‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 58 sur 167 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De la première division des obligations, en obligations civiles et en obligations naturelles.

191. Nous avons suffisamment vu jusqu'à présent, quelle est la nature des obligations civiles; il nous reste à traiter, en ce chapitre, des obligations naturelles.

Les principes de notre droit sont, a cet égard, différents de ceux du droit romain.

On appelait dans le droit romain obligation naturelle, celle qui était destituée d'action, c'est-à-dire qui ne donnait pas à celui envers qui elle était contractée, le droit d'en demander en justice le paiement.

« meuble dont on sait n'être pas pro- « priélaire; — Lorsqu'on présente « comme libres desbiens hypothéqués, « ou que l'on déclare des hypothèques « moindres que celles dont ces biens « sont chargés. »

Art. 2060 : « La contrainte par corps « a lieu pareillement: — 1° Pour dépôt « nécessaire; — 2° En cas de réinté- « grande, pour le délaissement, or- « donné par justice, d'un fonds dont « le propriétaire a été dépouillé par « voies de fait; pour la restitution des « fruits qui en ont été perçus pendant « Tindue possession, et pour le paie- « ment des dommages et intérêts ad- « jugés au propriétaire ; — 3° Pour ré- « pétition de deniers consignés entre « les mains de personnes publiques « établies à cet effet; — 4° Pour la re- « présentation des choses déposées « aux séquestres, commissaires et au- « très gardiens ; — 5° Contre les cau- « tions judiciaires et contre les cau- « tions des contraignables par corps, « lorsqu'elles se sont soumises à cette « contrainte; — 6° Contre tous officiers « publics, pour la représentation de « leurs minutes, quand elle est or- « donnée ; — 7° Contre les notaires, les « avoués et les huissiers, pour la resti- « lution des titres à eux confiés, et « des deniers par eux reçus pour leurs « clients, par suite de leurs fonctions.»

Art. 2061 : « Ceux qui, par un « jugement rendu au pétitoire , et « passé en force de chose jugée , « ont été condamnés à désemparer un

« fonds, et qui refusent d'obéir, peu- « vent, par un second jugement, êlrc « contraints par corps, quinzaine après « la signification du premier jugement « à personne ou domicile. — Si le fonds « ou l'héritage est éloigné de plus de « cinq myrianiètrcs du domicile de la « partie condamnée, il sera ajouté au « délai de quinzaine un jour par cinq « myriainèires. »

Art. 2062 : « La contrainte par corps « ne peut être ordonnée contre les «< fermiers pour le paiement des ferre mages des biens ruraux, si elle n'a « été stipulée formellement dans l'acte « de bail. Néanmoins les fermiers et « les colons partiaires peuvent être « contraints par corps, faute par eux de «représenter, à la fin du bail, le « cheptel de bétail, les semences et les « instruments aratoires qui leur ont « été confiés : à moins qu'ils ne justi- « fient que le déficit de ces objets ne « procède point de leur fait. »

Art. 126, C.proc. :« La contrainte par « corps ne sera prononcée que dans les « cas prévus par la loi : il est néanmoins « laissé à la prudence des juges de la « prononcer : — 1° Pour dommages et « intérêts en matière civile, au-dessus « de la somme de trois cents francs ; « — 2° Pour reliquats de comptes de « tutelle, curatelle, d'administration de « corps et communauté , élablisse- « ments publics, ou de toute adminis- « tration confiée par justice, et pour « toutes restitutions à faire par suite « desdits comptes. »

Page 1