CHAP. M. ART. VI. DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES. IIS
Aht. VI. — Des obligations alternatives.
£45. Une obligation alternative est celle par laquelle quelqu'un s'oblige à donner ou à faire plusieurs choses, à la charge que le paiement d'une chose l'acquittera de toutes : comme si je me suis obligé « de vous donner un tel cheval ou vingt écus,» ou bien si je me suis obligé « devons bâtir une maison ou de vous payer cent pistoles (t), etc. »
Lorsque quelqu'un s'est obligé à payer deux différentes sommes d'argcnV sous une particule disjonclive, l'obligation n'est pas pour cela alternative, et il n'est débiteur que de celle qui est la moindre : Si ita stipulâtes fuero deeem eut quinque dari spondes, quinque debenlur ; L. 12, ff. de Verb. oblig.
%40. Pour qu'une obligation soit alternative, il faut que deux ou plusieurs choses aient été promises sous une disjonclive.
Lorsque plusieurs choses ont été promises sous une conjonctive, il y a autant d'obligations que de choses (L. '29, ff. de Verb. oblig.); et le débiteur n'est totalement libéré que par le paiement de toutes : mais lorsqu'elles ont été promises sous une alternative, quoiqu'elles soient toutes dues, néanmoins il n'y a qu'une seule obligation (L. 27, ff. de Leg. 2°) , qui peut être acquittée par le paiement de l'une de ces choses : Allerius soluiio lotam obligalioncm inlcrimil. Adde gloss. ad L. 25, ff. de Pccun. const.
«4*. Le débiteur a le choix de la chose qu'il voudra payer (L. 25 ff. de Contrah. empt.); à moins qu'on ne soit convenu que ce sera le créancier qui l'aura (*). C'est une conséquence de la règle d'interprétation rapportée suprù, n° 97.
Le débiteur peut bien payer l'une des choses qu'il voudra ; mais il ne peut pas payer partie de l'une, et partie de l'autre. Par exemple, s'il s'est obligé « de me donner (>0 liv., ou vingt mines de blé, ou bien vingt écus, ou un certain arpent de terre,» il ne pourra me donner la moitié de la somme cl la moitié de l'arpent de terre, ou de la quantité de blé; mais il faut qu'il me donne ou toute la somme, ou toute la quantité de blé, ou tout l'arpent de terre.
Pareillement lorsque le créancier a le choix, il ne peut exiger partie de Tune des choses, ci partie de l'autre (3); L. 8, § 1, ff. de Leg. 1°.
Dans les rentes et pensions annuelles alternatives, comme s'il (était du une rente de trente livres ou d'un muid de blé par chacun an ; le débiteur peut, choisir chaque année Tune des deux choses : quoiqu'il ait payé la première année la somme d'argent, il peut opter pour la seconde année le muid de blé, etvice versa (*) ; L. 21, § 6, ff. de Âct. empt.
(») V. art. 1189, C. civ.
Art. 1189 : « Le débiteur d'une ob- « ligation alternative est libéré par la « délivrance de l'une des deux choses « qui étaient comprises dans l'obliga- « tion. »
(s) F. art. 1190, C. civ.
Art. 1190 : « Le choix appartient au « débiteur, s'il n'a pas été expressé- « ment accordé au créancier. »
(3) V. art. 1191, C. civ.
Art. 1191 : « Le débiteur peut se li- « bérer en délivrant l'une des deux « choses promises ; mais il ne peut pas « forcer le créancier à recevoir une « partie de l'une et une partie de « l'autre. »
(*) Voici comment s'exprime celle loi : Qui domum vendebat, excepit sibi habilalioncm donec viverel, aut in singula anna decem. Emplor primo anno maluit decem prœslare, secundo anno habilalioncm prœslare, Trcbatius ait mulandœ volunlutis poteslatem eum haberc, et quamdiu paralus est allerutrum prœstare, petitionem non est.
Il faut convenir que cette faculté laissée à l'acheteur de varier a son gré est exorbitante : voilà des déménagements successifs et périodiques qui probablement n'étaient pas dans l'intention des parties : il nous paraît qu'aujourd'hui, clans uni» somblable es-
no
XUAllÉ DES OBLIGATIONS. IMPARTIE.
«49. Du principe par nous établi, "que les choses comprise» dans mu
galion alternative sont toutes ducs, sans néanmoins qu'aucune soit due < minément,» il suit, 1° que, pour que la demande du créancier soit réguli doit demander les deux choses, non pas i» la vérité conjoint* ment, mai; l'alternative sous laquelle elles lui sont ducs. S'il demandai! seulement u ces choses, sa demande ne serait pas régulière, parce qu'aucune des de lui est duc déterminément; mais les deux lui sont dues sous une altern Si néanmoins, par une clause particulière, le choix était accordé au créa il pourrait demander seulement l'une des deux choses.
£4». Il suit, 2° qu'une obligation n'est pas alternative, lorsque l'ur deux choses qui ont été promises, n'était pas susceptible de l'obligation été contractée.- mais, en ce cas, l'obligation est une obligation détermin celle qui en était susceptible.
C'est sur ce fondement qu'il est décidé en la loi 72, § 4, ff. de Solut. si quelqu'un m'a promis sous une alternative deux choses, dont l'une parlenail déjà, il n'a pas la faculté de me la payer au lieu de l'autre, qu'elle ait cessé depuis de m'apparlenir; parce que celte chose n'étao lors du contrat, susceptible de l'obligation qui a été contractée envers cùm tes sua nemini deberi fossil, il n'y a que l'autre qui me soit due.
£50. U suit, 3° de notre principe, que, lorsque plusieurs choses son sous une alternative, l'extinction de l'une desdites choses n'éteint point gation : car, toutes étant dues, l'obligation subsiste dans celles qui resu elles ne peuvent cesser d'être dues que par le paiement d'une (t).
Par la même raison, si le créancier desdites choses, qui l'est ex causa tivâ, devenait propriétaire de l'une desdiles choses, ex aliâ causa lucr l'obligation, qui ne peut subsister à l'égard de la chose dont il est deven priétaire, subsiste à l'égard des autres; L. 16, de Verù. oblig.
Lorsque l'une des deux choses dues sous une alternative est périe, le teur est-il. en ce cas, recevable à offrir le prix de la chose qui est périe éviter de payer celle qui est restée ?— Non ; car la chose qui est périe n'e: plus, n'est plus due 5 celle qui reste est la seule qui reste due, et par consc la seule qui puisse être payée (*) ; L. *2, § 3, V. qui Slichum, ff. de Eo cerlo loco ; L. 3'(, § 6, ff. de Contr. empt. ; L. 95, § 1, ff. de Solut.
La loi 47, § 3, ïï.de Leg. 1°, semble contraire à cette décision. Il y est d deux esclaves ayant été légués sous une alternative, et l'un d'eux étant l'héritier était tenu de donner celui qui restait; et il y est ajouté, oupeutprix de celui qui était mort, forlassis vel morlui pretium. Mais celle déi comme l'observe fort bien Dumoulin {tract, de Divid. et Individ. p n° 150), doit être restreinte au cas auquel il paraîtrait par des circonsi que telle a été la volonté du testateur, ce qu'indique le terme forlassis.
£51. Il n'importe que l'une des deux choses comprises sous l'aller
pèce, on déciderait que l'acheteur ayant opté une fois ne pourrait plus varier.
Peut être, chez les Romains, cela tenait-il à la nature de l'habitation : quœ in facto polius quam injure consista, raison assez énigmatique. L. 10, ff. de Capite minutis.
(*) V. art. 1192, C. civ.
Art. 1192 : « L'obligation est pure « et simple, quoique contractée d'une « manière alternative , si l'une des « deux choses promises ne pouvait
* pas être le sujet de l'obligali (2) V. art. 1193, 1er alinéa, ( Art. 1193 : « L'obligation al « tive devient pure et simple, s « des choses promises périt et n « plus être livrée, même par h « du débiteur. Le prix de cette « ne peut pas être offert à sa « — Si loutes deux sont péries, « le débiteur soit en faute à l'ég « l'une d'elles, il doit payer le \ « celle qui a péri la dernière. »
CHAP. III. ART. VI. DES UliLl^ ATlOiNS ALTEKN ATI VES. t 17
soit périe sans le fait ni la faute du débiteur, et avant aucune demeure de sa part , ou qu'elle soit périe par sa faute, ou depuis sa demeure. En l'un et l'autre cas, celle qui reste est la seule chose qui demeure duc, et le débiteur n'est pas reçu a offrir le prix de celle qui ne subsiste plus (l) ; ead. L. 95, § iï.deSolut.—Nec obstat que, lorsqu'une chose est périe par la faute dudébitcur ou depuis sa demeure, elle est censée continuer d'être due, par le prix que le débiteur doit en ce cas à la place de la chose ; L. 82, § \, ff. de Verb. oblig. el passim. La réponse est, que ce qui n'a été établi qu'en faveur du créancier dans le cas de l'obligation d'une chose délerminément due, ne peut être opposé au créancier dans le cas de l'obligation alternative : la faute ni la demeure du débiteur ne doivent pas préjudicier au créancier. Or elles lui préjudicieraienl et changeraient sa condition, si le débiteur, qui peut encore ac* complir son obligation dans l'une des deux ehoses qui restent, était recevable à offrir en argent le prix de celle qui est périe ; prix que le créancier ne serait pas tenu de recevoir, si les deux choses subsistaient.
^55£. Lorsque les deux choses sont péries successivement par la faute du débiteur ou depuis sa demeure, le débiteur, quoiqu'il eut le choix de donner celle des deux qu'il voudrait , n'a pas de même le choix de payer le prix de. celle des deux qu'il voudra; car, par l'extinction de la première, il est demeuré débiteur délerminément de celle qui restait : c'est pourquoi il doit délerminément le prix de celle qui est périe la dernière.
Lorsque la première périe a péri par sa faute, et que celle qui restait a péri aussi, mais sans sa faute, et avant qu'il ait été mis en demeure; quoique, selon la subtilité, il parût devoir être quitte des deux, néanmoins l'équité veut qu'il soit tenu, en ce cas, du prix de celle qui a péri par sa faute (a) ; ead. L. 95, § 1.
£53. Lorsque par la convention le choix a été accordé au créancier, il a le choix de la chose qui reste, ou du prix de celle qui a péri par la faute du débiteur; autrement celte faute lui serait nuisible, si celle qui est périe était plus précieuse (3). Yoxjez Molin., Tr. de Div. et Ind., p. 2, n° 152, 15i.
(») L'art. 1193, 1er alinéa, C. civ., ci-dessus cité, porte également : même par la faute du débiteur.
(*) Polhier fait ici une distinction bien plus équitable que la décision donnée par les auteurs du Code. En effet, lorsque le débiteur est en faute ou en demeure à l'égard des deux choses, et qu'elles sont péries l'une et l'autre successivement, il est évident que l'obligation a fini par se déterminer à la dernière, et le débiteur doit délerminément le prix de celle qui est périe la dernière. Mais lorsque la première a péri par la faute du débiteur et que l'autre périt ensuite sans sa faute, dans la demeure du débiteur, il est évident que le créancier peut seulement dire au débiteur : « Votre « faute me cause préjudice à l'égard de « la première ; vous me la devriez • maintenant si votre faute n'en avait « pas occasionné la perte. » Donc il fallait décider : Le débiteur doit le
prix decelle quiest périe par sa faute.
Tandis que le 2e alinéa de l'art.
1193, C. civ., est ainsi conçu: « Si « toutes deux sont péries, et que le « débiteur soit en faute à l'égard de « l'une d'elles, il doit payer le prix de « celle qui a péri la dernière. » On no comprend pas pourquoi le Code s'est écarté de la doctrine de Pothier.
On nous objectera peut-être que la question présente peu d'intérêt, car il n'y a que les choses d'une valeur à peu près égale qui soient mises dans l'alternative : nous répondrons que celte différence pourrait avoir été occasionnée par des événements postérieurs.
(3) V. art. 119V, C. civ.
Art. 1194 : « Lorsque, dans les cas « prévus par l'article précédent {V.
« ci-dessus, p. 116, note 2) , le choix « avait été déféré par la conven- « tion au créancier, — Ou l'une des « choses seulement est périe; et alors, « si c'est sans la faute du débiteur, le
TRAITA DES OBLIGATIONS. IIe PAUTIE.
$54. Il suit, 4" de notre principe, que, tant que les choses dues sous unf alternative subsistent, l'obligation demeure Indéterminée et incertaine ; el elle n'est déterminée à l'une des choses comprises eu l'obligation, que par k
paiement nui en est fait. D'où il suit aussi, (pie, lorsqu'un hnmcuhlc et une chose mobilière Sont dus sous une alternative, la nature de celle créance esl en suspens. Si le débiteur donne l'immeuble, la créance sera réputée avoir été une créance immobilière : s'il donne le meuble, elle sera réputée avoir élé tao blliére. En cela l'obligation alternative diffère de l'obligation déterminée d'uni Certaine chose, avec faculté d'en donner une autre à la place (*) ; voy. supra. n° 241, in fine,
*55. Un testateur ayant légué à quelqu'un par son testament un certain tableau délenninémcnt, il a depuis, par un codicille, changé celte disposition en léguant au même légataire ce tableau, ou une somme de cinq cents livres,
Ce codicille ne s'élant pas d'abord trouvé lors de la mort du testateur, l'héritier a délivré au légataire le tableau qu'il croyait lui devoir détci ininémcnl : depuis, le codicille s'élant trouvé-; et l'héritier ayant reconnu qu'il ne devaii le labieau que sous l'alternative d'une somme de 500 liv., il assigne le Iépalain en répétition du tableau, aux offres de lui payer la somme d'argent. Y est-i fondé ?
Les deux écoles chez les Romains ont été partagées sur celte question.
Cclse, qui était de l'école ebs Proculéiens, décide en la loi 19, ff. de Leg. 2*. pour la négative. La raison de celle décision est que les choses comprises sous une obligation alternative, étant toutes dues, le paiement qui a élé fait au légataire du tableau légué, est le paiement d'une chose due, et par conséqueni est un paiement valable, qui ne peut être sujet à répétition.
Au contraire Julien, qui était de l'école des Sabiniens, décide en la loi 32, § fin. ff. de Cond. indeb., qu'il y a lieu à la répétition, lorsqu'un débiteur a payé une chose qu'il croyait par erreur devoir déterminément, quoiqu'il ne fût débiteur que d'une chose indéterminée d'un certain genre, ou qu'il fût débiteur de celte chose, mais sousl'allernaiive d'une autre chose.
La raison sur laquelle est fondée cette décision, est que l'erreur innocente en laquelle a élé le débiteur sur la qualité de son obligation, ne doit point lu préjudicier, ni aggraver son obligation, en le dépouillant du choix qu'il avaii de payer la somme à la place du tableau. A l'égard de la raison alléguée poui l'opinion contraire, on y répond en disant qu'il y a lieu à la répétition qu'oi appelle condiclio indebili, non-seulement lorsqu'on a payé ce qui n'était dil en aucune manière, mais aussi lorsqu'on a payé plus qu'il n'était du ; L. 1 , § 1 Cod. de Cond. ind. etpassim. Or ce plus s'estime, non solàm quanlilalc de-
« créancier doit avoir celle qui reste; « si le débiteur est en faute, le créan- « cicr peut demander la chose qui « reste, ou le prix de celle qui est pé- « rie;— Ou les deux choses sont pé- « ries; et alors, si le débiteur est en « faute à l'égard des deux, ou même « à l'égard de l'une d'elles seulement, « le créancier peut demander le prix « de l'une ou de l'autre à son choix. » Nous ferons remarquer sur le dernier alinéa de cet article, qu'il est plus que sévère de laisser au créancier le choix de demander le prix de l'une ou de l'autre, lorsque le débiteur n'est en faute qu'à l'égard de l'une d'elles.
Ainsi, la première, plus précieuse, est perle par cas fortuit, la seconde, moins précieuse, est périe par la faute du débiteur, on devait décider que le débiteur ne devait que le prix de la dernière.
A l'inverse, la chose moins précieuse est périe la première par la faute du débiteur, et la seconde plus précieuse est périe par cas fortuit, le débiteur doit évidemment le prix de la première.
(l) Cette observation est fort importante, pour le cas de communauté conjugale, et pour les légataires des meubles ou des hnmfcubfcfr