‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 61 sur 167 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des différentes modalités sous lesquelles les obligations peuvent être contractées.

Art. I«. — Des conditions suspensives , et des obligations conditionnelles.

IOS. Une obligation conditionnelle est celle qui est suspendue par la condition sous laquelle elle a été contractée, qui n'est pas encore accomplie (*).

Pour faire connaître ce que c'est qu'une obligation conditionnelle, nous verrons :

1° Ce que c'est qu'une condition suspensive, et quelles sont les différentes espèces de conditions ;

2° Ce qui peut faire une condition suspensive;

(') Mais il n'est pas défendu à une personne de renoncer à un droit que la loi lui donne; si, dans les cas d'autorité de chose jugée, de serment déféré et prêté, de prescription accomplie, le débiteur, au lieu de se prévaloir de ces

moyens qui militent en sa faveur, paie librement, volontairement, il renonce au bénéfice de la loi ; mais nous ne voyons pas apparaître d'obligation naturelle.

(2) V. art. 1168, p. 86, noie J.

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. Il- TARTIE.

3° Quand une condition est oeatée accompli^ ou réputée pour accomplie;

4° Nous imiterons de l'indivisibilité de l'accomplissement des conditions;

5° De l'effet des conditions;

6° Nous verrons si, lorsque l'obligation a été contractée sous plusieurs conditions, il faut que toutes soient accomplies pour que l'obligation ait son effet.

§ Ior. Quest-ce qu'une condition, et ses différentes espèces.

ÎOO. Une condition est le cas d'un événement futur et incertain, qui peut arriver ou ne pas arriver, duquel on fait dépendre l'obligation.

200. On distingue les conditions sous lesquelles une obligation pont être suspendue, en positives et en négatives.

La condition positive est celle qui consiste dans le cas auquel quelque chose qui peut arriver , ou ne pas arriver , arrivera ; comme celle-ci : Si je me marie.

La condition négative est celle qui consiste dans le cas auquel quelque chose qui peut arriver, ou ne pas arriver, n'arrivera pas ; comme celle-ci : Si je ne me marie pas.

£©i. On dislingue encore les conditions en potetialives , casuelles et mixtes.

La condition potestalive est celle qui est au pouvoir de celui envers qui l'obligation est contractée; comme si. je m'oblige envers mon voisin de lui donner une somme, s'il abat dans son champ un arbre qui me bouche la vue (l).

La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et n'est nullement au pouvoir du créancier (2), telles que sont celles-ci : Si j'ai des enfants; si je n'ai point dyenfants ; si un tel navire arrive à bon port des Indes, etc.

La condition mixte est celle qui dépend du concours de la volonté du créancier, et de celle d'un tiers (3), comme celle-ci : Si vous épousez ma cousine.

§ II. Ce qui peut faire une condition qui suspende une obligation.

%0*&. Pour qu'une condition ait l'effet de suspendre une obligation, il faut : 1° Que ce soit la condition d'une chose future : une obligation contractée sous la condition d'une chose passée ou présente, quoique ignorée des contractants n'est pas proprement une obligation conditionnelle. Par exemple, si, après que la loterie de piété a été tirée, et avant que la liste soit arrivée, j'ai promis à quelqu'un de lui donner une certaine somme si le gros lot m'était échu ; ou si j'ai promis à quelqu'un une certaine somme, au cas que le pape soit actuellement vivant; ces obligations ne sont pas conditionnelles; mais ou elles ont d'abord toute leur perfection, s'il se trouve que j'ai effectivement le gros lot, ou que le pape est vivant ; ou au contraire, il n'y aura jamais eu «l'obligation contractée, s'il se trouve que le gros lot ne m'est point échu, ou que le pape est mort.

C'est ce que décide la loi 100, ff. de Verb. obi. Conditio in prœteritum non

0) F. art. 1170, C. civ.

Art. 1170: «La condition potesta- « live est celle qui fait dépendre l'exé- « cution de la convention, d'un évé- « nement qu'il est au pouvoir de l'une « ou de l'autre des parties contracta tantes de faire arriver ou d'empê v cher. »

(*) T. art. 1169

Art. 1169: «La condition casuelle « est celle qui dépend du hasard, et « qui n'est nullement au pouvoir du « créancier ni du débiteur. »

(3) V. art. 1171, C. civ.

Art. 1171 : « La condition mixte est « ceile qui dépend tout à la fois de la « volonté d'une des parties contrac- « tantes et de la volonté d'un tiers. »

CIÎAP. IIÎ. ART. 1er. OBLIGATIONS CONDITIONNELLES. 95

tanlum in prœscns lempus relata, slalim aut pcrimit obligalionem, aul omninô non diffcrt; adde LL. 37, 38, 39, ff. de Reb. cred.

Néanmoins, quoique la chose soit effectivement due, le créancier ne peut pas l'exiger, jusqu'à ce qu'il se soit rendu certain du fait, et qu'il l'ait notifié au débiteur (*).

£03. Il faut 2° que la condition soit d'une chose qui peut arriver ou ne pas arriver. La condition d'une chose qui arrivera certainement, n'est pas proprement une condition, et ne suspend pas l'obligation; mais elle en dilfère seulement l'exigibilité, et n'équipolle qu'à un terme de paiement.

Il faut néanmoins à cet égard distinguer entre les obligations qui sont contractées par des actes entre vifs, par lesquels nous contractons tant pour nous que pour nos héritiers, et entre celles qui naissent des dispositions faites au profit d'une certaine personne, et non de ses héritiers, telles que sont les legs et les substitutions portées par des testaments, ou par des donations entre-vifs.

A l'égard de ces dispositions, quoique le fait qui y est mis pour condition doive certainement arriver, s'il est incertain quand il arrivera, et si ce sera du vivant du légataire ou substitué, il peut foire une véritable condition.

La raison est qu'une telle disposition n'étant faite qu'à la personne même du légataire ou substitué, le droit qui en résulte ne pouvant être acquis que par la personne même du légataire ou du substitué, la condition qui est apposée ne pouvant conséquemment s'accomplir utilement que du vivant du légataire ou subsliué, il suffit qu'il soit incertain si la condition arrivera de son vivant, quoiqu'il soit certain qu'elle arrivera un jour, pour que la disposition soit conditionnelle ; puisqu'il est incertain si le legs sera dû.

C'est sur ces principes que la Loi 1, § 2, tf.de Cond. et dem., décide « que, si j'ai grevé mon héritier d'un legs, lorsqu'il mourrait », le legs est conditionnel.

Au contraire, dans les actes entre-vifs par lesquels nous contractons tant pour nous que pour nos héritiers, le cas d'une chose qui doit certainement arriver, quoiqu'il soit incertain quand elle arrivera, ne peut jamais faire une condition qui suspende l'obligation ; parce que les conditions des obligations contractées par ces actes, pouvant s'accomplir utilement en quelque temps que ce soit, aussi bien après la mort de la personne envers qui elle est contractée, que de son vivant, comme nous le verrons in/rà, n° 208, la dette contractée sous la condition d'une chose qui doit certainement arriver, ne peut être incertaine, ni par conséquent conditionnelle.

£0<I. Il faut, 3° pour qu'une condition soit valable, et qu'elle suspende l'obligation, que ce soit la condition d'une chose possible, licite, et qui ne soit pas contraire aux bonnes mœurs.

La condition d'une chose impossible, illicite, ou contraire aux bonnes mœurs, sous laquelle quelqu'un promettrait quelque chose, rend l'acte absolument nul, lorqu'elle est in faciendo; et il n'en naît aucune obligation (L. 1, § 11, ff. de Ob. et act.; L. 31, eod. lit ; L. 7, ff. de Vcrb. oblig.) ; comme si je vous avais promis une somme sous cette condition, si vous faites un triangle sans angles, ou sous celle d'aller tout nu dans les rues (2).

Il en est autrement dans les testaments. Les legs qui seraient faits sous de pareilles conditions, n'en sont pas moins valables, et la condition est regardée comme non écrite, ce que la faveur des dernières volontés a fait établir (3); L. 3, ff. de Cond. et dem.; L. 101, § 1, ff. de Légat., 1°.

(') Ce qui équivaut à un terme.

(») V. art. 1172, C. civ.

Art. 1172 : « Toute condition d'une « Uiose impossible, ou contraire aux

« bonnes mœurs, ou prohibée par la « loi, est nulle, et rend nulle la con- « venlion qui en dépend. »

(3) Le Code admet le même prin-

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. Il' PARMI'.

Lorsque la condition impossible est innon facicndo, comme si je vous avai? promis une somme si vous n'arrêtiez pas le cours du soleil, elle ne rend pas nulle l'obligation sous laquelle elle est contractée. Celle condition n'a aucun effet, et l'obligation est pure et simple (*); L. 7, ff. de Verb. oblig. Mais la condition « de ne pas faire une certaine chose qui est contraire aux mœurs ou aux lois», peut rendre l'acte nul, parce qu'il est contraire à la justice et à la bonne foi de stipuler une somme pour s'abstenir d'une chose dont nous sommes d'ailleurs obligés de nous abstenir (*).

%05. Pour qu'une condition soit valable, et suspende l'obligation sous laquelle elle est contractée, il faut, 4° qu'elle ne détruise pas la nature de l'obligation : telle est la condition qui ferait dépendre l'obligation de la pure et seule volonté de la personne qui s'engage; comme si je promettais de donner quelque chose à quelqu'un, si cela me plaisait, si voluero : car l'obligation étant juris vinculum quo necessitale abslringimur, et renfermant essentiellement une nécessité de donner ou de faire quelque chose, rien n'est plus contraire à sa nature , que de la faire dépendre de la pure volonté de celui qu'on supposerait la contracter; et par conséquent une telle condition ne suspend pas, mais détruit l'obligation, qui pêche en ce cas par le défaut de

cipe pour les donations entre-vifs. F.

art. 900, C. civ.

Art. 900 : « Dans toute disposition * entre-vifs ou testamentaire, les con- <: ditions impossibles, celles qui seront « contraires aux lois ou aux mœurs, « seront réputées non écrites. »

Mais pourquoi cette différence d'effet des conditions impossibles ou immorales, insérées dans des actes de libéralité et dans des contrats à titre onéreux ?

La loi 31 ff. de Oblig. et Act. nous en donne une raison : Non solum stipulationes impossibili condilionc applicatœ, nullius momenti sunt; sed eliam cœteri quoque conlraclus,veluti empliones, locationes, impossibili eondilione interposilâ, œque nullius momenli sunt : quia in eâ re, quœ ex duorum pluriumve consensu agilur, omnium VOLUNTAS SPECTETUR : quorum proculdubio in hujusmodi aclu lalis cogilalio est, ut nihil agi exisliment appositâ eâ conditione quam sciant esse impossibilem.

Les Romains annulaient les contrais, parce qu'on devait avoir égard à la volonté, c'est-à-dire à la coopération des deux parties ; elles sont l'une et l'autre en faute ou coupables d'avoir inséré dans le contrat une condition impossible ou immorale; elles sont censées n'avoir voulu que plaisanter , nihil agi , on pourrait même y voir quelque chose de plus

grave et qui mériterait punition.

Mais, dans les legs et les institutions d'héritier , les conditions impossibles sont réputées non écrites (imposstbilis condilio in inslilutionibus et legatis, nec non in fideicommissis et liberlalibuspro non scripta habetur. Inst.

§10, de Hœred.insl.). Parce qu'il ne s'agit plus d'une affaire qui exige la coopération de deux volontés, non ex duorum consensu agilur , le testament est l'œuvre du testateur.

Ce raisonnement nous mènerait à dire que la donation entre-vifs, qui exige le concours de la volonté du donateur et du donataire, devrait être, sur la question qui nous occupe, rangée parmi les contrats et être déclarée nulle, si elle est faile sous une condition impossible ou immorale, et cependant l'art. 900, C. civ., décide le contraire. C'est que, dans la donation, le donataire subit complètement la loi que lui impose le donateur, il n'est pas en position de discuter avec autant de liberté et d'indépendance que dans un contrat à litre onéreux.

(») V. art. 1173, C. civ.

Art. 1173 : « La condition de ne « pas faire une chose impossible ne « rend pas nulle l'obligation conlrac- « tée sous cette condition. »

(2) Il est évident que la nullité ne pourra être demandée que par celui cujus lurpiludo non versatur; car nemo audilur lurpiludinem suam allegans.

CHAP. III. ART. lor. OBLIGATIONS CONDITIONNELLES. 07

lien dont nous avons déjà parlé (*) suprà, nos 47 et 48 : Nulla promissio polesl consistere, quœ ex voluntate promiltentis slalum capit; L. 108, § 1, ff. de Verb. oblig.

Il est contraire à l'essence de l'obligation qu'elle dépende de la pure et seule volonté de celui qu'on supposerait l'avoir contractée : mais elle peut dépendre de la pure et seule volonté d'un tiers. C'est pourquoi je puis valablement contracter l'obligation de donner ou de faire quelque chose, si une certaine personne tierce y consent (a); L. 43, et L. 44, de Verb. oblig.

§ III. Quand les conditions sont-elles censées accomplies ?

£06. Les conditions positives s'accomplissent lorsque la chose qui fait la matière de la condition arrive.

Lorsqu'une condition consiste à donner ou à faire quelque chose, il faut, pour l'accomplissement de la condition, que celui à qui elle a été imposée ait donné ou fait la chose, de la manière dont il est vraisemblable que les parties ! l'ont entendu (3). C'est pourquoi, si j'ai contracté quelque engagement envers vous, « au cas que vous donniez une certaine somme à un tel » : si ce tel est un mineur, vous n'avez pas accompli la condition, lorsqu'au lieu de donner cette somme au tuteur de ce mineur, vous l'avez donnée à ce mineur, qui l'a dissipée (L. 68, ff. deSolut.) : car il est évident que mon intention, en vous imposant celte condition, a été que vous donneriez cette somme au mineur, de manière qu'il en pût profiter, en la mettant es mains de son tuteur, et que vous ne l'abandonneriez pas à la discrétion de ce mineur.

Notre principe, « que les conditions doivent s'accomplir de la manière dont les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elles le fussent, » sert à décider la question que font les docteurs : Si les conditions doivent s'accomplir littéralement, in forma specificâ?

Il faut dire qu'ordinairement elles doivent s'accomplir in forma specificâ : qu'elles peuvent néanmoins s'accomplir perœquipollens, lorsque, pro subjeclA maleriâ, il paraît que telle a été vraisemblablement l'intention des parties: et celte intenlion se présume lorsque celui en faveur de qui est la condition , n'a pas d'intérêt qu'elle soit accomplie d'une manière plutôt que d'une autre.

Par exemple, si j'ai contracté quelque obligation envers vous sous cette condition, « si dans un tel temps vous me donnez cent louis d'or; » vous êtes censé accomplir celle condition en m'offrant en argent blanc la somme de deux mille quatre cents livres, à laquelle montent les cent louis d'or, m'étant indifférent de recevoir celte somme en argent ou en or ; avec d'autant plus de raison, qu'on ne considère dans la monnaie que la valeur que le prince lui a donnée, et non les corps qui n'en sont que le signe (*). Arg. L. 1 , in fin., If. de Conlrah. empt.

Art. 1174 : «Toute obligation est « nulle lorsqu'elle a été contractée « sous une condition potestalive de la « part de celui qui s'oblige. »

(2) On peut cependant insérer dans un contrat des conditions dont l'accomplissement est facultatif pour l'une des parties putà, le réméré : on peut également laisser à la volonté de l'une ou de l'autre des parties, ou même des deux, la prolongation d'un engagement d'abord contracté : rien n'est

TOM. II

plus fréquent que celte clause dans les baux; mais, c'estque, dans ce contrat, les obligations réciproques sont multiples et successives.

(3) V. art. 1175, C. civ.

Art. 1175 : «Toute condition doit «c être accomplie de la manière que les « parties ont vraisemblablement voulu « et entendu qu'elle le fût. »

(4) Cependant , la monnaie d'or a, en pratique , dans certaines localités , une valeur supérieure a celle d'argent j la valeur légale étant la même.

08 TRAITÉ DKS OBLIGATIONS. IIe PARTIE.

ttO*. Les conditions devant s'accomplir de la manière dont les parties contractantes l'ont entendu, on demande si, lorsque la condition consiste fans quelque fait, soit du créancier, soit du débiteur, soit d'une personne tierce, la condition ne peut être accomplie que par la personne elle-même, ou si elle peut l'être par les héritiers de la personne, et par quelque autre que ce soit, qui lasse pour elle cl en son nom ce qui est porté par la condition.

La décision de la question dépend de la nature du lait , cl de l'examen de Vintention qu'ont eue les parties contractantes. Si le fait mis en condition est un fait personnel, si c'est le fait d'une telle personne, plutôt que le fait seul et en lui-même, que les parties ont eu en vue, en ce cas, la condition ne peut être accomplie que par la personne elle-même.

Par exemple, si je me suis engagé envers mon domestique, de lui donner une certaine récompense s'il restait dix ans à mon service, il est évident que le service de ce domestique, qui fait l'objet de la condition, est un fait personnel, et qu'une telle condition ne peut être accomplie que par lui-même. Il en est de même de l'obligation que j'ai contractée envers l'élève d'un célèbre peintre, de lui donner une certaine somme, si son maître me faisait un certain tableau : c'est encore un fait personnel qui fait l'objet de cette condition, et elle ne peut être accomplie que par le peintre lui-même.

Mais si le fait, soit du créancier, soit du débiteur, soit d'un tiers, qui a été mis pour condition, n'est pas un fait personnel; si c'est un fait que les parties contractantes ont considéré seul et en lui-même, et non comme le fait d'une telle personne ; en ce cas, la condition peut s'accomplir non-seulement par la personne elle-même, mais encore par ses héritiers, ou autres successeurs.

Par exemple, je me suis obligé à vous payer une certaine somme, si dans l'année vous faisiez abattre sur votre héritage un bois qui faisait geler mes vignes. Cette condition peut s'accomplir par vos héritiers; car ce fait n'est pas un fait qui vous fût personnel. Il est évident qu'en apposant celte condition à mon obligation, j'ai considéré le fait seul et en lui-même, n'ayant eu d'autre intention, sinon que le bois fût abattu, m'étant indifférent par qui.

Pareillement, si je vous ai acheté un héritage « sous la condition qu'un tel se désisterait d'un droit de servitude qu'il prétendait, » la condition s'accomplira si le successeur de ce voisin donne son désistement (*).

£0$. Les conditions des actes entre-vifs, par lesquels nous contractons tant pour nous que pour nos héritiers, peuvent s'accomplir utilement après la mort de celui envers qui l'obligation est contractée, aussi bien que de son vivant (*); Instit, tit.de Verb. oblig., § 5. En cela ces actes diffèrent des legs et autres semblables dispositions, lesquelles demeurent caduques, quand celui au profit de qui elles sont faites, meurt avant que la condition sous laquelle elles sont faites ait été accomplie (3) ; L. 59, ff. de Cond. et dem.

La raison de différence est, que celui qui fait un legs à quelqu'un, ne lègue qu'à la personne du légataire : d'où il suit que l'accomplissement de la condition qui n'arrive qu'après la mort, ne peut donner ouverture au legs ; car il ne

(l) Toute cette distinction repose sur l'intention des parties, ellesdoivent dans l'exécution ce qu'elles se proposaient en contractant.

C2) V. art. 1179, C. civ.

Art. 1179 : « La condition accomplie « a un effet rétroactif au jour auquel « l'engagement a été contracté. Si le « créancier est mort avant l'accomplis- « sèment de la condition, ses droits « passent à son héritier. »

(8) F. art. 1040, C. civ.

Art. 1040 : « Toute disposition tes- « tamentaire faite sous une condition « dépendante d'un événement incer- « tain, et telle, que, dans l'intention « du testateur, cette disposition ne « doive être exécutée qu'autant que « l'événement arrivera ou n'arrivera « pas, sera caduque, si l'héritier insti- « tué ouïe légataire décède avant l'ac- « complissement de la condition. »

CIIAP. fil. ART. Ier. OBLIGATIONS CONDITIONNELLES. 99

peut y avoir ouverture à ce legs au profit du légataire qui n'est plus, ni au profil des héritiers du légataire, qui ne sont pas ceux à qui le testateur a voulu léguer. Au contraire, dans les actes entre-vifs, celui qui stipule quelque chose, est censé le stipuler tant pour lui que pour ses héritiers : Qui paciscilur, sibi hœredique suo paciscitur. L'obligation qui résulte de l'acte, est contractée envers lui et envers ses héritiers : d'où il suit que la condition sous laquelle l'obligation a été contractée, quoiqu'elle ne s'accomplisse qu'après sa mort, doit donner ouverture à l'obligation.

Cynus, Barthole, et la plupart des anciens docteurs, ont soutenu que notre principe sur l'accomplissement des conditions des actes entre-vifs, souffrait exception à l'égard des conditions potestatives, c'est-à-dire, de celles qui consistent dans quelque fait qui est au pouvoir de celui envers qui l'obligation est contractée.

Ces auteurs ont prétendu qu'elles ne pouvaient s'accomplir après sa mort. Si cette décision élait restreinte aux conditions potestatives, qui consistent dans quelque fait du créancier qui soit personnel, elle ne pourrait souffrir aucune difficulté. Il est évident, par ce qui vient d'être dit ci-dessus, qu'elles ne peuvent s'accomplir après sa mort : mais il est faux que toutes les conditions potestatives indistinctement ne puissent s'accomplir après la mort du créancier, el il n'y a aucune raison solide sur laquelle l'opinion de ces docteurs puisse être établie.

Ils ne la fondent que sur quelques textes de droit, qui ne sont rien moins que décisifs, et qu'il serait trop long de rapporter et de réfuter : il suffira de répondre à la loi 48, ff. de Verb. oblig., qui est le principal fondement de cette opinion. 11 y est dit que, dans unestipulation, ces termes, cùm peliero, dabis, sont dilférents de ceux-ci, si peliero, el qu'ils ne renferment pas une condition : AdmonUionem magis quàm condilionem habet hœc slipulalio ; etideà, ajoute Ulpien, si decessero priùs quàm peliero, non videlur defecisse condilio. De ces derniers mots, nos docteurs argumentent ainsi: Ulpien dit que, lorsque les parties ont employé ces termes, cùm peliero, la mort du créancier arrivée avant qu'il ait donné la demande, n'empêche pas l'effet de la convention, parce que ces termes, cùm peliero, ne renferment pas une condition ; donc, concluent-ils, si les parties s'étaient servies de termes qui renfermassent une condition, tels que ceux-ci, si peliero, il en aurait été autrement; et la mort du créancier arrivée avant qu'il eùl donné la demande, aurait fait défaillir la condition, et fait tomber la convention : donc la condition, si peliero, ne peut s'accomplir Utilement que du vivant du créancier : donc les conditions potestatives ne peuvent s'accomplir utilement que du vivant du créancier.

Je réponds que cette dernière conséquence est mal tirée : ces docteurs, contre les règles de la logique, concluent du particulier au général. Je conviens que la condition, sipeticro, ne peut s'accomplir après la mort du créancier, parce qu'il paraît que, dans celte condition, c'est le fait personnel du créancier, c'est la demande que la personne même du créancier fera, que les parties ont entendu mettre pour condition; autrement cette condition n'aurait pas de sens : mais de ce que la condition, si peliero, ne peut s'accomplir après la mort du créancier, il ne s'ensuit pas que les autres conditions potestatives qui renferment un fait (mi n'est pas personnel, ne puissent s'accomplir utilement après la mort du créancier. Cette question a été traitée avec grande étendue par Covarruvias, Quœst. pract. 39.

%OD. Lorsque la condition renferme un temps préfix, dans lequel elle doit être accomplie, comme» si je me suis obligé de vous donner une certaine somme si un tel navire était cette année de retour dans un port de France » ; il faut que la chose arrive dans le temps préfix ; et lorsque le temps est expiré sans que la chose soit arrivée, la condition est censée défaillie, et l'obligation contractée sous cette condition est entièrement évanouie.

Mais si la conditionne renferme aucun temps préfii dans lequelle elle de èlre accomplie, elle peut l'être en quelque temps que ce soit; et elle n'est censée défaillie, jusqu'à ce qu'il soit devenu certain que la chose n'arriv point (1).

On s'écarte de cette règle lorsque la condition consiste dans quelque ch que doit faire celui envers qui je me suis obligé sous cette condition, et que intérêt qui soit faite; comme si j'ai promis à mon voisin « de lui donner \ somme s'il abattait un arbre qui me nuit : « car, en ce cas, je puis assig celui envers qui je me suis obligé, pour qu'il lui soit préfixé un certain tei dans lequel il accomplira la condition, et qu'à faute par lui de le faire, je s< déchargé purement et simplement de mon obligation (a).

HiO. Les conditions négatives ou ont un temps préfix, ou n'en ont po

Lorsqu'elles ont un temps préfix, elles existent lorsque ce temps est exj sans que la chose soit arrivée.

Par exemple, si je vous ai promis quelque chose si un tel navire n'était de retour celte année dans nos ports, la condition aura existé lorsque l'an sera expirée sans que le navire soit arrivé. Elles peuvent s'accomplir a\ l'expiration de ce temps, lorsqu'il devient certain que la chose n'arrivera |

Si la condition négative n'a point de temps préfix, elle n'est censée acc< plie que lorsqu'il sera devenu certain que la chose n'arrivera pas.

Par exemple, si je me suis obligé de vous donner quelque chose siur navire n'arrive pas des Indes à bon port, la condition de mon obligai n'existera que lorsqu'il sera devenu certain que le navire ne reviendra ] pulà, parles nouvelles certaines qu'on aura eues de son naufrage (J).

«II. Si néanmoins la condition consiste dans quelque chose qui soi pouvoir du débiteur, et qui intéresse celui au profit de qui l'obligation a contractée ; comme si quelqu'un s'est obligé envers moi «de me donner une taine somme s'il ne faisait pas abattre sur son héritage un arbre qui nuit à

(l) F. art. 1176, C. civ.

Art. 1176 : « Lorsqu'une obligation « est contractée sous la condition « qu'un événement arrivera dans un « temps fixe, cette condition est cen- « sée défaillie lorsque le temps est ex- « pire sans que l'événement soit ar- « rivé. S'il n'y a point de temps fixe, « la condition peut toujours être ac- « complie; et elle n'est censée défail- « lie que lorsqu'il est devenu certain « que l'événement n'arrivera pas. »

(3) Quoique le Code n'ait pas formulé cette décision elle est trop raisonnable pour ne pas l'admettre; l'intention de celui qui s'est obligé à payer la somme, si la condition était accomplie, n'a pas pu être de rester indéfiniment dans les liens de celte obligation, la somme promise n'étant que l'équivalent de l'utilité que doit lui procurer l'accomplissement de la condition.

(3) V. art. 1177, C. civ.

Art. 1177: « Lorsqu'une obligation « est contractée sous la condition qu'un « événement n'arrivera Das dans un

« temps fixe, cette condition est « complie lorsque ce temps est ex « sans que l'événement soit arri « elle l'est également, si avant le te « il est certain que l'événement n « rivera pas ; et, s'il n'y a pas de te « déterminé , elle n'est accomplie « lorsqu'il est certain que l'événeu « n'arrivera pas. »

Nous ferons au surplus remarc que ces deux numéros 209 et 21( Pothier, reproduits dans les art. 1 et 1177 du C. civ., nous ont touj( paru renfermer une seule et m< idée : en effet, rechercher la dé lance d'une condition positive, n' ce pas absolument la même chose rechercher l'accomplissement d' condition négative ? Je vends ma vi à Paul si mon fils revient de Sibéi je vends ma maison à Pierre si i fils ne revient pas de Sibérie :

causes qui feront défaillir la vente c vigne feront évidemment accompli vente de la maison.C'est donc la un idée, mais retournée ou renver

ér l^i^^^i^L^U^t

CUAP. III. ART. Ier. OBLIGATIONS CONDITIONNELLES. 101

vignes», je pense que celui qui s'est obligé sous celte condition, peut être assigné pour voir dire, que« faute par lui de faire une telle chose dans le temps qui lui sera imparti parle juge, il sera condamné à payer ce qu'il s'est oblige de donner au cas qu'il ne le fît pas » : et s'il ne le fait pas dans le temps qui lui aura été imparti, cette condition négative sera censé avoir existé, et il pourra en conséquence être condamné à payer la somme qu'il s'est obligé de payer sous cette condition.

Cette décision néanmoins n'a pas paru sans difficulté aux jurisconsultes romains : les deux écoles étaient partagées de sentiment sur la question (L. 115, S 2, ff. de Verb. oblig.). Celui des Sabiniens, que j'ai suivi, me paraît plus conforme à l'esprit et à la simplicité de noire droit français.

£1®. C'est une règle commune à toutes les conditions des obligations, qu'elles doivent passer pour accomplies lorsque le débiteur qui s'est obligé sous cette condition, en a empêché l'accomplissement (!) : Quicunque sub conditione obligalus, curaverit ne conditio existeret, nihilominùs oblig atur ; L. 85, § 7, ff. de Verb. oblig. — Pro impie ta habetur conditio cùm per cum fiât qui, si impleta esset, debiturus esset ; L. 81, § 1, ff. de Cond. et dem.

Ceci est une conséquence de cette règle de droit : In omnibus causis pro facto accipitur id in quo per alium mora fit, quominùs fiât; L. 39, ff. de Reg. jur.

On ne peut néanmoins dire que c'est par le fait du débiteur qu'une condition n'a pas été accomplie, et qu'elle doit en conséquence être réputée pour accomplie, lorsque ce n'est qu'indirectement, et sans dessein d'en empêcher l'accomplissement, qu'il y a mis obstacle. C'est pour cela que Paul dit. à l'égard des condilions apposées aux legs: Non omne ab hœredis persond interveniens impedimentum pro expletâ conditione cedit ; L.38, ff. de Statu lib.

Par exemple, si un testateur à qui j'ai succédé, vous avait légué une maison, si dans l'année de son décès vous donniez au créancier de Pierre une certaine somme pour laquelle il le retenait en prison; et qu'étant votre créancier de mon chef de sommes considérables, j'aie saisi vos meubles pour en être payé ; quoique la saisie que j'ai faite vous ait mis hors d'état de donner la somme au créancier de Pierre, et d'accomplir la condition apposée à votre legs, je ne serai pas néanmoins censé en avoir proprement par mon fait empêché l'accomplissement, et elle ne sera pas réputée pour accomplie; car ce n'est qu'indirectement que je l'ai empêché : la saisie que j'ai faite n'a pas été faite dans le dessein de vous empêcher d'accomplir la condition ; je n'ai voulu autre chose qu'exiger par une voie légitime les sommes que vous me deviez.

Observez aussi à cet égard une différence entre les conditions dont l'accomplissement est momentané, et celles qui ne s'accomplissent que par une succession de temps. Les premières sont réputées pour accomplies aussitôt que le créancier conditionnel s'étant présenté pour accomplir la condition, en a été empêché par le débiteur : il n'en est pas de même des autres.

Par exemple, si je m'étais obligé à quelque chose envers un vigneron, «sous la condition qu'il me ferait dix journées »; et que s'étant présenté pour travailler, je l'eusse renvoyé ; la condition ne serait réputée pour accomplie qu'en partie, et pour une journée seulement : elle ne serait réputée pour entièrement accomplie que lorsqu'il se serait présenté à dix jours différents; L. 20, § 5, ff. diclo lilulo.

il'à. A l'égard de la règle touchant les condilions potestatives, « qu'elles doivent passer pour accomplies lorsqu'il n'a pas tenu à celui à qui un défunt à laissé quelque chose sous cette condition ; » c'est une règle qui a lieu pour les

0) F. art. 1178, C. civ.

Art. 1178 : « La condition est répu- « tée accomplie lorsque c'est le débi-

teur, obligé sous cette condition, « qui en a empêché l'accomplisse- « ment. »

TRAITK DES OBLIGATIONS. Il8 rABTIE.

dernières volontés, et qui ne doit pas s'appliquer aux conditions des enga monts contractés par des actes entre-vifs.

Par exemple, si quelqu'un vous a légué une certaine somme, « si dans'l'an de son décès vous donniez la liberté à votre nègre Jacques; » la condition censée accomplie, et le legs vous est dû, si la mort de Jacques, arrivée; après celle du testateur, vous a empêché d'exécuter et d'accomplir la cou tion ; L. 51, § 2, ff. de Leg. 1°. Mais si quelqu'un, par une condition entre et vous, s'est obligé, sous une pareille condition, à vous donner une certa somme, je ne pense pas que la somme vous fût due, si la mort survenue de nègre vous avait empêché d'accomplir la condition.

La raison de cette différence est, que les dernières volontés sont susc tibles d'une interprétation plus étendue. Au contraire les contrats ne doiv être étendus (pie quantum sortant; et l'interprétation, dans le doute, se toujours contre celui envers qui l'obligation est contractée : Àmbiguitas con slipulalorem est; L. 26, ff. de Reb. dub.; parce qu'il doit s'imputer si l'a n'est pas assez clairement expliqué, n'ayant tenu qu'à lui, puisqu'il était y sent, de s'expliquer mieux; L. 39, ff. de Pacl.\ L. 99, de Vcrb. obl-fj.

C'est pourquoi, suivant ce principe, lorsque, par un acte entre-vifs, quclqu s'est obligé envers moi sous cetlecondilion que j'affranchirais mon nègre; & le doute si l'obligation a été contractée, même pour le cas auquel il ne tiendi pas à moi de l'affranchir, l'interprétation doit se faire contre moi ; et je pourrai exiger ce qui m'a été promis sous cette condition, quoique la mort nègre, arrivée avant que j'aie pu l'accomplir, m'ait empêché de l'accomp Cette décision aurait lieu, quand même j'aurais déjà fait quelques préparai comme si j'avais rappelé le nègre d'une campagne éloigné où il était p< l'affranchir devant le juge de mon domicile, et qu'il fût mort en chemin ; je pourrais pas exiger ce qui m'a été promis sous la condition de son affrancli sèment; je pourrais seulement demander à être indemnisé de la dépense c j'aurais faite pour le faire revenir.

/êt4. Il en est de même de la règle qui concerne les conditions mixtes, quelqu'un m'a promis une certaine somme si f 'épousais une telle, sa cousi je ne pense pas que la somme me fût due, si j'étais prêt à l'épouser, et qu'e le refusât; quoique si l'on m'eût fait un legs sous une telle condition, la corn tion passât pour accomplie (l) ; L. 31, ff. de Cond. et dem.

§ IV. De V indivisibilité de l 'accomplissement des conditions.

%f 5. L'accomplissement des conditions est indivisible, même quand ce < fait l'objet de la condition est quelque chose de divisible.

Par exemple, que quelqu'un m'ait légué un certain héritage, « si je donn une certaine somme à son héritier»; ou que par une transaction quelqu'un soit obligé de me laisser un héritage litigieux entre lui et moi, « si je lui donn dans un certain temps une certaine somme. » Quoique cette condition ait pc objet quelque chose de divisible, n'y ayant rien de plus divisible qu'u somme d'argent, néanmoins l'accomplissement de cette condition est indn sible, en ce sens que le legs qui m'a été fait sous celte condition, et Pobligaii qui a été contractée envers moi sous cette condition, sera en suspens jusqi l'accomplissement total de la condition, sans que l'accomplissement part

(*) Celte différence signalée par Pothier entre les conditions potestatives et mixtes, selon qu'elles se rencontrent dans des testaments ou des actes entrevifs , n'est point reproduite dans le Code ni dans le litre des donations et

testaments, ni dans celui des contrai cependant la raison que donne not auteur, « que les dernières volontés a mettent une interprétation plus été due que les actes entre-vifs,» serait pr babîcment approuvée par leslribunau

CHAP. III. AKT. 1er. OBLIGATIONS CONDITIONNELLES. 103

puisse donner pour partie ouverture au legs, ni faire naître pour partie l'obligation i L. 23 ; L. 56, ff. de Cond, cl dem.

C'est pourquoi, si l'on a légué à Pierre un héritage, « au cas qu'il donnât à l'héritier dix mille livres », et que Pierre meure après en avoir donné seulement cinq, le legs devient caduc pour le total ; (eâd. L. 56) ; et l'héritier de Pierre peut seulement répéter les cinq mille livres, condictione sine causa; si mieux n'aime néanmoins l'héritier du testateur acquitter le legs pour partie : car c'est en faveur de cet héritier du testateur, débiteur du legs, que la condition est regardée comme indivisible; Molin. Tract, de Div. et ind., p. 3, n° 457.

Il en serait de même, si le legs avait été fait à Pierre, ou, à son défaut, à ses enfants, et que Pierre élant prédécédé, l'un des entants substitué au legs eût payé à l'héritier du testateur sa part de dix mille livres : la condition ne serait censée aucuui'inenl accomplie, et il ne pourrait rien demander jusqu'à ce que le surplus eût été payé ; eâd. L. 56.

Il en serait autrement si le legs avait d'abord été fait à deux légataires sous celle condition. Le testateur ayant d'abord imposé la condition à deux légataires, est censé, en la leur imposant, l'avoir divisée et partagée entre eux j eâd. L. 56.

«16. Dumoulin décide pour l'indivisibilité de la condition dans l'espèce suivante (*).

Quatre héritiers d'un débiteur ont été condamnés à payer une certaine somme, avec surséance de deux ans pour le paiement, s'ils donnent caution dans le mois. Dumoulin soutient que les trois héritiers qui ont donné caution

(l) Nous ne voyons pas pourquoi Dumoulin autorise l'héritier du testateur à acquitter le legs pour partie, en retenant la somme déjà payée : il serait très possible que l'héritier du légataire préférât recouvrer la somme déjà payée, plutôt que d'obtenir une partie de l'objet légué : il est sans doute libre à l'héritier du testateur de tenir la condition pour accomplie et d'acquitter le legs dans son intégrité; mais n'est-ce pas très gratuitement que l'on aflinne que l'indivisibilité de la condition n'est établie que dans l'intérêt de cet héritier? L'héritier du légataire peut également argumenter de l'indivisibi lité delà condition, et dire à l'héritier du testateur : Ou vous tenez la condition pour accomplie, ou pour défaillie:

au premier cas, délivrez la totalité du legs; au second, rendez ce que vous avez reçu, comme l'ayant reçu sine causa; car ce qui a été payé n'était, comme le dit Dumoulin lui-même, que prœparalio ad implemenlum, et non pas l'accomplissement pro parle.

Voici le passage de cet auteur :

« Fac legalarium decedere antequam « reliqua quinque det, legatum ca- « ducum est in tolum , quia de ri-

« gore Iota condilio pendebat, nec in « aliquoimplela erat : quod enim le- « gatarius dédit, de rigore non est « implemenlum conditionis in aliquo , « sed prœparatio ad implemenlum, et « polest, sivelit hœres, huncrigorem « servare, tolum legalum in perpe- « tuum denegare, tolum fundum sibi « relinere. llœc est régula, sed si ed « velit uli, tenebilur hœres quinque « recepla, per condictionem sine cau- « sa hœredi legalarii resliluerc, nisi « malit illa quinque retinendo partem « legati dare : et idem vivo legalario « facullatibus lapso,vel indigente pe- « cuniâ ad alia magis necessaria, cl « diccnle hœredi : cedo legalo, non " possum implere condilioncm, nec « dare reliqua quinque, vel non libet, «restitue mihi quinque jam data ; « certe hœres tenebilur, nisi malit <( partem legati dare, cl sic vides quod « condilio primordiali nalurà indice vidua est, seupolius in divisa, qui « parle invita non potest dividi, lace men ex accidcnli consensu partium « non solum expresso, sed ctiam ta- « cilo dividilur in effeclu, ne conlin- « guat altcrum ab altcro superlu- « crari. »

|04 TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IIe PARTIE.

dans le mois, chacun pour leur part, ne jouiront pas du terme, si leur cohéritier n'a pas pareillement donné caution pour sa part; sa raison est, que le créancier est, dans cette espèce, la partie la plus favorable, puisque c'est lui qui souffre d'un terme non convenu qui est accordé à ses débiteurs : d'où il suit que la condition sous laquelle le terme a été accordé par le juge, doit être interprété en sa laveur, et à la rigueur contre les débiteurs (') ; Molin. Tr. de Div. et ind.y p. 3, n° 53* et suiv.

Si le quatrième héritier, au lieu de donner caution pour sa part, l'a payée, il n'est pas douteux que les trois qui ont donné caution chacun pour leur part, doivent jouir de la surséance accordée par la sentence : le créancier en ce cas a caution pour tout ce qui est dû ; Molin., ibid., n° 542.

«IV. La condition apposée à un legs, se divise, lorsque le legs n'a effet que pour partie.

Par exemple, si l'on m'a légué une chose « sous la condition de donner à quelqu'un une certaine somme », et que ce legs soit réduit au tiers, parce que le surplus n'appartenait pas au testateur, qui se croyait néanmoins propriétaire du total; non-seulement je ne serai tenu que de donner le tiers de cette somme pour accomplir la condition ; mais si j'avais déjà donné le total, j'aurais la répétition du surplus. Voyez L. 43; L. 44, § 9, H. deCond. et dem.

§ V. De l'effet des conditions.

Sl£. L'effet de la condition est de suspendre l'obligation jusqu'à ce que la condition soit accomplie, ou réputée pour accomplie. Jusque là il n'est encore rien dû; mais il y a seulement espérance qu'il sera dû : Pendenie conditione nondùm debetur, sed spes est debitum iri (3). C'est pourquoi le paiement fait par erreur avant l'accomplissement de la condition, est sujet a répétition, condiclione indebiti; L. 16, ff. de Cond, ind.

£1». Si la chose qui faisait l'objet de l'obligation conditionnelle, périt entièrement avant l'accomplissement de la condition , inutilement la condition s'accomplira-t-elle par la suite : car l'accomplissement de la condition ne peut pas confirmer l'obligation de ce qui n'existe plus, ne pouvant pas y avoir

(1) « Quia debitum jam diù dila- « tum,rursus suspendilu in biennium:

« contra per conditionis defeclum ni- « hil lucratur, sed insuo prislino jure « adhuc post dilationem menslruam « relinquilur ; debitores eryo qui cer- « tant de novo beneficio assequendo « in prœjudicium créditons, debent « intégré condilionem implere, alias « non consequentur hoc beneficium in « totum, nec in parte, nec fit injuria <c debitoribus denegando omnibus hoc «( beneficium quia non paruerunt con- « ditioni. »

(») F. art. 1181, C.civ.

Art. 1181 « sous une condition suspensive, est « celle qui dépend ou d'un événement « futur et incertain, ou d'un événe- « ment actuellement arrivé, mais en-

« core inconnu des parties Dans le

« premier cas , l'obligation ne peut

L'obligation contractée

« être exécutée qu'après l'événement.

« — Dans le second cas, l'obligation a « son effet du jour où elle a été con- « tractée. »

Cet article est un des plus mal rédigés du Code, on peut ajouter qu'il se contredit lui-même ; car une obligation qui a son effet du jour où elle a été contractée, n'est pas et ne peut pas être conditionnelle ; rien n'est plus opposé à l'incertitude que l'actualité.

On aurait dû dire :

« L'obligation contractée sous une <( condition suspensive est celle qui « dépend d'un événement futur et in- « certain. »

Dans ce cas l'obligation n'existerait qu'après l'événement.

« Si les parties se sont référées à un « événement actuellement arrivé mais « inconnu d'elles, l'obligation a son « effet du jour du contrat. »

CHAP. III. ART. Ier. OBLIGATIONS CONDITIONNELLES. 105

d'obligation sans une chose qui en soit le sujet (*). Que si la chose existe au temps de l'accomplissement de la condition, l'accomplissement de la condition a cet effet, « que la chose est dueen l'état où elle se trouve » : le créancier profite de l'augmentation survenue en la chose, si elle est augmentée; et il souffre de la détérioration et diminution qui y est survenue, pourvu que cela soit arrivé sans la faute du débiteur (2) ; L. 8, ff. de Peric. et comod. rei vend.

£•*©. Cet accomplissement de la condition a un effet rétroactif au temps que l'engagement a été contracté; et le droit qui résulte de l'engagement, est censé avoir été acquis a celui envers qui il a été contracté, dès le temps du contrat (3) ; L. 18, L. 144, § 1, ff. deReg.jur.

De là vient que si le créancier meurt avant l'existence de la condition, quoiqu'il n'eût point encore un droit de créance formé, mais une simple espérance, néanmoins si la condition existe depuis sa mort, il sera censé avoir transmis à son héritier le droit de créance résultant de l'engagement contracté envers lui; parce que, au moyen de l'effet rétroactif de la condition, le droit sera censé lui avoir été acquis dès le temps du contrat, et par conséquent avoir été transmis à son héritier.

Il en est autrement des conditions apposées aux legs.

La raison de celte différence est, que le legs n'étant fait qu'à la personne du légataire, la condition ne peut exister qu'à son profit; au lieu que celui qui contracte, étant censé contracter pour lui et pour ses héritiers, la condition peut exister au profit des héritiers, même après la mort du créancier; suprà, n° 208; Voyez Cujas, ad eamd. L. 18.

%1l. C'est encore une suite de l'effet rétroactif des conditions, que, si l'engagement conditionnel a été contracté par un acte qui donne hypothèque, i'hypolhèque sera censée acquise du jour du contrat, quoique la condition n'ait existé que longtemps après.

£££. Quoique le créancier conditionnel n'ait encore aucun droit avant

n V. art. 1182, C. civ., § 1 et 2.

Art. 1182 : « Lorsque l'obligation a « été contractée sous une condition « suspensive, la chose qui fait la ma- « tière de la convention demeure aux a risques du débiteur qui ne s'est obligé « de la livrer que dans le cas de l'évé- « nement de la condition. —Si la chose « est entièrement périe sans la faute « du débiteur, l'obligation est éteinte.»

Pourquoi dire Yobligation est éteinte ? Ce que dit Pothier est bien préférable : L'obligation ne peut pas prendre naissance, car il n'y a plus d'objet. S'il était vrai que l'obligation fût éteinte, elle aurait donc existé précédemment; et l'obligation du débiteur du corps certain serait seule éteinte, le créancier, débiteur d'une quantité, devrait payer; ce qui contredirait formellement le premier alinéa.

(») V. le 3e alinéa de l'art. 1182, C.

Art. 1182 : « ...Si la chose s'est dé- « tériorée sans la faute du débiteur, le « créancier a le choix ou de résoudre « l'obligation, ou d'exiger la chose dans

« l'état où elle se trouve, sans diminu- « tion du prix. »

On ne comprend pas pourquoi les rédacteurs du Code n'ont pas ici admis la doctrinede Pothier; car, lorsque la détérioration n'est point imputable au débiteur, il n'y a pas de raison pour donner au créancier le choix de résoudre l'obligation, ou bien il faudrait, pour être équitable, donner le même droit au débiteur au cas d'augmentation de valeur. Pourquoi avoir si mal à propos violé la règle d'équité : Quem sequuntur commoda eumdem seqni debent et incommoda;

Le débiteur est justement puni au cas prévu par le dernier alinéa du même art. 1182.

« Si la chose s'est détériorée par la « faute du débiteur, le créancier a le « droit ou de résoudre l'obligation, ou « d'exiger la chose dans l'état où elle « ?e trouve, avec des dommages-inté- « rets. »

(J) V. art. 1179, C. civ., ci-dessus,

98, note 1.

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IIe PARTIE.

l'accomplissement de la condition, néanmoins il e#t re«;u à taire tous les actes conservatoires du droit qu'il espère avoir un jour (l).

Par exemple, il peut former opposition au décret des héritages qui seraient hypothéqués à sa créance, si la condition sous laquelle elle a été contractée s'accomplissait. Il sera même mis en ordre pour cette créance conditionnelle; mais il ne pourra loucher la somme pour laquelle il aura été colloque, qu'après l'accomplissement de la condition. Le créancier pur et simple sur qui le fonds manquerait, si la collocation de ce créancier conditionnel était confirmée par l'accomplissement de la condition, touchera, en attendant, à sa place, en lui donnant caution de rapporter à son profit, en cas d'accomplissement de la condition.

§ VI. Lorsqu'une obligation a été contractée sous plusieurs conditions, est-il nécessaire que toutes s'accomplissent.

££3. Celte question se décide par une distinction.

Lorsque plusieurs conditions ont été apposées par une particule disjonctive ; comme lorsque je me suis engagé à quelque chose envers vous, si un tel vaisseau arrive à bon port, ou si je suis nommé à tel emploi ; il suffit que l'une des conditions soit accomplie, pour que l'obligation soit parfaite. Mais lorsque les conditions ont été apposées avec une particule conjonctive, comme lorsqu'il est dit, si un tel vaisseau arrive, et si je suis nommé à un tel emploi, il faut que toutes les conditions s'accomplissent; et si une seule manque d'être accomplie, l'obligation s'évanouit; L. 1*29, lï.de Verb. oblig.

Observez néanmoins que, dans les testaments, et même dans les actes entre vifs, les particules disjonctives se prennent dans un sens copulalif, lorsqu'il est évident qu'elles ont été prises en ce sens par le testateur ou par les contractants ; comme lorsqu'un père ou autre parent a grevé de substitution son fils ou autre parent en ces termes, s'il meurt sans enfants, ou sans avoir disposé^), etc. Il est évident que, dans celte substitution, soit qu'elle soit portée par un testament ou par une donation entre-vifs, la particule disjonctive ou a été entendue par le testateur ou donateur dans un sens copulatif, et que la substitution ne doit être ouverte que par l'accomplissement des deux conditions. Arg. L. 6, Cod. Inst. et subst.

ART. II. — Des conditions résolutoires, et des obligations résolubles sous une certaine condition, et de celles dont la durée est limitée à un certain temps.

%t&. Les conditions résolutoires , sont celles qui sont apposées, non pour suspendre l'obligation jusqu'à l'accomplissement, mais pour la faire cesser lorsqu'elles s'accomplissent. Une obligation contractée sous une condition résolutoire, est donc parfaite dès l'instant du contrat : le créancier en peut poursuivre le paiement. Mais si, avant qu'elle ait été acquittée, ou que le débiteur ait été mis en demeure de l'acquitter, la condition sous laquelle on est convenu qu'elle devrait se résoudre s'accomplit, l'obligation cessera (3).

0) V. art. 1180, C. civ.

Art. 1180 : « Le créancier peut, « avant quela condition soit accomplie, « exercer tous les actes conservatoires « de son droit. »

(2) Nous ferons remarquer sur cet exemple, qu'aujourd'hui les appelés doivent toujours être les descendants du grevé.

Art. 1183 : « La condition résoluce toire est celle qui, lorsqu'elle s'ac-

P complit, opère la révocation de Pob- « ligation, et qui remet les choses au « même état que si l'obligation n'avait « pas existé. — Elle ne suspend point « l'exécution del'obligation; elleoblige « seulement le créancier à restituer ce « qu'il a reçu, dans le cas où l'événe- « ment prévu par la condition arrive.»

Cet article suppose l'obligation ayant été exécutée, alors l'événement de la condition fait naître des obligations en sens inverse desprécédentes, et comme

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