‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 67 sur 167 · CHAP. III. AKT. VIII. DE LA SOLIDITÉ DES DEBITEURS · texte numérisé non relu

CHAP. III. AKT. VIII. DE LA SOLIDITÉ DES DEBITEURS

2° La reconnaissance de la delte faite envers l'un des créanciers, interrompt la prescription pour le total de la dette, et par conséquent profite aux autres créanciers (l) ; L. fin. Cod. de Duobus reis ;

3° Le paiement fait à l'un des créanciers, éteint toute la dette : car ce créancier l'étant pour le total , le paiement du total lui est valablement fait, et ce paiement libère le débiteur envers tous. Car, quoiqu'il y ait plusieurs créanciers, il n'y a néanmoins qu'une dette, que doit éteindre le paiement total qui est fait à l'un des créanciers.

Il est au choix du débiteur de payer auquel il voudra des créanciers solidaires, tant que la chose est entière : mais si l'un d'eux avait prévenu par des poursuites , le débiteur ne pourrait plus payer qu'à lui (2). Ex duobus reis slipulandi, si semel unus egerit, alleri promissor offerendo pecuniam , nihil agit; L. 16, ff. de Duobus reis.

4° Chacun des créanciers l'étant pour le total, peut, avant qu'il ait été prévenu par les poursuites de quelqu'un de ses créanciers , faire remise de la dette au débiteur, et le libérer envers tous : car, de même que le paiement du total lait à l'un des créanciers solidaires, libère le débiteur envers tous , de même la remise du total, qui tient lieu de paiement, faite par l'un des créanciers, doit le libérer envers tous (3) : Acceptilatione unius tollitur obligalio ; L. 2, ff. de Duob. reis.

Art. VIII. — De la solidité de la part des débiteurs.

§ Ier. Ce que c'est qu'obligation solidaire de la part des débiteurs.

fcftl . Une obligation est solidaire de la part de ceux qui l'ont contractée, lorsqu'ils s'obligent chacun pour le total, de manière néanmoins que le paiement fait par l'un d'eux, libère tous les autres (4).

(') F. art. 1199, C. civ.

Art. 1199 : « Tout acte qui inter- « rompt la prescription à l'égard de « l'un des créanciers solidaires, profile « aux autres créanciers. »

(3) V. art. 1198, 1er alinéa, C. civ.

Art. 1198 : « Il est au choix du dé- « biteur de payer à l'un ou à l'autre « des créanciers solidaires, tant qu'il « n'a pas élé prévenu par les pour- « suites de l'un d'eux. — Néanmoins « la remise qui n'est faite que par l'un « des créanciers solidaires, ne libère « le débiteur que pour la part de ce « créancier. »

Pourquoi le débiteur est-il privé du droit de payer aux autres, lorsqu'il a été poursuivi par l'un d'eux?

Polluer se borne à citer la loi romaine : mais il était bien plus facile de justifier cette décision dans le droit romain que chez nous. Il s'opérait par liliscontestatio une espèce de novation qui libérait le débiteur de la premièredette : « Tollilur adhuc obligatio « Ittisconleslalionc si modo légitima

« judicio fuerit aclum : nam tua « obligatio quidem principalis dis- « solvitur, incipit aulem teneri rem « litiscontestalione : Caius , Inst., « corn. 3, n°180. »

Aussi la loi 2, ff. de Duob. reis, ditelle : « Ideàque petitione, acceplila- « lionc unius lola solvilur obligalio.»

Rien de semblable n'a lieu dans nos pratiques judiciaires.

(3) Polhier comparait la remise de la dette h Vacccplilalion romaine, mode d'extinction du droit civil, qui équivalait au paiement, et éteignait la créance à l'égard de tous.

Au contraire, les rédacteurs du Code ont comparé la remise au pacte de non pelendo, mode prétorien, fondant une exception et qui ne pouvait nuire qu'à celui qui avait pactisé. V. L. 27, fi. de Paclis.

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