‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 64 sur 167 · CHAP. III. ART. V. DE L 'INDICATION DE PAIEMENT · texte numérisé non relu

CHAP. III. ART. V. DE L 'INDICATION DE PAIEMENT

l'y trouvait, en se faisant raison l'un à l'autre du dommage que l'un ou l'autre souffrait de ce que le paiement ne se faisait pas au lieu convenu. C'était la matière de l'action de Eo quod certo loco. Vid. tit. ff. de Eo quod certo loco.

$39. Cette action n'est pas d'usage parmi nous, et le créancier ne peut pas plus obliger le débiteur de payer ailleurs qu'au lieu convenu, que le débiteur ne peut obliger le créancier de recevoir ailleurs. Automne, eod. tit., dit : Hic tilulus non servatur in Galliâ.

De là il suit que, lorsque le créancier n'est pas demeurant au lieu où doit se faire le paiement, il y doit avoir un domicile élu, où le paiement puisse lui être fait; autrement il ne peut mettre son débiteur en demeure. Ce domicile élu doit être notifié au débiteur, ou par la convention, ou par une signification juridique. Faute par le créancier d'avoir ce domicile, le débiteur qui veut payer, peut l'assigner pour qu'il en élise un; sinon il sera permis au débiteur de consigner sur le lieu (').

%40. Le débiteur ne peut pas, à la vérité, être obligé de payer ailleurs qu'au lieu désigné ; mais faute par lui de payer audit lieu, on peut, si la créance est exécutoire, exécuter les biens, en quelque lieu qu'ils soient; et même si elle est consulaire, on peut l'emprisonner partout où on le trouve (2), ainsi qu'il a été jugé par arrêt, rapporté par Mornac , ad L. 1 , ff. de Eo quod certo loco.

£ 11. Il reste à observer que, si la convention porte deux différents lieux de paiement, et que ce soit par une particule conjonctive, le paiement doit se faire pour moitié dans l'un desdits lieux, et pour moitié dans l'autre; (L.2, § 4, ff. de Eo quod certo laco....) Si c'est par une disjonctive, le paiement doit se faire pour le total en l'un de ces deux lieux, au choix du débiteur. Gènerallier définit Scœvola pelitorem habere electionem ubi petat ; reum ubisolvat, scilicet ante petitionem; L. 2 , § 3, ff. eod. tit.

Voyez, sur le lieu où le paiement doit se faire, ce qui sera dit p. 3, chap. 1, art. 5.

ART. V. — Des obligations contractées avec la clause de pouvoir payer à une personne indiquée, ou avec celle de pouvoir payer certaine chose à la place de la chose due.

£4£. Régulièrement, le paiement d'une dette ne peut se faire à un autre qu'au créancier, sans son consentement. C'est donc une qualité accidentelle d'une obligation, lorsqu'elle est contractée avec faculté de payer à une autre

0) C'est ce que porte l'art. 1258, § 6°, in principio, C. civ.

Art. 1258 : « Pour que les offres «réelles soient valables, il faut: — « 1" Qu'elles soient faites au créancier « ayant la capacité de recevoir, ou à « celui qui a pouvoir de recevoir pour « lui ;— 2° Qu'elles soient faites par « une personne capable de payer; — « 3° Qu'elles soient de la totalité de la « somme exigible, des arrérages ou « intérêts dus, des frais liquidés, et « d'une somme pour les frais non li- « quidés, sauf à la parfaire ; — 4° Que « le terme soit échu, s'il a été stipulé « en faveur du créancier ; — 5° Que la

TOM. II

« condition sous laquelle la dette a été « contractée soit arrivée ;— 6° Que les « offres soient faites au lieu dont on « est convenu pour le paiement, et « que, s'il n'y a pas de convention spé- « ciale sur ie lieu du paiement, elles u soient faites ou à la personne du « créancier, ou à son domicile, ou au « domicile élu pour l'exécution de la « convention ;— 7° Que les offres soient « faites par un officier ministériel « ayant caractère pour ces sortes d'ac- « tes. »

(*) Il en est encore de même pour toute condamnation emportant contrainte par corps.

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personne indiquée par la convention (,). Voyez tout ce que nous en dirons, pari. 3, chap. i, art. 2, § 4.

«43. On ne peut pas non plus régulièrement payer au créancier, sans son consentement, une autre chose que celle qui est due, et qui l'ail l'objet de l'obligation. {*) Néanmoins l'obligation se contracte quelquefois avec la faculté de payer quelque autre chose à la place de celle qui est due; comme lorsque j'ai donné mes vignes à un vigneron pour 300 liv. de ferme par chacun an, « qu'il pourra me payer en vin de sa récolte, sur le prix qu'il se vendra dans le pays à la vendange.» Quoique ce soit une somme de 300 liv. qui me soit due par mon fermier, il peut néanmoins me payer du vin à la place.

Pareillement, si quelqu'un m'a légué sa maison, «si mieux n'aimait son héritier me payer 3,000 liv. à la place;» l'héritier, en acceptant la succession contracte envers moi, ex quasi conlraclu, l'obligation de me donner la maison du défunt, mais avec la faculté de pouvoir me payer 3,000 liv. à la place.

«44. On ne doit point confondre ces obligations avec les obligations alternatives, dont nous traiterons en l'article suivant.

Dans celles-ci, toutes les choses promises sous l'alternative sont toutes ducs; mais dans l'obligation contractée avec la faculté de payer une chose à la place de celle qui fait l'objet de l'obligation, il n'y a qu'une chose due. Celle que le débiteur a la faculté de payer n'est pas due, elle n'est pas in obligatione, elle n'est que in facullale solulionis ; comme, dans l'exemple du legs de la maison du testateur, fait avec la faculté de payer 3,000 liv. à la place, il n'y a que la maison qui soit due.

De là il suit, 1° que le créancier n'a droit de demander que celte maison, et non pas les 3,000 liv., quoique le débiteur puisse, avant et depuis la demande de la maison, payer les 3,000 liv.

De là il suit, 2° que, si la maison périt et est engloutie par un tremblement de terre, le débiteur est entièrement libéré.

De là il suit, 3° que la créance qui résulte de ce legs, est oun créance immobilière, quand même le débiteur prendrait le parti de me payer une somme de 3,000 liv. pour se libérer : car la nature d'une créance se règle par la nature de la chose due, et non de celle qui peut être payée à la place de la chose due. C'est pourquoi si ce legs m'avait été fait par mon aïeul (3) pendant une communauté de biens avec ma femme, j'aurais le remploi des 3,000 liv., payées durant cette communauté par l'héritier, celte somme étant le rachat de la créance d'une maison, et par conséquent d'une créance immobilière, laquelle provenant d'un legs à moi fait par mon aïeul, m'était propre.

(*) F. art. 1239 , premier alinéa , C. civ.

Art. 1239 : « Le paiement doit être « fait au créancier , ou à quelqu'un « ayant pouvoir de lui, ou qui soit au- « lorisé par justice ou par la loi à re- « cevoir pour lui. — Le paiement fait « à celui qui n'aurait pas pouvoir de « recevoir pour le créancier, est va- « lable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en « a profité. »

(2) F. art. 1243, C. civ.

Art. 1213 : « Le créancier ne peut « être contraint de recevoir une autre « chose que celle qui lui est due, quoi-

« que la valeur de la chose offerte soit « égale ou même plus grande. »

(3) Il faudrait appliquer aujourd'hui celte décision, lors même que le legs serait fait par tout autre qu'un ascendant d'un des conjoints. V. art. 1405, C. civ.

Art. 1405 : « Les donations d'im- « meubles qui ne sont faites pendant « le mariage qu'à l'un des deux époux, « ne tombent point en communauté, « et appartiennent au donataire seul, « à moins que la donation ne contienne « expressément que la chose donnée « appartiendra à la communauté. »

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