CHAP. I". DIVISION DES OBLIGATIONS
1 79. On distingue encore les obligations ou dettes, en dettes liquides et non liquides.^
Les dettes liquides sont les dettes d'une certaine chose, obligalio rei certœ. Caïus en donne cette définition : Cerlum estquod exipsâ pronunlialione ap parel, quid, quale, quanlumque sit; L. 74, § 1, ff. de Verb. obi.
Telles sont les dettes d'un corps certain, ou d'une certaine somme d'argent, d'une certaine quantité de blé, de vin, etc.
Une dette n'est pas liquide, lorsque la chose on la somme qui est due, n'est pas encore constatée : Ubinon apparet quid, quale, quanlumque est in stipulalione ,L. 75, ff. dict. lit.
Telles sont les dettes de dommages et intérêts, jusqu'à ce qu'ils aient été liquidés, et par conséquent toutes les obligations qui consistent à faire ou à ne pas faire quelque chose {eâd. leg.15, § 7), puisqu'elles se résolvent (') en obligations de dommages et intérêts. Le» dettes d'une chose indéterminée, les dettes alternatives, jusqu'à ce que le débiteur ait fait son choix, ou qu'ayant été mis en demeure de le faire, il ait été référé au créancier, sont aussi des dettes non liquides; eâd. L. 75, § 1, §8. Voyez in Pand. Justin, lit. de Verb. obi., nos78, 79, 80, 8!.
Il y a plusieursdifférencesentreles dettes liquides et celles qui ne le sont pas.
Le créancier d'une dette liquide, lorsqu'il a un titre exécutoire, peut procéder par commandement et par saisie des biens de son débiteur : le créancier d'une dette qui n'est pas liquide, ne le peut. La créance d'une somme liquide peut être opposée en compensation d'une autre dette liquide : une créance qui n'est pas encore liquide , ne peut être opposée en compensation (»).
Observez à l'égard des dettes de grains, et autres choses quœ in quanlilatc consistent, qu'on distingue la liquidation de Y appréciation.
La dette est liquide, lorsque la quantité de ces choses qui est due, est constante, cùm constat quantum debealur ; et elle donne au créancier qui a un titre exécutoire, le droit de saisir les effets de son débiteur : mais il ne peut les vendre jusqu'à Y appréciation, c'est-à-dire , jusqu'à ce qu'on ail évalué à quelle somme d'argent monte la quantité de ces espèces, qui est due. Ordonnance de 1667 , lit. 33, art. 2.
ISO. On divise encore les obligations en obligations dhm corps certain, cl en obligations d'une chose indéterminée, d'un certain genre de choses : c'est ce qu'on appelle obligalio generis.
lion à l'engagement {V. art. 1143, 1 144, C.civ., ci-dessus, p. 75, notes 1 et 2). Cette différence entre les obligations de donner et celles de faire ou de ne pas faire n'est donc très sensible que dans les cas où ce qui a été fait ne peut être détruit, ou ce qui est à faire ne peut l'être utilement que par le débiteur.
(l) Mais puisqu'elles se résolvent en dommages-intérêts, elles ne sont donc pas ab inilio des obligations de dommages-intérêts; ce qui est dû, c'est le fait productif de telle chose, il n'y a la rien d'incertain, rien d'indéterminé,
IMais lorsqu'elle aura subi une métamorphose, une espèce de novation, il restera à liquider les dommages-intérêts.
(2) V. art. 1291 (ci-dessus, p. 70, note 2), 2213, C. civ., et 551, C. proc.
Art. 2213 : «La vente forcée des « immeubles ne peut être poursuivie « qu'en vertu d'un titre authentique et « exécutoire, pour une dette certaine « et liquide. Si la dette est en espèces « non liquidées, la poursuite est vala- « ble ; mais l'adjudication ne pourra « être faite qu'après la liquidation. »
Art. 551 , C. proc. : « Il ne sera pro- « cédé à aucune saisie mobilière ou « immobilière, qu'en vertu d'un titre « exécutoire, et pour choses liquides « et certaines : si la dette exigible « n'est pas d'une somme en argent, il « sera sursis, après la saisie, à toutes « poursuites ultérieures, jusqu'à ce que « l'appréciation en ail été faite. »
Nous traiterons ex profe$so de ces obligations en la section première du chapitre 4.
181. Enfin on divise les obligations en dividuelles et en individuelles, suivant que la chose qui lui est due est susceptible de parties, au moins intellectuelles , ou ne l'est pas.
Nous en traiterons exprofesso audit chapitre 4, section 2.
§ IV. Sixième division.
18fc. On diviseles obligations en obligations principales et en obligation* accessoires. Cette division se tire de l'ordre qu'ont entre elles les choses qui en font l'objet.
L'obligation principale ccf l'obligation de ce qui fait le principal objet de l'engagement qui a été contracté entre les parties.
On appelle obligations accessoires, celles qui sont comme des suites et des dépendances de l'obligation principale.
Par exemple, dans le contrat de vente d'un héritage, l'obligation principale que le vendeur contracte, est l'obligation de livrer cet héritage à l'acheteur, et de le garantir de tous troubles et de toutes évictions : Obligalio prœstandi emptori rem habere licere.
L'obligation de lui remettre les titres et enseignements qui concernent cet héritage ; celle d'apporter de la bonne foi dans le contrat, et le soin convenable à la conservation de la chose, sont des obligations accessoires.
Observez que ces termes d'obligation principale et d'obligation accessoire, se prennent aussi dans un autre sens, que nous verrons infrà, § 6.
§ V. Septième dvision.
183. On distingue les obligations en obligations primitives et en obligations secondaires ; et celte division se tire de l'ordre dansjequel elles sont censées contractées.
Vobligation primitive, qu'on peut aussi appeler obligation principale, esl celle qui a été contractée principalement, en premier lieu, et pour elle-même.
L'obligation secondaire est celle qui est contractée en cas d'inexécution d'une première obligation.
Par exemple, dans le contrat de vente, l'obligation que contracte le vendeur de livrer et garantir la chose vendue, est l'obligation primitive : celle de payer à l'acheteur les dommages et intérêts, faute de pouvoir lui livrer ou garantir la chose, esl une obligation secondaire.