‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 55 sur 167 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Exposition générale des différentes espèces d'obligations*

§ I. Première division,

113. La première division des obligations se tire de la nature du lien qu'elles produisent. Les obligations, considérées sous ce regard, se divisent en obligations naturelles et civiles tout ensemble, en obligations seulement civiles, et en obligations seulement naturelles.

On appelle obligation civile, celle qui est un lien de droit, vinculumjuris, et qui donne à celui envers qui elle est contractée, le droit d'exiger en justice ce qui y est contenu.

On appelle obligation naturelle, celle qui, dans le for de l'honneur et de la conscience, oblige celui qui l'a contractée, à l'accomplissement de ce qui y est contenu^).

174. Les obligations sont ordinairement civiles et naturelles tout ensemble, Il y en a néanmoins quelques-unes qui sont obligations civiles seulement, sans être en même temps obligations naturelles, et à l'accomplissement desquelles le débiteur peut être contraint en justice, quoiqu'il n'y soit pas oblfge dans le for de la conscience.

Telle est l'obligation qui résulte d'un jugement de condamnation rendu par erreur de droit ou de fait, et dont il n'y a pas d'appel. Celui qui est condamné par ce jugement, est obligé envers celui au profit de qui le jugement est rendu, a lui payer ce qui est porté par la condamnation; et il peut y être contraint par les voies judiciaires, quoiqu'il ne le doive pas dans la vérité et selon le for de la conscience : c'est l'autorité de la chose jugée qui forme cette obligation.

Le serment décisoire produit une pareille obligation. Lorsque la partie à qui l'on demandait une chose, s'est rapportée au serment décisoire du demandeur, qui a juré que la chose lui était due; ce serment oblige le défendeur à payer à ce demandeur la chose qu'il a juré lui être due, quoique, dans la vérité, et selon le for de la conscience, elle ne lui soit pas due.

195. Il y a aussi des obligations qui sont seulement des obligations naturelles, sans être obligations civiles.

Ces obligations, dans le for de l'honneur et de la conscience, obligent celui qui les a contractées à les accomplir; mais la loi civile refuse l'action à celui envers qui elles sont contractées, pour en poursuivre en justice l'exécution.

(l) L'art. 1235, 2e alinéa, suppose qu'il y a des obligations naturelles.

Art. 1235 : « Tout paiement sup- « pose une dette : ce qui a été payé

sans être dû, est sujet à répétition.

—La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. Il" TAKllK.

Ces obligations no sont qu'improprement obligations; car elles ne sont pas un lien de droit, vinculum jnris. Elles n'imposent pas à celui qui les a eftfts tractées, une véritable nécessité de les accomplir, puisqu'il ne peut y être contraint par celui envers qui il les a contractées : et c'est néanmoins dans cette nécessité que consiste le caractère de l'obligation, vinculum juris quo neccssitale adstringimur : elles sont seulement pudoris et œquilalis vinculum.

Nous traiterons en particulier de celte espèce d'obligation dans le chapitre suivant.

§ II. Deuxième division,

I ¥«. La seconde division des obligations se tire des différentes manières dont elles peuvent être contractées.

On les divise en pures et simples et en conditionnelles.

Les pures et simples sont celles qui ne sont suspendues par aucune condition, soit qu'elles aient été contractées sans aucune condition, soit que la condition sous laquelle elles ont été contractées, ait été accomplie.

Les obligations conditionnelles sont celles qui sont suspendues par une condition qui n'est pas encore accomplie, et sous laquelle elles ont été contractées (').

fll3"3'. On appelle obligations pures et simples dans un sens plus étroit celles qui sont contractées sans aucune des modalités ou modifications qui vont être rapportées.

Ces modalités sont, la condition résolutoire, le temps limité pour la durée de l'obligation, le terme et le lieu du paiement, là faculté de payer à un autre qu'au créancier, celle de payer une autre chose à la place de celle qui fait l'objet de l'obligation. L'alternative entre plusieurs choses qui font l'objet de l'obligation, la solidité entre plusieurs créanciers ou entre plusieurs débiteurs d'une même obligation sont encore des modalités des obligations.

Toutes ces différentes modalités sont autant de diflérentes espèces d'obligations, dont nous traiterons au chapitre troisième.

§ III. Troisième, quatrième et cinquième division,

1*8. Ces divisions se tirent de la qualité des différentes choses qui en font l'objet.

II y a des obligations de donner, et des obligations de faire : Stipulalionum quœdam in dando , quœdam in faciendo ; L. 3, ff. de Verb. obi.

Les obligations de faire comprennent aussi celles par lesquelles quelqu'un s'est obligé de ne pas faire quelque chose.

Il y a cette différence entre les obligations de donner et les obligations de faire, que celui qui s'est obligé de donner une chose, peut, lorsqu'il l'a en sa possession, être précisément contraint à la donner ; le créancier peut, malgré lui, en être mis en possession par autorité de justice : au lieu que celui qui s'est obligé à faire quelque chose, ne peut être contraint précisément à le faire: mais faute par lui de remplir cette obligation, elle se convertit en une obligation de payer les dommages et intérêts résultant de l'inexécution ; et ces dommages et intérêts consistent dans la somme d'argent à laquelle ils sont liquidés et estimés par des experts nommés par les parties ou par le juge (2).

Article 1168 : « L'obligation est « conditionnelle lorsqu'on la fait dé- « pendre d'un événement futur et in- « certain, soit en la suspendant jus- « qu'à ce que l'événement arrive, soit « en te résiliant, selon que l'événe-

« ment arrivera ou n'arrivera pas. »

(2) Sauf, comme nous l'avons déjà remarqué au n° 158 de Polluer, le droit qu'a le créancier de se faire autoriser à exécuter par un autre aux dépens du débiteur, et le droit de faire détruire ce qui a été l'ail en coniraveu-

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