‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 69 sur 167 · CIIAP. III. ART. VIII. DE LA SOLIDITE DES DEBITEURS · texte numérisé non relu

CIIAP. III. ART. VIII. DE LA SOLIDITE DES DEBITEURS

qui est la chose due : mais par rapport aux personnes qui l'ont coni raclée, ou peut dire qu'il y a autant d'obligations qu'il y a de personnes obligées.

«G4. Lorsque plusieurs personnes contractent une dette solidairement, ce n'est que vis-à-vis du créancier qu'elles sont chacune débitrices du total : mais entre elles la dette se divise, et chacune d'elles en est débitrice pour soi, quant à la part seulement qu'elle a eue à la cause de la dette (1).

Supposons, par exemple, que deux personnes ont emprunté ensemble une somme d'argent, qu'elles se sont obligées solidairement de rendre; ou qu'elles ont acheté une chose, au paiement de laquelle elles se sont obligées solidairement envers le vendeur : si elles ont partagé entre elles également la somme empruntée ou la chose achetée , chacune d'elles , quoique débitrice du loial vis-à-vis du créancier, n'est , vis-à-vis de son codébiteur, débit rice pour soi <|iie de moitié. Si elles l'avaient partagée inégalement, pulà, (pie l'une d'elles eût retiré les deux tiers de la somme empruntée, ou eût eu les deux tiers dans la chose achetée, et que l'autre n'en eût eu que le tiers, celle qui aurait eu les deux tiers serait débitrice pour soi des deux tiers, et l'autre seulement du tiers. Si l'une d'elles prolite seule du contrat, et que l'autre ne se soit obligée solidairement avec elle que pour lui faire plaisir, celle d'entre elles qui a seule profité , est la seule débitrice : l'autre , quoique débitrice principale vis-à-vis du créancier, n'est vis-à-vis de son codébiteur, avec qui elle s'est obligée pour lui l'aire plaisir, que ce qu'est une caution vis-à-vis du débiteur principal qu'elle a cautionné (-).

Pareillement, si la dette solidaire procède d'un délit commis par quatre particuliers, chacun est bien débiteur solidaire vis-à-vis de la personne contre qui le délit a été commis (3) ; mais entre eux chacun est débiteur pour la part qu'il a eue au délit, c'est-à-dire chacun pour son quart.

§ II. En quel cas l'obligation de plusieurs débiteurs est réputée solidaire.

3G5. La solidité peut être stipulée dans tous les contrats, de quelque espèce qu'ils soient ; L. 9 , ff. de Duob. reis. Mais régulièrement elle doit clic exprimée; sinon, lorsque plusieurs ont contracté une obligation envers quelqu'un , ils sont présumes ne l'avoir contractée, chacun <pie pour leur bail [*). C'est ce que décide Papinicn en la loi H, § 2, ff. de Duob. reis ; et c'est ce qui a été continué par Justinien en la Novelle 99.

La raison est que l'interprétation des obligations se fait, dans le doute, en faveur des débiteurs, comme il a été déjà vu ailleurs.

Suivant ce principe , dans l'espèce d'un héritage qui appartient à quatre propriétaires, trois l'ayant vendu solidairement, et ayant promis de faire rati-

(>) V. 1213, C. civ.

Art. 1213 : « L'obligation contractée « solidairement envers le créancier se « divise de plein droit entre les débi- « teurs, qui n'en sont tenus entre eux « que chacun pour sa part et portion.»

(a) Y. artPilG, C.civ.

Art. 1216 : « Si l'affaire pour laquelle « la dette a été contractée solidaire- « ment ne concernait que l'un des « coobligés solidaires , celui-ci serait « tenu de toute la dette vis-à-vis des f« autres codébiteurs, qui ne seraient « considérés par rapport à lui que « comme ses cautions. »

{*) V. art. 55, C. pén.

Art. 55 : « Tous les individus eon- « damnés pour un même crime ou - pour un même délit, seront tenus « solidairement des amendes, des res- « titillions, des dommages-intérêts et « des Irais. »

(*) V. art. 1202, C. civ.

Art. 1202 : « La solidarité ne se « présume point; il laut qu'elle soit « expressément stipulée. — Cette règle « ne cesse que dans les eas où la soli- « dariléa lieu de plein droit, en vertu « d'une disposition de la loi. » V. U noie précédente, et p. 12Î-, note 3.

TRAITÉ DES OBLIG AXIONS. IIe PARTIE.

lier la vente par le quatrième propriétaire ; il a été jugé que le quatrième, en ratifiant, n'était pas censé avoir vendu solidairement ; parée que les trois autres avaient bien promis pour lui, qu'il accéderait au contrat (le vente; mais il n'élaii pas exprimé qu'il y accéderait solidairement.

%<»(». Il y a néanmoins certains cas dans lesquels la solidité entre plusieurs débiteurs d'une même chose a lieu , quoiqu'elle n'ait pas été expressément stipulée.

Le premier cas est lorsque des associés de commerce contractent quelque obligation pour le fait de leur commerce (').

Celte décision est de noire Droit français ; Ordonn. du Commerce de 1673, L 4, art. 7.

Deux marchands qui achètent ensemble une partie de marchandises , quoiqu'ils n'aient d'ailleurs aucune société entre eux , sont censés associés pour cet achat, et comme tels, ils sonl obligés solidairement, quoique la solidité ne soit pas exprimée. Bornier, sur ledit article, rapporte un arrêt du Parlement de Toulouse qui l'a ainsi jugé, et cela a passé en maxime (2) ; Voyez suprà, p. Ifch. 1, art. 5, n° 83.

^G*. Le second cas auquel plusieurs débiteurs d'une même chose sont obligés solidairement , quoique la solidité n'ait point été exprimée, est celui de l'obligation que contractent plusieurs tuteurs qui se chargent d'une même tutelle (3) ; ou de celles que contractent plusieurs personnes qui se chargent de quelque administration publique; tels que sont des échevins , des fabriciers, des administrateurs d'hôpilaux (4). Ces charges sont solidaires , suivant la disposition des lois qui sonl à cet égard suivies parmi nous, s'il n'y a quelque usage contraire.

Les lois romaines accordaient aux tuteurs qui n'avaient pas géré, le bénéfice d'ordre et de discussion, qui consistait à pouvoir renvoyer le mineur sorti de tutelle , à discuter à leurs risques celui des tuteurs qui avait géré. Elles

(*) V. art. 22, C. comm., ci-dessus, p. 45, notei.

(*) Le Code de commerce n'a point formulé celte maxime, d'où nous devons conclure qu'il n'y aurait solidarité qu'autant qu'elle aurait été convenue. F. art. 47 et 48, C. comm.

Art. 47 : « Indépendamment des trois « espèces de sociétés ci-dessus(sociétés « en nom collectif, en commandite , « et anonymes) , la loi reconnaît les « associations commerciales en par- « ticipalion. »

Art. 48 : « Ces associations sont re- « latives à une ou plusieurs opérations « de commerce; elles ont lieu pour les « objets, dans les formes, avec les pro- «< portions d'intérêt et aux conditions « convenues entre les participants. »

(3) F. art. 395, 396, C. civ. F. aussi 417, C. civ.

Art. 395 : « Si la mère tutrice veut « se remarier, elle devra, avant l'acte « de mariage, convoquer le conseil de « famille, qui décidera si la tutelle dojt « lui être conservée, — A défaut de

« cette convocation, elle perdra la tu- « telle de plein droit; et son nouveau « mari sera solidairement responsable « de toutes les suites de la tutelle « qu'elle aura indûment conservée. »

Art. 396 : « Lorsque le conseil de « famille, dûment convoqué, conscrit vera la tutelle à la mère, il lui donce nera nécessairement pour cotuteur « le second mari, qui deviendra solide dairement responsable , avec sa « femme, de la gestion postérieure « au mariage. »

Art. 417 : « Quand le mineur, dort micilié en France , possédera des « biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale « de ces biens sera donnée à un pro- « tuteur. — En ce cas, le tuteur et le « protuteur seront indépendants, et « non responsables l'un envers l'autre « pour leur gestion respective. »

(4) Il faudrait pouvoir invoquer des dispositions spéciales de lois nouvelles pour les soumettre à ce^ie solidarité.

fJHAP. IÎI. ART. VIII. DE LA SOLIDITÉ DES DÉBITEURS. 125

accordaient aussi aux tuteurs qui avaient géré conjointement , le bénéfice de division , lorsqu'ils étaient tous solvables. IVIais ces exceptions accordées aux tuteurs et autres administrateurs, ne sont pas en usage parmi nous. C'est pourquoi, lorsque Dumoulin (tract.de Divid. et Individ., p. 3, p. 166) dit «que les luteursont ce bénéfice de division pour le paiement du reliquat de leur compte de tutelle, hors le seul cas auquel ils sont débiteurs ex dolo,» cela doit s'entendre en ce sens qu'ils ont ce bénéfice suivant les lois romaines, et dans les lieux où les lois romaines sont à cet égard pratiquées.

«OS. Le troisième cas d'obligation solidaire est à l'égard de ceux qui ont concouru à un délit : ils sont tous obligés solidairement à la réparation (l).

Ils ne peuvent opposer aucune exception de discussion , ni de division , en étant indignes.

«G9. II peut résulter aussi des testaments une obligation solidaire, lorsquti le testateur a expressément déclaré qu'il chargeait solidairement ses héritiers ou autres successeurs, de la prestation du legs.

Même sans que la solidité ait été exprimée par le testament, ceux que le testateur a chargés du legs sont obligés solidairement, lorsque le testateur s'est servi d'une disjonctive pour les en charger; comme lorsqu'il a dit : Mon fils Pierre, ou mon fils Jacques donneront dix écus à un tel. C'est ce qui est décidé en la loi 8, § 1, ff. de Leg. 1°. Siita scriptum sil: L.Titius hjeresmei s, aut M^Evius hjîres meus decem Seio dato : cum utro velit,Seius aget, ut si cum uno aclum sit et solutum, aller liberetur, quasi si duo rei promitlendi in solidum obligati fuissent.

Néanmoins Dumoulin prétend (tract. deDiv. et ind., p. 3, nos 153, 15i , 155), que cette obligation n'est pas une obligation parfaitement solidaire : qu'il est bien vrai que chacun des grevés est tenu pour le total de la prestation du legs, et qu'en cela ils ressemblent à des codébiteurs solidaires; mais qu'ils ne sont pas de véritables codébiteurs solidaires, et que leur obligation n'a pas les autres effets des obligations solidaires.

Par exemple, si deux héritiers étaient grevés de cette manière du legs d'un corps certain qui lût péri par le fait de l'un d'eux, il ne pense pas que l'autre fût tenu de cette perte, comme le serait un codébiteur solidaire (infrà, n°273).

En cela Dumoulin s'écarte de l'opinion commune , enseignée par Barthole sur ladite loi , et par les autres docteurs qui reconnaissent dans l'espèce de celle loi une vraie obligation solidaire.

Dumoulin se fonde sur ces termes, quasi si duo rei, etc. , ce qui indique, dit-il, que les deux héritiers ne sont pas, dans l'espèce de la loi, véritablement corrci, l'adverbe quasi étant adverbium improprietalis.

J'inclinerais plus pour l'opinion de Barthole : ces héritiers étant, dans cette espèce, débiteurs du total, non par la qualité de la chose due, mais par la volonté du testateur, qui a voulu qu'ils fussent chargés chacun pour le total de la prestation du legs, leur obligation me paraît avoir tous les caractères d'une vraie obligation solidaire, et je ne vois rien qui l'en différencie.

Le terme quasi ne me paraît pas devoir être pris pro adverbio impropric» talis ; mais il me paraît être pris pour qucmadmodùm. En ce sens : ces deu* héritiers sont obligés solidairement de même que s'ils étaient obligés solidairement par une stipulation ; car ce n'est pas seulement par les stipulations qu'on peut contracter des obligations solidaires: Non lanlàm verbis stipula -

(') F. art. 55, C. peu. (ci-dessus, de justifier la di

123, p. 3), qui prononce la solida- ce qui concerne

lé pour quatre chefs (amendes, res- peine, c'est coin

ululions, dommages-intérêts et frais) : I solidaires pour i

nous l'avons déjà dit, il est très difficile ! les antres peines.

sposition de la loi en qui est une

TiuiTf: df.s onur.ATiONS. 11e tartie.

tionis, sed et cœlnis mnlraclibus duo rei promillcndi fieri possunt ; L. 9, If. de Duotms reis; cl les testaments, ainsi que les contrats, peuvent former ces obligations (').

§ III. Des effets de la solidité entre plusieurs débiteurs.

557©. Ces effets sont : 1° que le créancier peut s'adresser à celui qu'il voudra des débiteurs solidaires et exiger de lui, soit par demande , si la dette ne gît qu'en action, soit par voie de contrainte, si elle gît en exécution, le total de ce qui lui est dû. C'est une conséquence nécessaire de ce que chacun des débiteurs solidaires est débiteur du total (2).

Je ne pense pas même que les codébiteurs qui se sont obligés solidairement, aient entre eux le bénéfice de division , c'est-à-dire que l'un d'eux, à qui le créancier demande le total, soit recevable, en offrant sa part, à demander que le créancier soit renvoyé contre les autres débiteurs pour chacun leur part , lorsqu'ils sont solvables. Les actes de notaires portent ordinairement la clause de renonciation au bénéfice de division ; et quand il n'y aurait point de clause de renonciation à cette exception de division, je ne pense pas qu'elle eût lieu. La loi 47, If. locali, dit qu'il est plus juste de la leur refuser : Quanquam fortasse sit juslius (3), etc.

H est vrai que la Novelle l'accorde aux codébiteurs solidaires qui se sont rendus caution l'un de l'autre, alterna fidejussione obligatis : mais je ne vois pas qu'on la suive parmi nous. On n'accorde au débiteur solidaire qui est poursuivi pour le total, d'autre bénéfice que celui de pouvoir requérir la subrogation , ou cession des actions du créancier contre ses codébiteurs solidaires. Voyez sur cette subrogation, infrà, p. 3, ch. 1, art. 6, § 2.

£ H 1. Observez que le choix que fait le créancier de l'un des débiteurs contre lequel il exerce ses poursuites , ne libère pas les autres , tant qu'il n'est pas payé : il peut laisser ses poursuites contre celui qu'il a poursuivi le premier, et agir contre les autres; ou, s'il veut, les poursuivre tous en même temps (*) ; L. 28, Cod. de Fidej.

%V%. 2° L'interpellation qui est faite à l'un des débiteurs solidaires, interrompt le cours de la prescription contre tous les autres (5) ; L. fin. Cod. de Duobus reis. C'est encore une conséquence de ce que chacun des débiteurs est débiteur du total; car le créancier, en l'interpellant, l'a interpellé pour le total de la dette ; il a donc interrompu la prescription pour le total de la dette,

(*) Le lecteur pourra choisir entre ces deux opinions : mais Dumoulin était conséquent avec les principes qu'il avait posés en cette matière : il veut une coopération directe et active de chacun des débiteurs à la même dette singulorum fidem in solidum conlemplatam et sequenlem pour qu'il y ait solidarité parfaite : ce qui est assez raisonnable.

(2) V. art. 1203, C. civ.

Art. 1203 : « Le créancier d'une « obligation contractée solidairement « peut s'adresser à celui des débiteurs « qu'il veut choisir, sans que celui-ci « puisse lui opposer le bénéfice de dic vision. »

(3) Le doute ne peut exister aujour-

d'hui en présence de l'art. 1203. F.

note précédente.

(*) Y. art. 1204, C. civ.

Art. 1204 : « Les poursuites faites « contre l'un des débiteurs n'empê- « client pas le créancier d'en exercer « de pareilles contre les autres. »

Celte décision est conforme à la loi 28 , Cod. de Fidej., qui est une constitution de Justinien : mais il n'en était point ainsi dans les anciens principes, dans les cas où la litiscontestatio opérait novalion.

Art. 1206 : « Les poursuites faites « contre l'un des débiteurs solidaires « interrompent la prescription à l'égard « de tous. »

CHAP. III. ART. VIII. DE LA SOLIDITÉ DÈS DÉBITEURS, j1 Tî

même à l'égard des débiteurs qu'il n'a pas interpellés, lesquels ne pourraient opposer une prescription contre le créancier, que sur ce qu'il n'aurait pas usé de son droit pour la dette dont ils sont tenus : mais ils ne peuvent le prévendre, puisque la dette dont ils sont tenus, est la même que celle pour laquelle leur codébiteur a été interpellé pour le total (1).

£?3. 3° Par la même raison, lorsque la chose due a péri par le fait ou la faute de l'un des débiteurs solidaires, ou depuis qu'il a été mis en demeure, la dette est perpétuée non-seulement contre ce débiteur, mais contre tous ses codébiteurs, qui sont tous solidairement tenus de payer au créancier le prix de celte chose (a) : car la dette de chacun d'eux étant une seule et même dette, elle ne peut pas subsister à l'égard de l'un, et être éteinte à l'égard des autres : c'est ce que décide la loi penult. ff. de Duob. reis. Ex duobus reis ejusdem Stichi promiltendi faclis, alterius faclum alleri quoque nocet.

Par exemple, si Pierre et Paul m'ont vendu solidairement un certain cheval, et qu'avant qu'il m'ait été livré, il soit mort par la faute de Pierre, Paul demeurera débiteur aussi bien que Pierre, et je pourrai lui demander la valeur du cheval aussi bien qu'à Pierre, sauf à lui son recours contre Pierre : au lieu que, s'ils avaient vendu sans solidité, Pierre seul serait tenu de sa faute; et Paul, par la mort du cheval, quoique arrivée par la faute de Pierre, serait entièrement quitte de son obligation , et ne demeurerait pas moins créancier de la moitié du prix pour lequel le cheval a été vendu , de même que si le cheval était mort par un cas purement fortuit; Mol., Tract. deDiv. et Ind., p. 3, n° 126.

Observez que le fait, la faute ou la demeure de l'un des débiteurs solidaires préjudicie, à la vérité, à ses codébiteurs, ad conservandam et pcrpeluendam obligationcm ; c'est-à dire, à l'effet qu'ils ne soient pas déchargés de leur obligation par la perte de la chose, et qu'ils soient tenus d'en payer le prix : c'est en ce sens que la loi penult. ff. de Duobus reis, dit : Alterius factum alleri quoque nocet. Mais la faute, le fait ou la demeure de l'un d'eux ne préjudicie pas aux autres ad augendam ipsorum obligalionem ; c'est-à-dire qu'il n'y a que celui qui a commis la faute, ou qui a été mis en demeure, qui doive être tenu des dommages et intérêts qui peuvent résulter de l'inexécution de l'obligation, outre la valeur de la chose due.

Quant à l'autre débiteur, qui n'a commis aucune faute, et qui n'a pas été mis en demeure, il n'est tenu d'autre chose que de payer le prix de la chose qui a péri par la faute ou depuis la demeure de son codébiteur ; son obligation ayant bien pu être perpétuée, mais non pas augmentée par la faute ou la demeure de son codébiteur.

Par la même raison, il n'y a que celui qui a été mis en demeure, qui doive être tenu des intérêts et autres dommages dus par le retard et la demeure (3). C'est en ce sens que la loi 3*2, § penult. ff. de Usuris, dit : Si duo rei promit* tendi sinl, alterius mora alteri non nocet.

Dumoulin restreint la décision de celte loi aux dommages et intérêts qui

(') Celte raison n'est peutêire pas tout à fait satisfaisante il faudrait ajouter qu'ils sont, jusqu'à un certain point, mandataires les uns des aulres : ils ont adopté celle qualité en concourant au même acte.

[■) V. art. 1205, C. civ., 1er alinéa.

Art. 1205 : « Si la chose due a péri « par la faute ou pendant la demeure « de l'un oude plusieurs des débiteurs « solidaires, les autres codébiteurs ne

« sont point déchargés de l'obligation « de payer le prix de la chose ; mais « ceux-ci ne sont point tenus des « dommages et intérêts. — Le créan- « cier peut seulement répéter les dom- « mages et intérêts tant conire les dé* « biteurs par la faute desquels la chose « a péri, que contre ceux qui étaient « en demeure. »

(3) V. art. 1205, 2e alinéa, C, civ., note précédente.

TftAÏTl': DES OBLIGATIONS, Il" PARTIE.

n onl pas éié expressément stipulés. S'ils l'avaient été, ils en seraient ions i ii us ; le fait ou la demeure de l'un d'eux faisant exister la condition de l'inci cution de l'obligation sons laquelle ils s'étaient tons obligés auxdits dommag et intérêts (l) ; Mol., ibid., n" 127.

il 1. 4° Le paiement qui est Fait par l'un dos débiteurs, libère tous les au tn C'est une conséquence de ce que la dette solidaire n'est qu'une seule dei d'une même chose, dont il y a plusieurs débiteurs (*).

Non-seulement le paiement réel, mais toute autre espèce de paiement d< avoir cet effet. C'est pourquoi, par exemple, si l'un des débiteurs solidain poursuivi par le créancier, lui a opposé, en compensation de la somme qui I était demandée, une pareille somme que lui devait le créancier, ses codél leurs seront libérés par cette compensation, comme par le paiement réel qi en aurait fait.

Pierre et Paul sont mes débiteurs solidaires d'une somme de 1000 livre depuis, je suis devenu débiteur envers Pierred'une pareille somme de 1000 In si j'ai poursuivi Pierre pour le paiement de 1000 livrer à moi dues par Piei et Paul, et qu'il m'ait opposé la compensation de 1000 livresque je lui devais ( suivant ce que nous venons de dire, cette compensation équipolantau pai ment, la dette de 1000 livres qui m'était due solidairement par Pierre et p Paul, est, par cette compensation, éteinte vis-à-vis de l'un et de l'autre. M: si je n'ai pas poursuivi Pierre, et que je poursuive Paul pour le paiement celte somme, Paul pourra-l-il opposer en compensation la dette de 1000 livr que je dois à son codébiteur?— Papinien, en la loi 10, ff. de Duobus rets, d cide pour la négative : Si duo rei promillcndi socii non sinl (*), nonprode\ alleri, quôd slipulalor alleri rco pecuniam débet.

Néanmoins Domat, en ses Lois civiles (p. 1, 1. 3, t. 3, s. 1, art. 8),déci contre ce texte, que Paul pourra opposer la compensation de ce que je dois Pierre pour la part dont Pierre vis-à-vis de Paul est tenu de la dette, et m pour le surplus. Sa raison est que Pierre ne me devant plus celte part do il était tenu de la dette, au moyen de la compensation de la dette qu'il a dr< de m'opposer, Paul ne doit pas être obligé de payer pour Pierre celte pi dont Pierre est quitte par la compensation.

0) Dans ce cas, Dumoulin voit dans la convention qui règle expressément les dommages-intérêts, une obligation conditionnelle, et l'inexécution de la part même de l'un des débiteurs, est la réalisation de cette condition : Et hoc casu insons magis ad pœnam lenelur ex condilionc slipulalionis , quœ extat tanquam ex causa propinquâ, et immedialâ , quam ex facto con~ sortis.

(*) V. art. 1200, C. civ., in fine, cidessus, p. 121. note 4.

(3) Il est hors de doute que le codébiteur solidaire, devenu créancier du créancier, peut opposer la compensation de ce que ce créancier lui doit.

(*) Remarquons que Papinien restreint sa décision au cas où il n'y a pas société entre les débiteurs, si socii won sint, parce qu'alors il n'y avait pas de recours au profit de celui nui

avait payé, pour se faire rembon ser une part quelconque par les autr codébiteurs.

En droit français, les codébiten sont de droit commun traités comr ils l'étaient en droit romain lorsqu'i avait entre eux société : donc, po reproduire la pensée de Papinien, fallait admettre le codébiteur à oppos la compensation de ce que le créanci devait à l'autre débiteur solidaire, cependant l'art. 1294, dernier alinc

Art. 1294 : « La caution peut opp « ser la compensation de ce que le cr « ancierdoit au débiteur principal; « Mais le débiteur principal ne peut o « poser la compensation de ce que «■ créancier doit à la caution. — ] « débiteur solidaire ne peut pareill « ment opposer la compensation de « que le créancier doit à son codél « leur. »

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