CHAP. II. OBLIGATIONS CIVILES ET NATURELLES
Telles étaient toutes celles qui naissaient des simples conventions, qui n'étaient revêtues ni de la qualité de contrat, ni de la forme de la stipulation.
Ces obligations étaient très favorables : Quid enim tam congruum fidei humanœ, quàm ea quœ inler eos placuerunt servare? L. 1, ff. de Pact. Si elles étaient destitués d'action , ce n'était que par une raison tirée de la politique des patriciens, qui, pour leur intérêt particulier, avaient jugé à propos de f ure dépendre le droit d'action des formules, dont ils avaient seuls la connaissance dans les premiers temps, afin d'obliger les plébéiens à avoir recours à eux dans leurs affaires, et de les tenir par là dans leur dépendance. C'est pourquoi, à cela près qu'elles étaient destituées d'action, elles avaient tous les autres effets que peut avoir une obligation civile. Non-seulement le paiement de ce qui était dû par une obligation purement naturelle, était un paiement valable, et non sujet à répétition; mais suivant les principes du droit romain, je pouvais, contre l'action de mon créancier, opposer la compensation de ce (ju'il nie devait de son côté par une obligation purement naturelle. L. 6, ff. de Comp. Suivant les mêmes principes, des (idéjusseurs pouvaient coni racler une obligation civile qui accédât à une obligation purement naturelle (L. 10, § 3. ff. de Fidcj.) ; et une obligation purement naturelle pouvait servir de matière à une novation en une autre obligation civile. L. 1, § 1, ff. de Novat.
B©«. Selon les principes de notre droit français, qui n'a pas admis la distinction du droit romain entre les simples pactes et les contrats, ces obligations naturelles du droit romain sont, dans notre droit , de véritables obligations civiles (1).
Celles qu'on peut appeler dans notre droit obligations purement naturelles, sont : — 1° celles pour lesquelles la loi dénie l'action, par rapport à la défaveur de la cause d'où elles procèdent. Telle est la dette due à un cabaretier pour dépenses faites par un domicilié du lieu dans son cabaret (2). Coutume de Paris, art. 128.
2° Celles qui naissent des contrats des personnes qui, ayant un jugement et un discernement suffisants pour contracter, sont néanmoins, par la loi civile, inhabiles à contracter. Telle est l'obligation d'une femme sous puissance de mari, qui a contracté sans être autorisée (3).
103. Ces obligations qui naissent d'une cause improuvée par les lois, ou qui ont été contractées par des personnes à qui la loi ne permet pas de contracter, n'auraient pas eu, par le droit romain même, le nom d'obligations naturelles : c'est pourquoi je ne pense pas qu'elles doivent avoir parmi nous les effets que le droit romain donnait aux obligations purement naturelles.
Par exemple, un cabaretier ne doit pas être admis à opposer contre l'action de son créancier, ce que ce créancier lui doit pour dépenses faites en son cabaret : le débiteur d'une femme ne peut, contre l'action de celte femme, oppo-
{X)V. art. 1134, C. civ., ci-dessus, p. 46, note 1.
(2) Ce serait aujourd'hui une obligation civile.
(3y Nous ne comprenons pas bien comment Polluer, et après lui la plu • part des auteurs qui ont écrit même depuis la publication du Code, découvrent une obligation naturelle dans l'engagement dès incapables.
Car, pour tout ce dont ils se sont enrichis, il y a obligation civile (art.
1312, C. enr , ci-dessus, p. 30, alors d'une obligation naturelle.
note 4); pour le surplus, et dans les cas où la loi les admet à se faire restituer, ils peuvent répéter ce qu'ils auraient payé en conséquence de ces engagements, ce qui est tout à fait contraire aux effets des obligations naturelles. Veut-on dire que l'incapable, lorsque l'incapacité aura cessé, peut valablement exécuter ? Cela est certain ; mais il y a une ratification tacite, en temps utile, qui fait disparaître la protection de la loi, il ne s'agit plus
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scr la compensation de ce que celte femme lui doit par un contrat qu'elle a fait avec lui, étant sous puissance de mari, et sans être autorisée j si ce n'est que le contrat eût tourné au profit de cette femme.
f ©4. Pareillement des fidéjusseurs ne s'obligent pas valablement envers un cabarctier pour une dette de cabaret : car la défaveur de la cause de la dette, qui fait dénier l'action au cabarelier, milite également, à l'égard des fidéjusseurs, comme à l'égard du principal obligé (1).
Lorsque c'est la seule qualité de la personne qui a porté la loi à annuler l'obligation , comme lorsqu'une femme sous puissance de mari s'est obligée sans être autorisée, il y aurait plus de raison de douter si l'action devrait être déniée contre les fidéjusseurs ; car c'est par une raison qui est personnelle a la femme, que la loi dénie l'action contre elle. Néanmoins il faut décider que l'obligation des fidéjusseurs n'est pas plus valable que celle de la femme : car la loi rendant nulle celle de la femme, elle ne subsiste aucunement (a), si ce n'est dans le for de la conscience : la loi civile la méconnaît et la déclare nulle ; et par conséquent elle ne peut pas être un sujet suffisant auquel puissent accéder d'autres obligations. Si, suivant les principes du droit romain, des fidéjusseurs peuvent accéder à une obligation naturelle , c'est que les obligations naturelles n'étaient pas des obligations que la loi improuyât et qu'elle déclarât nulles : elles étaient seulement destituées d'action. Mais les lois romaines décident que des fidéjusseurs ne peuvent accéder à des obligations que la loi réprouve et annulle. C'est sur ce principe qu'elles décident, que des fidéjusseurs ne peuvent s'obliger valablement pour une femme qui se serait obligée contre la prohibition du senatus-consulte Velléien('); quia totam obligalionem senalus improbat; L. 16, § 1, ff. ad SC. Vell. L.14, Cod. dict. Ut. Par la même raison , on doit décider que des fidéjusseurs ne peuvent accéder à l'obligation qu'une femme mariée a contractée sans être autorisée, ni à toutes les autres obligations qui ne sont appelées obligations purement naturelles, que parce qu'elles sont improuvées par la loi civile. C'est aussi l'avis de Lebrun, Traité de la Communauté, liv. 2, ch. 1, sect. 5, n° 17.
105. Le seul effet de nos obligations purement naturelles, est que, lorsque le débiteur a payé volontairement, le paiement est valable (*), et n'est pas sujet à répétition , parce qu'il a eu un juste sujet de payer ; savoir, celui de décharger sa conscience. Ainsi, on ne peut pas dire qu'il a été fait sine causa : d'où il suit qu'il ne peut y avoir lieu aux actions qu'on appelle condictio sine causa, et condictio indebiti.
Observez néanmoins que, pour que le paiement fait par une femme, d'une dette qu'elle a contractée sans l'autorité de son mari, soit valable, il faut ou qu'elle l'ait fait en viduilé, ou qu'elle l'ait fait avec l'autorité de son mari, si elle était encore sous sa puissance : car, en ce cas, elle n'est pas plus capable de payer sans l'autorité de son mari, que de contracter (5).
19G. Nous avons parlé jusqu'à présent des obligations que la défaveur de
(l) Le cautionnement dans ce cas serait aujourd'hui très valable.
(*) L'engagement de la femme non autorisée n'est point aujourd'hui absolument nul , il peut seulement être annulé. V. art. 1125, C. civ., ci-dessus, p. 28, note 3. Il faut donc en tirer la conséquence qu'il peut être garanti par un cautionnement valable.