C1IAP. III. ART- III. DU TERME DE PAIEMENT
aîiud humanitalis gratià tempus indulgeri solulionis ; L. 16, § 1, ff. de Compens.
«33. Il nous reste à observer touchant l'effet du terme, qu'étant présumé apposé en faveur du débiteur (L. 17, ({.de Rcg. jur.) le débiteur peut bien se défendre de payer avant l'expiration du terme ; mais le créancier ne peut se défendre de recevoir, si le débiteur veut payer (L. 70, de Solut; L. 17, de Regul. juris); à moins qu'il ne paraisse par les circonstances, que le temps du paiement a été convenu en faveur du créancier, aussi bien qu'en faveur du débiteur (1).
Le terme de paiement porté par les lettres de change, est réputé apposé aussi bien en faveur du créancier propriétaire de la lettre, que du débiteur (2), Déclaration du 28 novembre 1712.
§ III. Des cas auxquels la dette peut être exigée avant le terme.
«34. Le terme accordé par le créancier au débiteur, est censé avoir pour fondement la confiance en sa solvabilité : lors donc que ce fondement vient à manquer, l'effet du terme cesse.
«35. De là il suit : 1° que, lorsque le débiteur a fait faillite, et que le prix de ses biens est distribué entre les créanciers, le créancier peut toucher, quoique le terme de la dette ne soit pas expiré (3J. C'est encore une différence entre le terme et la condition ; car le créancier conditionnel en ce cas n'a pas droit de toucher, mais seulement d'obliger les autres créanciers qui toucheront, h s'obliger de rapporter à son profit, si par la suite la condition existe.
«36. Observez quesi, entre plusieurs débiteurs solidaires, il y en a qui font faillite, le créancier peut bien exiger de ceux-ci la dette avant le terme ; mais il ne peut pas l'exiger de celui qui est solvable. Le solvable doit jouir du terme, et il n'est pas même ob'igé pour cela de donner une caution à la place de ses codébiteurs farllis. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du 29 février 1592, rapporté par Anne Robert, IV, 6. La raison est que ce débiteur qui est demeuré solvable, ne peut pas, sans son fait, être obligé à plus qu'à ce à quoi il a bien voulu s'obliger. On ne peut donc pas l'obliger à donner une caution qu'il ne s'est pas obligé de donner : la faillite de ses codébiteurs étant le fait de ses codébiteurs, et non le sien, elle ne peut lui préjudiciel' (4), suivant la règle , Nemo ex alterius facto prœgravari débet.
0) F.art.H87,C.civ.
Art. 1187: « Le terme est toujours « présumé stipulé en faveur du débi- « leur, à moins qu'il ne résulte de la « stipulation ou des circonstances , « qu'il a été aussi convenu en faveur « du créancier. »
(*) F. art. l'<6, C. comm.
Art. 146 : « Le porteur d'une lettre « de change ne peut être contraint « d'en recevoir le paiement avant « l'échéance. »
(3) F. art. 1188 et 2131, C. civ.
Art. 1188 : « Le débiteur ne peut « plus réclamer le bénéfice du terme « lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par « son fait il a diminué les sûretés qu'il « avait données par le contrat à son « créancier. »
Art. 2131 : * En cas que l'immeuble « ouïes immeubles présents, assujettis « à l'hypothèque, eussent péri, ou « éprou\é des dégradations, de ma- « nière qu'ils fussent devenus insuffi- « sants pour la sûidé du créancier, « celui-ci pourra ou poursuivre dès à « présent son remboursement, ouob- « tenir un supplément d'hypothèque.»
Ce dernier article n'exige pas que la diminution de sûretés procède du fait du débiteur, mais aussi il lui laisse l'alternative ou de payer immédiatement, ou de fournir un supplément d'hypothèque.
(«) V. art. Wi, C. comm.
Art. 444 : « Le jugement déclaratif « de la faillite rend exigibles, à l'égard «( du failli , les dettes passives non
TRAITÉ DES OBLIGATIOiNS. 11e PARTJJ.
De là il suit : 2° que le créancier hypothécaire qui a formé opposition au décret de l'héritage, ou au sceau de l'office qui lui était hypothéqué, et qui se Irouve en ordre d'être utilement colloque, peut exiger sur le prix dudit héritage ou office, le paiement de sa créance, quoique le terme de ce paiement ne soit pas encore échu ; parce que son droit d'hypothèque sur laquelle était appuyée sa confiance qui l'avait porté à accorder terme à son débiteur, venant à s'éteindre, l'effet du terme doit cesser^).
§ IV. Du terme joint aux conditions.
«3V. Les conventions comprennent quelquefois une condition et un terme. 11 faut, en ce cas, examiner si le terme n'est apposé qu'à la condition, ou s'il l'est aussi à la disposition. Au premier cas, lorsque la condition est accomplie, on n'attend pius d'échéance du terme pour exiger la dette.
Par exemple, s'il est dit : Si je me marie d'ici à trois ans, vous me paierez 100 liv.) et que je me marie six mois après, je pourrai aussitôt exiger les 100 liv. sans attendre l'expiration du terme de trois ans.
Pareillement, si nous sommes convenus que vous me donneriez une certaine somme « au cas que je n'allasse pas en Italie avant le mois de mai », la somme pourra vous être demandée aussitôt qu'il sera devenu constant par ma mort que je n'irai pas en Italie ',L.10, ff. de Verb. oblig.); sans qu'il soit besoin d'attendre jusqu'au mois de mai ; parce que ce terme n'a été apposé qu'à la condition, et non pas à la disposition. Mais si, au contraire, il était dit : Si je me marie d'ici au premier janvier 1781, pour lors vous me donnerez 100 liv.; ce mol, pour lors, fait entendre que le terme est apposé à la disposition aussi bien qu'à la condition : c'est pourquoi , quoique j'aie accompli la condition en me mariant, je ne pourrai exiger la somme promise, qu'après l'expiration du terme; L. 4, § 1, ff. de Cond. et dem. —Vide Pand. Just., tit. de Verb. oblig., n° 111 ; et tit. de Cond. et dem.y nos 10 et 11.
ART. IV. — Du lieu convenu pour le paiement.
238. Lorsque la convention porte un certain lieu où le paiement doit se faire, ce lieu est censé convenu pour l'utilité du créancier, comme pour celle du débiteur : c'est pourquoi le débiteur ne peut obliger le créancier de recevoir ailleurs (2). Is qui certo loco dare promis it, nullo alio loco quàm in quo promisit, solvere invito stipulalore potest ; L. 9, ff. de Eo quod certo loco.
Mais suivant les principes du droit romain, le créancier pouvait demander le paiement à son débiteur dans un autre lieu que celui convenu pour le paiement ; putày au lieu du domicile de ce débiteur, ou au lieu du contrat, lorsqu'il
« échues. — En cas de faillite du sou- « scripteur d'un billet à ordre, de l'ac- « cepteur d'une lettre de change ou du « tireur à défaut d'acceptation, les au- « très obligés seront tenus de donner « caution pour le paiement à l'é- « chéance, s'ils n'aiment mieux payer « immédiatement. »
Cl) De même aujourd'hui l'effet de la purge est de rendre exigibles toutes les dettes hypothécaires. V. art. 2184, C. civ.
Art. 2184 : « L'acquéreur ou le do- « nalaire déclarera, par le même acte « ( notification faite aux créanciers « inscrits aiin d'arriver à la purge)
« qu'il est prêt à acquitter, sur-le- « champ, les dettes et charges hypothé- « caires , jusqu'à concurrence seule- « ment du prix, sans distinction des « dettes exigibles ou non exigibles. »
(*) V. art. 1247, in principio ,C. civ .
Art. 1247 : « Le paiement doit être « exécuté dans le lieu désigné par la « convention. Si le lieu n'y est pas dc'- « signé, le paiement, lorsqu'il s'agit « d'un corps certain et déterminé, doit « être fait dans le lieu où était, au « temps de l'obligation, la chose qui en « lait l'objet. — Hors ces deux cas, le « paiement doit être fait au domicile « du débiteur. »