soit c ait été commis contrahendo; Molin., ibid., n° 155.
1€»0. Il nous reste à dire un mot des dommages et intérêts qui résul du relard apporté par le débiteur à l'exécution de son obligation.
Un débiteur est tenu non-seulement des dommages et intérêts du créanc qui résultent de l'inexécution absolue de son obligation, lorsqu'il ne l'a accomplie : il est pareillement tenu de ceux qui résultent du retard qu'il a lement apporté à l'accomplir, depuis qu'il a été mis en demeure de le faire
Ces dommages et intérêts consistent dans la perte que le créancier a s< ferte, et dans le gain dont il a été privé par ce retard ; pourvu que cette p et cette privation de gain en aient été les suites nécessaires (:).
On les estime dans toute la rigueur, et on les étend à quelque espèc* dommages et intérêts que ce soit, lorsque c'est par le dol et par une cor mace affectée, que le débiteur a apporté du retard à l'accomplissement de obligation.
Mais lorsqu'on ne peut lui reprocher que de la négligence, ces domm; et intérêts doivent s'estimer avec beaucoup plus de modération, et ne doi\ être étendus qu'à ceux qui ont pu être prévus lors du contrat, et auxquel débiteur s'est expressément ou tacitement soumis (*).
ISO. Telles sont les règles générales.
On en suit une particulière à l'égard du retard apporté par un débiteur d l'accomplissement des obligations qui consistent à donner une certaine son d'argent.
Comme les différents dommages et intérêts qui peuvent résulter du retar< l'accomplissement de cette espèce d'obligation, varient h l'infini, et qu'il est a difficile de les prévoir que de les justifier, il a été nécessaire de les ré comme par une espèce de forfait, à quelque chose de fixe. C'est ce qu'on a en les fixant aux intérêts de la somme due au taux de l'ordonnance (5).
(1) Le juge sera certainement peu disposé à user d'indulgence, et le débiteurcoupable de dol n'en mérite pas.
(2) F. art. 1147, C. civ.
Art. 1147 : « Le débiteur est con- « damné, s'il y a lieu, au paiement de « dommages et intérêts, soit à raison « de l'inexécution de l'obligation, soit « à raison du relard dans l'exécution, « toutes les fois qu'il ne justifie pas que « l'inexécution provient d'une cause « étrangère qui ne peut lui être impu- « tée, encore qu'il n'y ait aucune mau- « vaise foi de sa part. »
{•) F. art, 1149, C. civ. ci-dessus, p. 76, note 1.
(4) C'est la répétition de ce qui vi d'être dit pour le cas d'inexécutior
(5) V. art. 1153, 1er alinéa.
Art. 1153 : « Dans les obligali
« qui se bornent au paiement d' «. certaine somme, les dommages « intérêts résultant du retard d « l'exécution ne consistent jamais « dans la condamnation aux intéi « fixés par la loi ; sauf les règles f « ticulières au commerce et au c « tionnement.— Ces dommages et « térêis sont dus sans que le créam « soit tenu de justifier d'aucune pe « — Ils ne sont dus que du jour d< « demande, excepté dans les cas oi
Ces intérêts commencent à courir contre le débiteur, du jour qu'il a été mis en demeure, jusqu'au paiement, parce qu'ils sont le prix commun du profit légitime que le créancier aurait pu retirer de la somme qui lui était due , si elle lui avait été payée (1).
En conséquence de cette espèce de forfait, quelque grand que soit le dommage que le créancier ait souffert du retard quele débiteur a apporté au paiement de la somme due, soit que ce relard ait procédé d'une simple négligence, soit qu'il ait procédé d'un dol et d'une contumace affectée, le créancier ne peut demander d'autre dédommagement que ces intérêts.
Mais d'un autre côté, il n'est pas assujetti, pour pouvoir les exiger, k justifier du dommage que le retard du paiement lui a causé (a).
191. Notre principe souffre exception à l'égard des lettres de change.
Lorsque celui sur qui une lettre de change est tirée, a été refusant de la payer au jour de l'échéance, le propriétaire de la lettre qui l'a fait protester, peut, par forme de dommages et intérêts du retard qu'il a souffert, exiger du tireur et des endosseurs le rechange, quand même il excéderait l'intérêt ordinaire de l'argent. On appelle rechange le profit qu'il a payé à des banquiers sur le lieu, afin d'avoir de l'argent pour des lettres de change, à la place de celui qu'il devait recevoir sur le lieu (3). Voyez notre Traité des Lettres de change, n° 64.
19*. Telles sont les règles pour le for extérieur : mais dans le for de la conscience, si le créancier n'a souffert aucuns dommages du retard du paiement de la somme qui lui était due, c'est-à-dire, si ce relard ne lui a causé aucune perte, et ne l'a privé d'aucun gain, il ne doit pas exiger ces intérêts;
« loi les fait courir de plein droit. »
0) La loi nouvelle veut une demande judiciaire. V. art. 1153, dernier alinéa (T. note précédente). Et celle rédaction « du jour de la demande » a fait naître une question fort controversée, savoir : si les intérêts courraient du jour de la demande du capital, ou du jour de la demande des intérêts eux-mêmes ?
« Ces mots du jour de la demande, « ne peuvent s'entendre, dit Merlin, « que du jour où le créancier a conclu « aux intérêts ; car le législateur ne di« « pas du jour de la demande du prin- « cipal; il dit simplement du jour de « la demande ; et comme il ne parle « que des intérêts, ce n'est qu'aux in- « térêts que l'on peut rapporter ses « expressions. Au surplus, l'art. 1207, « C. civ., lève tous les doutes. » Rèpert.t v° Intérêts, § 4, n° 16.
Art. 1207 : « La demande d'intérêts « formée contre l'un des débiteurs so- « lidaires fait courir les intérêts à l'é- « gard de tous. »
(*) V. art. 1153, 2e alinéa, C. civ., ci-dessus, p. 82, note 5.
(•, L'art. 1153, C.civ. (W.ibid.), fait exception pour le commerce. F. art.
177,178, 181, C.comm.
Art. 177, C. comm. : « Le rechange « s'effectue par une retraite. »
Art. 178, C. comm. : « La retraite « est une nouvelle lettre de change, au « moyen de laquelle le porteur se rem- « bourse sur le tireur, ou sur l'un des « endosseurs, du principal de la lettre « protestée, de ses frais, et du nou- « veau change qu'il paie. »
Art. 181, C. comm. : « Le compte « de retour comprend: — Le principal <( de la lettre de change protestée, — a Les frais de protêt et autres frais lé- « pilimes, tels que commission de ban- « <pie, courtage, timbre et ports de « lettres. — Il énonce le nom de celui « sur qui la retraite est faite, et le prix « du change auquel elle est négociée.
« —Il est "certifié par un agent de « change. — Dans les lieux où il n'y a « pas d'agent de change, il est certifié « par deux commerçants. — Il est ac- « compagne de la lettre de change pro- « testée, du protêt, ou d'une expédi- « lion de l'acte de protêt. — Dans le « cas où la retraite est faite sur l'un « des endosseurs , elle est accom- « pagnée, en outre, d'un certificat qui « constate le cours du change du lieu « où la lettre de change était payable, « sur le lieu d'où elle a été tirée. »
lTe PARTIL.
car ces intérêts sont accordés comme un dédommagement, et il n'en peut êl dil h celui qui n'a souffert aucun dommage.
Vice versa, si le dommage que le relard a causé au créancier, est plusgra que ces interdis ; selon les règles du for de la conscience, lorsque le débilei par dol et par une contumace affectée, a été en demeure de payer ce qt
fmuvait payer facilement, il doit indemniser le créancier entièrement de te es dommages qu'il sait lui avoir causés par sa demeure injuste ; et il ne sul pas qu'il paie les intérêts du jour de sa demeure (').
Il en est autrement lorsqu'il n'y a pas de dol de la part du débiteur dans demeure.
La raison de différence est que, hors le cas du dol, un débiteur n'est tenu q des dommages et intérêts auxquels il est censé avoir consenti de se soumetti lesquels, dans ce cas-ci, sont les intérêts de la somme depuis la demeure.
Une autre différence entre le for extérieur et celui de la conscience, c'< que, dans celui-ci, il n'est pas toujours nécessaire qu'il y ait une interpellât*! judiciaire pour que le débiteur soit mis en demeure, et que les intérêts en rent contre lui : car si mon créancier m'avertit qu'il a besoin de son argei et que ce créancier, à ma prière, par égard pour moi, et pour ne pas faire K à mon crédit, n'ait pas recours à l'interpellation judiciaire, comptant sur i bonne foi, et sur la promesse que je lui fais de l'indemniser, de même que s y avait eu recours ; je suis, dans ce cas, au for de la conscience, suffisamme mis en demeure par cet avertissement, et je suis tenu des intérêts qui courre depuis. C'est mal à propos que l'auteur des Conférences de Paris sur VUsu\ tome 1er, pages 379 et suivantes, proscrit ces intérêts comme usuraires. Il i a d'intérêts usuraires que ceux qui sont exigés comme la récompense du pr qui doit être gratuit (2): mais ceux-ci ont une cause juste, savoir, le dédoi magement du tort que je cause à mon créancier par le retard que j'apporte l'exécution de mon obligation. Cet auteur se fonde sur ce raisonnemen « Nous ne tenons, dit-il, que de la loi les biens et les droits que nous avons : nos lois n'accordent aux créanciers le droit de percevoir les intérêts des so mes qui leur sont dues, que lorsqu'ils sont adjugés par sentence sur une ( mande judiciaire : donc, conclut cet auteur, sans une interpellation judiciai un créancier n'a pas le droit de percevoir des intérêts des sommes qui lui se dues, et il ne peut en conscience les recevoir. »
La réponse est, que, si le créancier ne peut, dans le for extérieur, exiger ( intérêts sans une interpellation judiciaire, c'est qu'il ne peut sans cela justif la demeure en laquelle a été son débiteur de le payer ; cette interpellation ; diciaire étant la seule preuve de cette demeure, qui soit reçue dans les tribunal Mais si, dans la vérité, son débiteur a été en demeure de le payer, il a le dr de recevoir de lui les intérêts, pour dédommagements du tort que lui a cav la demeure de son débiteur; et il tient ce droit de la plus respectable de tou les lois, savoir, de la loi naturelle, qui oblige tous les débiteurs à remplir le» obligations, et à dédommager leur créancier du tort qu'il a souffert par le i tard qu'ils y ont apporté. Lorsqu'un créancier, par égard pour son débite! n'a pas recours à la voie de l'interpellation judiciaire, qui pourrait ruiner crédit de son débiteur, c'est un bon office qu'il rend à son débiteur; cecrés cier ne doit pas souffrir d'avoir rendu ce bon office à son débiteur : Officit suum nemini débet esse damnosum. C'est une absurdité que de vouloir que créancier qui ménage son débiteur, soit, pour l'avoir ménagé, de pire con< tion que s'il avait exercé les voies de rigueur (3).
(*) Il est malheureux que Polhier trouve si fréquemment le for intérieur en opposition avec le for extérieur.
(') Aujourd'hui le prêt avec intérêts est licite.
(3) Celte controverse entre Poth et l'auteur des Conférences nous prou qu'il n'est pas plus facile d'être d's cord sur l'équité, sur le droit natur que sur certains points du droit civi
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