CHAPITRE II
De la première division des obligations, en obligations civiles et en obligations naturelles.
191. Nous avons suffisamment vu jusqu'à présent, quelle est la nature des obligations civiles; il nous reste à traiter, en ce chapitre, des obligations naturelles.
Les principes de notre droit sont, a cet égard, différents de ceux du droit romain.
On appelait dans le droit romain obligation naturelle, celle qui était destituée d'action, c'est-à-dire qui ne donnait pas à celui envers qui elle était contractée, le droit d'en demander en justice le paiement.
« meuble dont on sait n'être pas pro- « priélaire; — Lorsqu'on présente « comme libres desbiens hypothéqués, « ou que l'on déclare des hypothèques « moindres que celles dont ces biens « sont chargés. »
Art. 2060 : « La contrainte par corps « a lieu pareillement: — 1° Pour dépôt « nécessaire; — 2° En cas de réinté- « grande, pour le délaissement, or- « donné par justice, d'un fonds dont « le propriétaire a été dépouillé par « voies de fait; pour la restitution des « fruits qui en ont été perçus pendant « Tindue possession, et pour le paie- « ment des dommages et intérêts ad- « jugés au propriétaire ; — 3° Pour ré- « pétition de deniers consignés entre « les mains de personnes publiques « établies à cet effet; — 4° Pour la re- « présentation des choses déposées « aux séquestres, commissaires et au- « très gardiens ; — 5° Contre les cau- « tions judiciaires et contre les cau- « tions des contraignables par corps, « lorsqu'elles se sont soumises à cette « contrainte; — 6° Contre tous officiers « publics, pour la représentation de « leurs minutes, quand elle est or- « donnée ; — 7° Contre les notaires, les « avoués et les huissiers, pour la resti- « lution des titres à eux confiés, et « des deniers par eux reçus pour leurs « clients, par suite de leurs fonctions.»
Art. 2061 : « Ceux qui, par un « jugement rendu au pétitoire , et « passé en force de chose jugée , « ont été condamnés à désemparer un
« fonds, et qui refusent d'obéir, peu- « vent, par un second jugement, êlrc « contraints par corps, quinzaine après « la signification du premier jugement « à personne ou domicile. — Si le fonds « ou l'héritage est éloigné de plus de « cinq myrianiètrcs du domicile de la « partie condamnée, il sera ajouté au « délai de quinzaine un jour par cinq « myriainèires. »
Art. 2062 : « La contrainte par corps « ne peut être ordonnée contre les «< fermiers pour le paiement des ferre mages des biens ruraux, si elle n'a « été stipulée formellement dans l'acte « de bail. Néanmoins les fermiers et « les colons partiaires peuvent être « contraints par corps, faute par eux de «représenter, à la fin du bail, le « cheptel de bétail, les semences et les « instruments aratoires qui leur ont « été confiés : à moins qu'ils ne justi- « fient que le déficit de ces objets ne « procède point de leur fait. »
Art. 126, C.proc. :« La contrainte par « corps ne sera prononcée que dans les « cas prévus par la loi : il est néanmoins « laissé à la prudence des juges de la « prononcer : — 1° Pour dommages et « intérêts en matière civile, au-dessus « de la somme de trois cents francs ; « — 2° Pour reliquats de comptes de « tutelle, curatelle, d'administration de « corps et communauté , élablisse- « ments publics, ou de toute adminis- « tration confiée par justice, et pour « toutes restitutions à faire par suite « desdits comptes. »