‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 62 sur 167 · CIIAP. III. ART. II. DES CONDITIONS RÉSOLUTOIRES · texte numérisé non relu

CIIAP. III. ART. II. DES CONDITIONS RÉSOLUTOIRES

Celte différence entre les conditions résolutoires et les suspensives, dont il a été parlé en l'article précédent, s'éclaircira par un exemple.

Vous avez prêté à Pierre, par mon ordre, une somme de mille écus , et je me suis engagé de vous la rendre, « si un tel navire, sur lequel il a un gros intérêt, arrive à bon port des Indes. » Celte condition est une condition suspensive, qui suspend mon obligation : je ne suis pas encore débiteur, jusqu'à ce qu'elle ait été accomplie par le retour du vaisseau. Mais si je me suis engagé pour Pierre envers vous, jusqu'au retour du vaisseau, c'est-à-dire, à la charge que mon obligation ne durera que jusqu'au reiour du vaisseau , la condition du retour du vaisseau n'est en ce cas qu'une condition résolutoire, qui n'empêche pas que mon engagement ne soit parlait dès l'instant du contrat, et qu'en conséquence vous ne puissiez exiger de moi le paiement de cette somme. Tout l'effet de celte condition est que, si le vaisseau arrive avant que j'aie acquitté, ou que j'aie été mis en demeure d'acquitter mon obligation , l'accomplissement de la condition fera cesser mon obligation.

£'«5. De même que la durée d'une obligation peut être limitée jusqu'à l'événement d'une certaine condition, elle peut aussi cire limitée jusqu'à un certain temps.

Par exemple, si je me suis rendu caution envers vous pour Pierre pendant trois ans, je serai déchargé de mon obligation lorsque ce temps sera expiré (1).

*^6. Observez néanmoins que, lorsque le débiteur, avant l'expiration du temps, ou avant l'accomplissement de la condition qui devait résoudre son obligation, a été mis, par une interpellation judiciaire, en demeure de l'accomplir, son obligation ne peut plus se résoudre de celte manière ; L. 59,

il y a rétroactivité, il est vrai de dire que cette résolution remet les choses au même élat que si l'obligation n'avait pas existé.

Mais en prenant les choses dans la situation où l'article les suppo-e, la condition résolutoire n'éteint pas les obligations , loin de là elle eu fait naître de nouvelles contraires aux premières qui ont été déjà exécutées.

Que si l'exécution n'avait point enrore eu lieu, comme le suppose Polluer, alors il serait -vrai de dire que la condition résolutoire éteindrait l'obligation comme l'indique l'art. 123i, § pénultième.

Art. 123fc : « Les obligations s'étei- « gnent, — Par le paiement, — Par la « novation, — Parla remise volontaire.

« — Parla compensation,— Parla con- « fusion,— Par la perte de la chose, — « Par la nullité ou la rescision, — Par K l'effet de la condition résolutoire, « qui a été expliqué au chapitre pré- « cèdent (arl.H83et 118i), — Et par « la prescription qui fera l'objet d'un « titre particulier. »

0) F. des exemples de ce cautionnement limité à un certain temps, art.

129, 771, C. civ., et 155, Code comm.

Art. 129 : « Si l'absence a continué « pendant trente ans depuis l'envoi « provisoire, ou depuis l'époque à la- « quelle l'époux commun aura pris « l'administrationdesbiens de l'absent, « ou s'il s'est écoulé cent ans révolus « depuis la naissance de l'absent, les « cautions seront déchargées; tous les « ayants droit pourront demander le « partage des biens de l'absent, et faire « prononcer l'envoi en possession dé- « iinilif par le tribunal de première « instance. »

Art. 771, C. civ. : « L'époux survi- « vaut (réputé héritier) est tenu de faire « emploi du mobilier, ou de donner « caution suffisante pour en assurer la « restitution, au cas où il se présenle- « rail des héritiers dudélunl, dans Pinte tervalle de trois ans : après ce délai, « la caution est déchargée. >»

Art. 155, L. comm. : « L'engage- « ment de la caution, mentionné dans « les art. 151 et 152 (en cas de perle « d'une lettre de change), est éteint « après trois ans, si, pendant ce temps, « il n'y a eu ni demandes ni poursuites « juridiques, h

TUA lit: DLS OBLIGATIONS. Il* PAHTIt!.

fi 5, ff. Mand. La raison en est évidente : le créancier ne doit pas souffrir de la demeure injuste en laquelle son débiteur a été d'acquitter son obligation lorsqu'elle subsistait, et ce débiteur ne doit pas profiter de sa demeure (').

Voy. infrà, part. 3, chap. 7, art 2, ce que nous disons de la manière dont s'éleignent les obligations par une condition résolutoire , ou par l'expiration d'un terme résolutoire.

Art. III. — Du terme de paiement.

««?. Une obligation peut être contractée ou avec un terme , ou sans terme. Lorsqu'elle est contractée sans terme , le créancier en peut aussi lot exiger le paiement : lorsqu'elle renferme un terme, il ne peut l'exiger qu'après l'expiration du terme.

§ Ier. Ce que c'est que terme de paiement, et ses différentes espèces.

£^8. Le terme est un espace de temps accordé au débiteur pour s'acquitter de son obligation.

Il y a des termes exprimés qui résultent d'une convention expresse, comme lorsque je me suis obligé «de vous payer une certaine somme dans un certain temps. »

Il y en a qui résultent tacitement de la nature des choses qui sont l'objet de l'engagement , ou du lieu auquel on est convenu que la chose sera payée.

Par exemple, si un entrepreneur s'est engagé à me bâtir une maison , je dois attendre la saison convenable pour exiger de lui qu'il remplisse son engagement : si quelqu'un s'est obligé à Orléans de faire tenir une chose à Rome à mon correspondant , l'engagement renferme tacitement le terme du temps qui est nécessaire pour envoyer cette chose à Rome.

(*) Pothier cite à cette occasion la loi 59, § 5, fl. Mand. Il faut remarquer que le jurisconsulte Paul, dans cette loi, se borne à répondre : Mandati obligationem perpétuant esse,licet in mandato adjectum videalur, « indem- « nem rationem tuam esse ex causa « mandati, m eum diem quod vixerit « BLiESius severus, prœstaturum. »

On pourrait croire que c'était bien inutilement que les parties avaient indiqué un terme pour la durée de l'obligation, et que, dans l'espèce, le mandater pecuniœ credendœ était tenu perpétuellement, bien qu'il eût déclaré qu'il ne garantissaitque pendant la vie de Blœsius Severus : Oui, il en était ainsi dans le droit civil pur; Placet ad tempus obligationem constitui non posse, non magis quam legatum; nam quod alicui deberi cœpit, certis modis desinit deberi, dit la loi 4i, § 1, ff. de Obi. etAct.

Et Cujas, sur cette loi 59, § 5, s'exprime ainsi : Et Paulus respondit, obligationem mandati tempore non extingui, quod et de quâlibet aliâ vbligatione conceptd contracta arcta-

tâve ad diem certum prodilum est :

obligationem tempore non finiri : finiriet dissolvi certis modis, solutione, novatione, acceptilatione, numeralione et interdum pafto, non tempore, non die.

Cependant cette indication de temps limité n'était pasinutile, elle produisait au profit du débiteur une exception :

Plané post tempus, stipulatorvel pacli conventi vel dolimali exceplionesummoveripoterit.

Mais, dans l'espèce de la loi 59, cette exception ne pourra pas être invoquée utilement, parce que le mandataire a été mis en demeure : Posleà sœpè conventus mandatornon respondit.

Verum, ajoute Cujas, in hac specie mihi hœc exceptio prodesse nequit, nempè quia mora semel à me commissa, omnino perpetuavîl obligationem.

Dans notre droit français, nous n'avons pas besoin de tant de circuits pour accomplir l'intention des parties, le terme fixé serait une modification de l'obligation et produirait légalement son effet. (Art. 1134, C. civ.), ci-dessus page 46, note i.

CHAP. III. ART. Iir. DU TERME DE PAIEMENT.

Z%9. Le terme est de droit, ou de grâce. Il est de droit, lorsqu'il fait partie de la convention qui a formé rengagement , y étant renfermé ou expressément , ou du moins tacitement : il est de grâce, lorsqu'il n'en fait pas partie ; putà , lorsqu'il a été accordé depuis par le prince (l) ou par le juge (*) , à la réquisition du débiteur.

§ II. De l'effet du terme , et en quoi il diffère de la condition»

%30. Le terme diffère de la condition, en ce que la condition suspend l'engagement que doit former la convention : le terme, au contraire, ne suspend pas l'engagement , mais diffère seulement l'exécution (3). Celui qui a promis sous condition n'est pas débiteur, jusqu'à l'échéance de la condition ; il y a seulement e«pérance qu'il pourra l'être : d'où il suit, que si par erreur il payait avant la condition, il pourrait répéter ce qu'il a payé, comme chose non due, ainsi que nous l'avons vu en l'article précédent.

Au contraire, celui qui doit à un certain terme qui n'est pas encore échu , est vraiment débiteur ; et s'il payait avant le terme, il ne pourrait répéter, parce qu'il aurait payé ce qu'il devait effectivement : mais quoiqu'il soit débiteur, on ne peut, jusqu'à l'échéance du terme, exiger de lui ce qu'il doit (4).

(1) Le prince ne peut aujourd'hui accorder un terme.

Autrefois le roi donnait des lettres, dites lettres d'Etat, aux ambassadeurs, aux officiers de guerre et à tous ceux qui étaient absents pour le service de l'Etat. Elles portaient surséance de toutes les poursuites qu'on pourrait faire en justice contre eux. Elles ne s'accordaient que pour six mois, mais on les renouvelait tant que le prétexte durait.

Leur origine remonte à Charles VI, en 1383, lors de l'invasion des Anglais en France.

Aujourd'hui, des délais plus longs sont accordés. F. à l'égard de l'appel et de la requête civile, art. 446 et 485, C. proc.

(2) V. art. 1244, C.civ., 122, 123, 124 et 125, C. proc.

Art. 1241, C.civ.: « Le débiteur ne « peut point forcer le créancier à re- « cevoir en partie le paiement d'une « dette, même divisible. — Les juges « peuventnéanmoins, en considération « de la position du débiteur, et en « usant de ce pouvoir avec une grande « réserve, accorder des délais modérés « pour le paiement, et surseoir l'exé- « cution des poursuites, toutes choses « demeurant en état. »

Art. 122, C. proc. : « Dans les cas « où les tribunaux peuvent accorder « des délais pour l'exécution de leurs « jugements, ils le feront par le juge-

« ment même qui statuera sur la con- <( testation, et qui énoncera les motifs <c du délai. »

Art. 123, C.proc: « Le délai courra « du jour du jugement, s'il est contra- « dictoire, et de celui de la significa- « tion, s'il est par défaut. »

Art. 124, C. proc: « Le débiteur ne « pourra obtenir un délai, ni jouir du « délai qui lui aura été accordé, si ses « biens sont vendus à la requête d'au- « très créanciers, s'il est en état de « faillite, de contumace, ou s'il est « constitué prisonnier, ni enfin lors- « que, par son fait, il aura diminué les « sûretés qu'il avait données par le « contrat à son créancier. »

Art. 125, C.proc. : « Les actes con- « servatoires seront valables, nonob- « stant le délai accordé. »

(3) V. an. 1185, C.civ.

Art. 1185 : « Le terme diffère de la « condition, en ce qu'il ne suspend « point l'engagement, dont il retarde « « seulement l'exécution. » [

{*) F. art. 1186, C.civ. \

Art. 1186 : « Ce qui n'est dû qu'à « terme , ne peut être exigé avant i'é- « chéance du terme; mais ce qui a été « payé d'avance, ne peut être répété.»

Cette décision se justifie très bien, lorsque le débiteur eonnaissait le terme: mais si nous supposons le paiement lait par erreur de ternie, par exemple l'héritier du débiteur ne connaissait pas le terme apposé par un testament posté-

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. iT PARTIE.

Quelquefois néanmoins le verbe devoir se prend l,ms slrictomcnt pour ee qui peut actuellement s'exiger; et en ce sens on dit: Qui a terme, ne doit rien.

%31. Le terme diffère l'exigibilité de la dette, jusqu'à ce qu'il soit entièrement révolu. Ainsi, si j'ai promis de payer une somme celte année, on ne pourra pas encore l'exiger de moi le dernier jour de l'année ; car ce dernier jour lait partie du terme } L. 42, ff. de Verb. oblig.

£3^.Cet elfet du terme, « d'cmpôchcr le créancier d'exiger la dette jusqu'à ce qu'il soit expiré » est commun au terme de droit et au terme de grâce.

Le terme de droit a un autre effet qui lui est particulier, savoir, qu'il empêche la compensation delà dette, jusqu'à ce qu'il soit expiré.

Par exemple, je vous ai prêté au premier janvier 1780, mille écus que vous vous êtes obligé de me payer au premier janvier 1781. Depuis, vous êtes devenu héritier de mon créancier d'une pareille somme de mille écus que je dois sans terme. Vous me demandez le paiement de cette somme au mois de juillet 1780 : je ne pourrai vous opposer en compensation la dette de mille écus que vous me devez, payable au premier janvier 1781 ; car la compensation étant un paiement, ce serait de ma part vouloir vous obliger à me payer avant le terme, ce qui est contre la teneur de la convention (*).

Il n'en est pas de même du terme de grâce : il arrête bien les poursuites du créancier, mais il n'exclut pas la compensation.

Par exemple, je vous ai prêté au premier janvier 4780, mille écus payables à volonté, et vous avez obtenu du prince (2) ou du juge , terme jusqu'au premier janvier 1781 : si, parce que vous êtes devenu héritier de mon créancier d'une pareille somme, vous me la demandez au mois de juillet 1780, le terme de grâce qui vous a été accordé n'empêchera pas que je ne puisse vous opposer la compensation de pareille somme que vous me devez. Ce terme de grâce n'a d'effet que pour arrêter les poursuites de rigueur, et non pas pour arrêter la compensation (3) : Aliud est enim diem obligalionis non venisse ,

rieur, à un legs contenu dans un testament précédent qui seul était alors produit; dans celte ignorance, l'héritier a payé la dette, a acquitté le legs, est-il conforme à l'équité de le priver delà jouissance qu'il pouvait conserver de la chose livrée ou delà quantité payée prématurément? Le créancier ou le légataire n'ont-ils pas reçu plus qu'il ne leur était dû? Non solum in quanlitale, sed etiam in lempore minus aut plus inlelligilur : plus est enim statim aliquid dure, minus est post tempus dare. Celui qui demandait avant le terme était censé demander plus qu'il ne lui était dû : Qui prœmaturè petit, plus petere videtur.

Nous pensons que le Code a voulu dire que le débiteur, en payant d'avance est censé avoir renoncé au bénéfice du terme; mais pour lui appliquer celte présomption, il faut qu'il ail connu ou pu connaître, lors du paiement, l'existence de ce terme.

Quelques auteurs, tout en refusant au débiteur le droit d'agir pour être

remis directement en possession de la chose livrée, lui accordent, œquilalis causa, une action pour être indemnisé de la perte qu'il souffre de la privation de cette jouissance, au moins jusqu'à concurrence du profit que le créancier en retire.

Ce moyen terme ne nous paraît pas suffisant: le débiteur ne doit pas être victime de son erreur; il faut lui ac* corder la répétition de ce qu'il a payé : mais il ne faut pas non plus que le créancier qui a reçu souffre de ce paiement, et de la restitution qu'il doit effectuer, surtout s'il a reçu de bonne foi, le débiteur devra indemnité du dommage que la restitution pourrait occasionner au créancier.

0) Aussi l'art. 1291, C. civ. ( F. ci ■ dessus, p. 70, noie 2), exige-t-il que les deux dettes soient exigibles.

(») V. note 1 sur le n°229, p. 109.

M F. art. 1292, C. civ.

Art. 1292: « Le terme de grâce n'est « point un obstacle à la compensa- « tion. »

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