CHAP. III» ART. VIII. DE LA SOLIDITÉ DES DÉBITEURS
§ IV. De la remise de la solidité.
%W. Le droit de solidité qu'a un créancier contre plusieurs débiteurs d'une même dette, étant un droit établi en sa faveur, il n'est pas douteux que, suivant la maxime : Cuique licet juri in suum favorem inlroducto renuntiare, un créancier majeur qui a la libre disposition de ses biens, peut renoncer au droit de la solidité. Il peut y renoncer, soit en faveur de tous les débiteurs, en consentant que la dette soit divisée entre eux ; soit en faveur de l'un des débiteurs qu'il déchargera de la solidité, en conservant son droit de solidité contre les autres (a), de manière néanmoins que la décharge qu'il a donnée à l'un d'entre eux, ne puisse préjudiciel- aux autres, comme il a été observé, n° 175.
Il peut y renoncer, soit par une convention expresse, soit tacitement.
Il est censé y avoir renoncé tacitement, lorsqu'il a admis quelqu'un des débiteurs à payer la dette pour sa part nommément. C'est la décision de la loi 18, Cod. de Pact. Si creditores vestros, ex parte debili admisisse quemquam veslrûm pro suâ personâ solventem probaverilis, adilus reclor provinciœ, pro sud (jravilate, ne aller pro allero exigalur, providebit.
La raison est que, lorsque le créancier donne quittance en ces termes à l'un de ses codébiteurs solidaires : J'ai reçu d'un tel la somme de.... pour sa part, il le reconnaît débiteur de la dette pour une part; et par conséquent il consent qu'il ne soit plus solidaire, étant deux choses opposées, d'être débiteur pour une part, et d'être débiteur solidaire (*).
héritiers; il n'a qu'une action en proportion de leurs parts héréditaires dans le total de la dette.
Exemple : Paul est créancier de 20,000 fr., quatre débiteurs solidaires; Primus, Secundus, Terlius, Quartus. Primus meurt, laissant cinq héritiers, savoir, Paul (le créancier), Pierre, Jean, Luc et Louis.
Paul conserve son action solidaire pour 19,000 fr. contre chacun des débiteurs primitifs, et il peut demander 'SOOO fr. à chacun de ses cohéritiers.
(l) V. art. 1210, C. civ.
Art. 1210 : « Le créancier qui con- « sent à la division de la dette à l'égard « de l'un des codébiteurs, conserve « son action solidaire contre les autres, « mais sous la déduction de la part du « débiteur qu'il a déchargé de la soli- « darilé. »
La décision finale de cet article n'est pas conforme à ce que dit Pothier.
Le Code veut que le créancier qui a consenti à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, ne conserve son action solidaire contre les autres que sous la déduction de la pari de celui qui est déchargé, ainsi soient quatre débiteurs solidaires de 20,000 fr., le créancier consent à la
division à l'égard de l'un d'eux, ou, en d'autres termes, il lui fait remise de la solidarité, il consent à ne lui demander que le quart, ou 5,001) fr. Le Code veut que ce créancier ne puisse plus demander aux autres que 1 5,000 f. Nous ne pouvons pas apercevoir la raison de cette décision.
Polhier au contraire dit : En conservant son droit de solidarité contre les autres, il ne met que celle restriction : la décharge ne pourra préjudicier aux autres, c'est-à-dire celui déchargé sera compris dans la répartilion de la part des insolvables.
(*) V. art. 1211, C. civ.
Art. 1211 : « Le créancier qui re- « çoit divisément la part de l'un des « débiteurs, sans réserver dans la « quittance la solidarité ou ses droits « en général, ne renonce à la solida- « rite qu'à l'égard de ce débiteur. — « Le créancier n'est pas censé re- « mettre la solidarité au débiteur lors- « qu'il reçoit de lui une somme égale a à la portion dont il est tenu , si la « quittance ne porte pas que c'est « pour sa part. — Il en est de même « de la simple demande formée cou ire « l'un des codébiteurs pour sa part, « si celui-ci n'a pas acquiescé à la de-
\?>ï 1RAITÉ i»ES OBLIGATIONS. IIe PARTIE*
Celle décision n'a pas lieu, si la quittance par laquelle le créancier déclan avoir reçu d'un tel -pour sa part, porte une réserve de la solidité : car le< termes formels par lesquels le créancier se réserve son droit de solidité, l'em portent sur la conséquence qu'on voudrait tirer des ternies, potir ta part, cm ployés dans sa quittance, pour en induire la renonciation à la solidité. Et quant même on accorderait que ces termes, pour sa pari, seraient aussi formels ei faveur de la renonciation à la solidité, que la réserve expresse de la solidité serai tonnelle contre cette renonciation, il nes'ensuivrait autre chose, sinon que ce; termes, pour sa part, et ceux-ci, sans préjudice de la solidilé, se détruiraien réciproquement, et que la quittance devrait être regardée comme si elle n contenait ni les uns ni les autres; auquel cas elle ne peut préjudicier au droi1 de solidilé. C'est le raisonnement d'Alciat, ad camd. L. 18.
On opposera peut-être que, dans celte quittance, ces termes, sanspréjudic de la solidité, doivent s'entendre d'une réserve que le créancier fait de soi droit de solidité contre les autres codébiteurs, et non contre celui à qui il donn quittance ; on croira les concilier par ce moyen avec les termes, pour sa pari employés dans la quittance.
Cette explication ne vaut rien. Lorsque, dans une quittance comme dar tout autre acte, on réserve des droits, sans dire contre qui, il est naturel qu cela s'entende des droits qu'on a contre celui avec qui l'on traite, ou à qui l'o donne quittance, et non de ceux qu'on a contre d'autres.
On concilie d'une façon plusnaturelle ces termes, pour sa part, avec la résen de solidité, en disant qu'en ce cas le créancier qui a réservé son droit de sol dite, a entendu par ces termes, pour sa part, non une part pour laquelle < débiteur serait tenu vis-à-vis de lui créancier, mais la part pour laquelle ce d< biteurest effectivement tenu de la dette vis-à-vis de ses codébiteurs ; laque! part le créancier a bien voulu recevoir de lui dans ce moment; sauf à exig» de lui le surplus, en vertu du droit de solidité qu'il a contre lui, et qu'il : réserve. C'est un des points jugés par un arrêt du 6 septembre 1712, rappor au sixième tome du Journal des Audiences.
Lorsque la quittance porte, sans préjudice de mes droits, c'est la mêrr chose que si elle portait, sans préjudice de la solidilé; car le droit de solidi est compris dans la généralité des termes, sans préjudice de mes droits; c'est même le droit dont la réserve a le plus de rapport à la quittance que donne, et qui sert de correctif aux termes, pour sa part, employés dans c quittance. Alciat ad dict. leg.
Lorsque le créancier a donné a l'un de ses codébiteurs solidaires quittan purement et simplement d'une certaine somme, qui fait précisément cel dont le débiteur est tenu de la dette pour sa part vis-à-vis de ses codébiteur sans exprimer qu'il l'a reçue pour sa part, le créancier est-il censé avoir ren son droit de solidité ?
Je pense qu'il ne doit pas être censé l'avoir remis, et que la décision de la Si creditores, ci-dessus citée, doit être restreinte dans son cas, qui est ce auquel l'un des codébiteurs a été reçu expressément à payer pour sa p; ' personnelle, ex parle pro personâ suâ, et que c'est de cette expression port ■ par la quittance que le créancier reçoit pour la part de ce débiteur, que tire la présomption de la renonciation à la solidité. Mais si le créancier a bi voulu recevoir de l'un de ses débiteurs une partie de sa dette, que ce débite solidaire lui devait pour le total, on ne doit pas de cela seul en conclure qi a voulu le décharger de la solidité; car il n'y a, en ce cas, aucune nécessité tirer cette conséquence; et on ne la doit pas tirer sans nécessité, person n'étant présumé remettre ses droits (l) : Nemo facile donare prœsumitur,
« mande, ou s'il n'est pas intervenu un I (*) V. art. 1211, 2e alinéa, C. ci « jugement de condamnation. » Jnote précédente.