CHAP. III. ART. VI. DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES
biti, sedet causa. Inst. lit. de Ad. § 24, vers.huic autem. C'est pourquoi., dans l'espèce proposée, celui qui a payé une chose comme due déterminémcnt, quoiqu'il ne la dût que sous l'alternative d'une autre chose, a payé plus qu'il ne devait; et ce paiement doit être sujet à répéiition, en offrant l'autre chose qu'il avait droit de payer à la place de celle qu'il a payée.
Cette dernière opinion est bien plus équitable que la première; elle restitue à chacun ce qui lui appartient. C'est pourquoi Dumoulin décide 1res bien (2'r. de Div. et ind., p. 2, n° 135 et seq.) qu'elle doit être suivie (l).
£5G. Dumoulin, n° 139, et seq., apporte un tempérament à cette décision, qui est que, lorsque le créancier n'a [tas induit le débiteur dans l'erreur en laquelle il était, et qu'il a reçu de bonne foi, la répétition ne pourra avoir heu contre lui, qu'autant que le créancier n'en souffrira aucun préjudice, et qu'il sera remis au même élat qu'il était avant le paiement. La raison est que colle action n'est fondée que sur une raison d'équité : Ilœc condiclio cxbono cl œquo inlroducla; L. (i6, 11. de Condictione indeb. Elle n'est fondée que sur cette règle d'équité, «qui ne permet pas que quelqu'un s'enrichisse aux dépens d'aulrui.» C'est pourquoi elle n'a lieu que jusqu'à concurrence de ce qu'en à profité celui qui a reçu ; L. 65, § 7 cl 8, ff. dict. lit.
Suivant ces principes, il faut décider dans l'espèce proposée que, si le légataire a vendu de bonne foi la chose qui lui a été délivrée, l'héritier ne peut avoir répétition contre lui que pour ce qu'il l'a vendue de plus que la somme que l'héritier avait droit de lui payer à la place (*),
Suivant les mêmes principes, si le débiteur a payé au créancier une somme d'argent qu'il croyait lui devoir déterminément, Quoiqu'il ne la dût que sous l'alternative d'une autre chose, le débiteur ne doit pas être facilement admis à répéter celle somme, en offrant de donner l'autre chose, quand le créancier a dépensé celle somme, et qu'il n'y a pas une grande disproportion de valeur entre la somme qu'il a reçue et l'autre chose.
«59. Il y a une autre question sur laquelle les deux écoles ont été partagées. Celui qui devait deux choses sous une alternative, trompé par une expédition du notaire, qui avait écrit et au lieu d'où qui se trouve dans l'original, a payé les deux choses à la fois et en même temps : depuis il a découvert qu'il ne devait que l'une desdites choses, à son choix. Il n'est pas douteux qu'il a droit de répéter l'une desdites choses; mais peut-il répéter l'une des deux qu'il voudra ?
Celse, cité par Ulpien en la loi 26, § 13, in fin. f(. de Cond. ind. pensait que c'était, en ce cas, le créancier qui avait le choix de retenir cello qu'il voudrait. Julien, au contraire, au rapport de Juslinien en la loi penull. Cod. hoc tilulo, pensait que le débiteur avail droit de répéter celle des deux qu'il voudrait.
L'opinion de Celse était apparemment fondée sur ce raisonnement : les choses qui sont comprises dans une obligation alternative étant toules deux dues, le débiteur qui les a payées l'une et l'autre, ne peut dire d'aucune des deux clélerminérnent qu'elle ne fût pas due. Il ne peut donc répéter aucune des deux déterminémcnt, comme non due : il a seulement la répétition de l'une des deux indélerminémcnt, comme ayant payé plus qu'il ne devait, en payant les deux, quoiqu'il ne dût que l'une des deux. Le créancier devenant à son tour débiteur par rapport à la restitution qui est due de l'une des deux, c'est à lui, en qualitédedébiteurque doit appartenir le choix de rendre celle des deux qu'il voudra.
Ce raisonnement, sur lequel l'opinion de Celse est fondée, n'est qu'une pure sublililé.
(*) On peut raisonner de même pour le paiement fait par erreur avant l'arrivée du terme.
(8) F. art. 1380, C. civ.
Art. 138') : « Si celui qui a reçu de « bonne foi, a vendu la chose, il ne « doit restituer que le prix de la « vente. »
120 1RA1TÉ DES OBLIGATIONS. Il" l'ARTiE.
L'opinion de Julien est fondée sur l'équité. L'action condiclio indebili c une espèce de restitution en entier que l'équité accorde contre un paieme
erroné. Or il est de la nature de toutes les restitutions contre un acte, que 1 parties soient remises au môme élat qu'elles étaient auparavant : d'où il si qne le débiteur qui a payé les deux ehoses, ignorant qu'il n'élait tenu de pay que celle des deux qu'il voudrait, doit être remis par cette action dans le dn qu'il avait avant le paiement, de ne payer que celle qu'il voudrait, et par coi séquent de répéter celle des deux qu'il voudra.
Celle dernière opinion, comme plus équitable, a été embrassée par Papinie et enfin confirmée par la constitution de Juslinien ; L. penutt. Cod. eod. lit.
Observez que le débiteur n'a en ce cas le droit de répéter l'une des dei choses qu'il a payées, que tant que les deux choses subsistent. Si l'une des dei avait cessé de subsister depuis le paiement, il n'y aurait plus lieu à la reslitutio comme l'a décidé Julien en la loi 32, ff. Eod. lit.
La raison en est évidente : faction condiclio indebili remet les parties i même élat que si le paiement n'avait pas été fait, et qu'il fût encore à fair Or, s'il était encore à faire, le débiteur ne pourrait se dispenser de payer cel qui se trouverait rester la seule chose due; elle doit donc, en ce cas, rester i soluto par devers le créancier, et le débiteur ne la peut répéter.
Sur l'indivisibilité du paiement des obligations alternatives, voyez ce qui e dit infrà, p. 3, ch. 1, art. 6, § 3.
Aai. VII. — Des obligation» solidaires entre plusieurs créanciers.
35$. Régulièrement lorsque quelqu'un contracte l'obligation d'une seu et même chose envers plusieurs, chacun de ceux envers qui il l'a contracté^ n'est créancier de cette chose que pour sa part : mais elle peut se contracK envers chacun d'eux pour le total, lorsque telle est l'intention des parties ; c manière que chacun de ceux envers qui l'obligation est contractée, soit créar cier pour le total, et que néanmoins le paiement fait à l'un d'eux, libère débiteur envers tous : c'est ce qu'on appelle solidité d'obligation (1).
On appelle ces créanciers correi credendi, correi stipulandi.
%50. On peut apporter pour exemple de celle obligation solidaire , cell qui naît d'une disposition testamentaire , qui aurait été faite en ces termes « Mon héritier donnera aux Carmes ou aux Jacobins une somme de centliv, L'héritier ne doit, dans cette espèce, qu'une seule somme , mais il doit cetl somme entière à chacun des deux couvents , qui en sont cocréanciers soi daires ; de manière néanmoins que le paiement de celte somme qu'il fera l'un des deux couvents, le libérera envers les deux; L, 16, ff. de Légal. 1°.
2° Celte solidité entre plusieurs créanciers est d'un usage très rare paru nous(2): il ne faut pas la confondre avec Y indivisibilité d'obligation, dont non parlerons infrà.
360. Les effets de celte solidité entre créanciers, sont : 1° Que chacu des créanciers élant créancier du total , peut par conséquent demander j toial j et si l'obligation est exécutoire, contraindre le débiteur pour le total j
0) V. art. 1197, C. civ.
Art. 1197 ; « L'obligation est soli- « daire entre plusieurs créanciers lors- « que le tiire donne expressément à « chacun d'eux le droit de demander « le paiement du total de la créance, « et que le paiement fait à l'un d'eux « libère le débiteur, encore que le béné- « fice de l'obligation soit partageable et
« divisible entre les divers créanciers. (2) Il en doit être ainsi; le créaneie impose ordinairement la loi dans I contrat, et personne n'est disposé, laisser à d'autres le droit d'exiger c qui lui est dû; on aime à se réserve exclusivement l'exercice de ses droits autant qu'on cherche à augmenter se sûretés.