‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 57 sur 167 · Il y a deux espèces d'obligations secondaires · texte numérisé non relu

Il y a deux espèces d'obligations secondaires

La première, est celle des obligations secondaires qui ne sont qu'une suite naturelle de l'obligation primitive, qui, sans qu'il soit intervenu aucune convention particulière, naissent naturellement de la seule inexécution de l'obligation primitive, ou du retard apporté à son exécution.

On peut apporter pour exemple l'obligation des dommages el intérêts en laquelle se convertit naturellement et de plein droit l'obligation primitive qu'uji vendeur a contractée de livrer ou de garantir une chose, en cas d'inexéculion de cette obligation; comme aussi l'obligation des intérêts qui naît du relard apporté à l'obligation de payer une certaine somme d'argent.

Les obligations secondaires de la seconde espèce sont celles qui naissent d'une clause apposée au contrat, par laquelle « la partie qui s'engage à quelque chose, promet de donner une certaine somme, ou quelque autre chose, au cas qu'elle ne satisfasse pas à son engagement. »

On appelle ces clauses, clauses pénales, et les obligations qui en naissent, obligations pénales, lesquelles sont accessoires à l'obligation primitive et principale, et sont contractées pour en assurer l'exécution*

Nous en traiterons ex professo au chapitre 5.

CHAP. 1er. DIVISION DES OBLIGATIONS. 89

185. Les obligations secondaires peuvent encore se subdivisor en deux espèces.

Il y a une espèce d'obligations secondaires, dans lesquelles se convertissent entièrement les obligations primitives, lorsqu'elles ne sont point exécutées : telle est l'obligation de dommages et intérêts, dont il a été parlé ci-devant.

Lorsqu'un vendeur ne satisfait pas à son obligation primitive de livrer ou de garantir la chose vendue, cette obligation primitive se convertit entièrement dans l'obligation secondaire de payer les dommages et intérêts de l'acheteur; cette obligation secondaire est subrogée à la primitive qui ne subsiste plus.

Il y a une autre espèce d'obligations secondaires, qui ne font qu'accéder à l'obligation primitive sans la détruire, lorsque le débiteur apporte du retard à son exécution : telle est l'obligation des intérêts qui naît de la demeure de payer la somme principale.

§ VI. Huitième division,

18B. Les obligations, considérées par rapport aux personnes qui les contractent, se divisent en obligations principales et en obligations accessoires.

L'obligation principale, en ce sens, est celle de celui qui s'oblige comme principal obligé, et non pour aucun autre.

Les obligations accessoires , sont celles des personnes qui s'obligent pour une autre; telles que sont celles des cautions, et de tous ceux qui accèdent à l'obligation d'un autre. Nous en traiterons au chapitre 6.

§ VII. IX', Xe, XIe et XIIe divisions.

187. Les obligations, considérées par rapport aux sûretés et aux voies qu'a le créancier de s'en procurer le paiement, se divisent en obligations privilégiés et non privilégiées, en obligations hypothécaires, et en obligations chirographaires , en obligations exécutoires et non exécutoires; enfin en obligations par corps, et en obligations civiles et ordinaires.

Les obligations privilégiés , sont celles pour lesquelles le créancier a un privilège sur tous les biens, ou sur certains biens du débiteur, pour être payé par préférence aux autres créanciers. Voyez ce que nous avons dii de ces privilèges, en notre Introduction au titre 20 de la coutume d'Orléans, chap.2, § 9; et en Y Introduction au. titre 21, § 16.

Les obligations non privilégiées, sont celles pour lesquelles il n'y a pas de privilège.

188. Les obligations hypothécaires, sont celles qui sont contractées sous l'hypothèque des biens du débiteur, qui en sont susceptibles.

Les obligations chirographaires, sont celles qui ne sont accompagnées d'aucune hypothèque.

Voyez sur le droit d'hypothèque Y Introduction au titre 20 de la coutume d'Orléans, chap. 1.

189. Les obligations exécutoires, sont celles pour le paiement desquelles le créancier a un titre exécutoire contre le débiteur. Voyez supra, n° 155.

19©. Enfin les obligations par corps, sont celles au paiement desquelles le débiteur peut être contraint par l'emprisonnement de sa personne, jusqu'à ce qu'il ait payé. Les autres obligations qui ne sont pas sujettes à cette contrainte, par opposition à celles-ci, sont appelées obligations civiles et ordinaires.

Sur les obligations qui sont sujettes ou non à la contrainte par corps (*), Voyez l'ordonnance de 1667, tit. 34, et le commentaire de M, Jousse.

(»)F. art. 2059, 2060, 2061, 2062, C. civ., 126, C. de proc.

\rt. 2059 : « La contrainte par corps

« a lieu, en matière civile, pour le stel- « lionat. — Il y a stellionat, — Lorsqu'on « vend ou qu'on hypothèque un Un-

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. 11e PARUE.

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