‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 70 sur 167 · CHAP. III. ART. VIII. DR LA SOLIDITÉ DES DÉBITEURS · texte numérisé non relu

CHAP. III. ART. VIII. DR LA SOLIDITÉ DES DÉBITEURS

Cette raison n'est pas tout à fait concluante : car, lorsqu'un débiteur solidaire paie le total de la dette, ce n'est que vis-à-vis de ses codébiteurs qu'il est censé payer pour eux les parts dont ils sont chacun tenus de la dette, les codébiteurs solidaires n'étant entre eux tenus de la dette que pour leur part; mais un débiteur solidaire étant vis-à-vis du créancier débiteur du total ; lorsqu'il paie le total, ce n'est point vis-à-vis du créancier qu'il paie les parts de ses codébiteurs ; il paie ce qu'il doit lui-même, et par conséquent il ne peut opposer en compensation que ce qui lui est dû à lui-même, et non ce qui est dû à ses codébiteurs; et c'est sur celle raison qu'est fondée la décision de Papinien. On peut dire en faveur de celle de Domat, qu'elle évite un circuit : <ar, lorsque Paul m'aura payé pour le tolal la dette qu'il me doit solidairement avec Pierre, Paul aura recours contre Pierre pour la part dont il en était lenu ; et pour cette part il saisira entre mes mains ce que je dois à Pierre , et me fera rendre, jusqu'à concurrence de celle part, ce que j'aurai reçu. Cette dernière raison doit faire suivre dans la pratique la décision de Domat (*).

fcï-S. La remise que le créancier ferait de la dette à l'un des débiteurs solidaires, libérerait aussi les autres, s'il paraissait que le créancier, par cette remise, a eu intention d'éteindre la dette en total (2).

S'il paraissait que son intention a été seulement d'éteindre la dette quant à la part pour laquelle celui à qui il en a fait remise en était tenu vis-à-vis de ses codébiteurs, et de décharger du surplus de la dette la personne de ce débiteur, la dette ne laissera pas de subsister pour le surplus dans les personnes de ses codébiteurs (3).

Quid, si le créancier, par la décharge qu'il a donnée à ce débiteur, avait déclare expressément « qu'il entendait décharger seulement la personne de ce débiteur, et conserver sa créance entière contre les autres codébiteurs,» pourrait-il, au moyen de cette protestation, exiger le total des autres débiteurs, sans aucune dèduclion de la part de celui qu'il a déchargé?

Je pense qu'il ne le pourrait. La raison est que des débiteurs solidaires ne

(*) L'opinion de Domat n'est qu'un moyen terme qui ne satisfait pas pleinement : car, si la compensation peut être invoquée pour partie, pourquoi pas pour le tout, puisqu'elle équivaut à paiement et qu'elle opère libération par la seule force de la loi? Voici au surplus le passage deDomat : «Ainsi, si un v. des débiteurs se trouvait de son chef « créancier du créancier commun, ses « coobligés pourraient demander la « compensation jusqu'àla concurrence « «le celle portion, et pour le surplus « de ce qui serait dû par leur créan- « cier à ce coobligé, ils ne pourraient « en demander la compensation , à « moins qu'ils n'eussent d'ailleurs le « droit de ce coobligé, » et en note on ajoute : « car il ne serait pas juste de «< contraindre un des obligés à payer « la portion de celui qui aurait à faire « une compensation avec le créancier :

« puisque si cette compensation ne se « Taisait point, et que ce débiteur qui

TOM. II

(( pourrait la faire de son chef, se « trouvât insolvable, ceux qui auraient « payé pour lui seraient sans res- « sources, pour avoir payé ce qu'il ne « devait point, ou qu'il aurait pu jus- « tement compenser. »

(*) Le Code est plus exprès que Pothier, V. art. 1285, C. civ.

Art. 1285 : « La remise ou décharge « conventionnelle au profit de l'un des « codébiteurs solidaires, libère tous les « autres , à moins que le créancier « n'ait expressément réservé ses droits « contre ces derniers. — Dans ce der- « nier cas, il ne peut plus répéter la « detle que déduction faite de la part « de celui auquel il a fait la remise. »

Les rédacteurs du Code ont ici comparé la remise à Pacceptilaiion et non pas au pacte. Cependant lorsqu'il y avait société entre les débiteurs, lft pacte de non pelcndo profitait à tous.

F. L. 3, § 3, de Libérât, leg.

C3) V. même art. 1285, 2e aliéna.

i.'W TRAITÉ Di:S OBLIGATIONS. IIe PARTIE.

se seraient pas obligés solidairement, mais seulement pour leurs paris, s'ils n'eussent eompié <Jir>n payant le total ils auraient recours contre leurs codébiteurs, et qu'ils auraient pour cet effet la cession des actions du créancier pour les autres parties. Te n'est que sous la charge tacite de cette cession d'actions, qu'ils se sont obligés solidairement; et par conséquent le créancier n'a droit d'exiger de chacun d'eux le total qu'à la charge de celle cession d'actions. Dans celte espèce, le créancier s'étant mis par son fait hors d'état de pouvoir céder ses actions contre un des débiteurs qu'il a déchargé, et par conséquent s'étant mis hors d'état de remplir la condition sous laquelle il a droit d'exiger le total, c'est une conséquence qu'il ne puisse plus demander à chacun le total : Repellilur except'one cedendarum actionum (*). Voyez ce qui est dit de la cession d'aciions, infrà, p. 3, ch. 1, art, 6, §, 2.

Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs solidaires, et que le créancier en a déchargé un, perd-il entièrement la solidité? ou peut-il agir contre chacun des autres solidairement, et sous la déduction seulement de la part de celui qu'il a déchargé, et de ce que celui qu'il a déchargé, aurait été tenu de porter pour sa part, des portions de ceux d'entre eux qui seraient insolvables?

Par exemple, si j'avais six débiteurs solidaires; que j'en aie déchargé un, qu'il en reste cinq, dont un est insolvable ; ne puis-je agir contre chacun des autres que pour leur sixième? ou puis-je agir contre chacun des solvables pour le total, sous la déduction seulement du sixième dont était tenu celui que j'ai déchargé, et de la part dont il aurait été tenu de la portion de l'insolvable ?

Je pense que j'y serai bien fondé ; car ce débiteur contre qui j'agis, ne peut prétendre contre moi d'autre déduction que de ce qu'il perd par le défaut de cession d'action contre celui que j'ai déchargé : or la cession d'action contre celui que j'ai déchargé, ne lui aurait donné que le droit de répéter de lui sa portion, et de le faire contribuer à celle des insolvables (2), comme nous le verrons infrà, n° 281.

%90. Lorsque l'un des débiteurs solidaires est devenu l'unique héritier du créancier, la dette n'est point éteinte eontre les autres débiteurs : car la confusion magis personam debitoris eximit ab obligalione, quàm exlinguit obligalionem. Mais ce débiteur, devenu héritier du créancier, ne peut l'exiger des autres débiteurs que sous la déduction de la part dont il en est tenu vis-à-vis d'eux ; et s'il y en a quelqu'un d'insolvable, il doit en outre porter sa part de la portion de l'insolvable. Il en est de même dans le cas inverse, lorsque le créancier est devenu l'unique héritier de l'un des débiteurs solidaires (3).

(!) Il est probable que c'est pour lever tous les doutes sur la question examinée ici par Pothier, que le 2e alinéa de l'art. 1285, ci-dessus cité, a été rédigé.

(2) V. art. 1215, C. civ.

Art. 1215: « Dans le cas où le créan- « cier a renoncé à l'action solidaire « envers l'un des débiteurs, si l'un ou « plusieurs des autres codébiteurs de- « viennent insolvables, la portion des « insolvables sera contributoi rement « répartie entre tous les débiteurs, « même entre ceux précédemment dé- « chargés de la solidarité par le créante cier. »

(3) V. art. 1209, C. civ.

Art. 1209 : « Lorsque l'un des dé- « biteurs devient héritier unique du « créancier, ou lorsque le créancier « devient l'unique héritier de l'un des « débiteurs, la confusion n'éteint la « créance solidaire que pour la part et « portion dudébiteur ou du créancier.»

Et dans le cas où le créancier ne devient héritier que pour partie de l'un des débiteurs, il conserve son action solidaire contre chacun des autres débiteurs, sous la déduction seulement de sa part héréditaire dans celle que son auteur devait supporter en définitive dans la dette : mais contre ses co*

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