‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 72 sur 167 · CHAP. IH ART. VIII. DE LA SOLIDITÉ DES DÉBITEURS · texte numérisé non relu

CHAP. IH ART. VIII. DE LA SOLIDITÉ DES DÉBITEURS

C'est ce qui est décidé en la loi 8; § 1, ff. de Leg. 1°, dans l'espèce de deux héritiers que le testateur avait grevés solidairement de la prestation d'un legs.

Pomponius décide que le légataire qui a demandé, ou même qui a recula part de l'un des codébiteurs, n'est pas censé pour cela l'avoir déchargé de la solidité, et qu'il peut exiger de lui le surplus. Quidsi ab allero partent peticrit ? Liberum erit ab allerulro reliquum peler e .- idem erit et si alter partent solvisset. Bacquet, Traité des Droits de Justice, chap. 21 n° 24-5} Dasnage, Traité des Hypolh., part. 2, 4, sont de notre avis.

Darthole prétend qu'il y a à cet égard une différence entre les débiteurs solidaires par testament, et ceux qui le sont par un acte entre-vif; mais cette distinction n'est fondée sur aucune raison solide.

Observez que ces termes de la loi, idem erit et si alter partem solvisset , doivent s'entendre du cas auquel le créancier, sans avoir fait aucune demande, reçoit volontairement de l'un des débiteurs solidaires la somme à laquelle monte ce que ce débiteur doit pour sa part, sans exprimer dans la quittance qu'il la reçoit pour sa part, comme il sera dit ci-après.

Lorsqu'un créancier a fait commandement à l'un des débiteurs solidaires de payer telle somme pour sa part de la dette, ou lorsqu'il l'a assigné pour payer sa part de la dette, est-il censé pour cela seul avoir divisé sa dette, et avoir déchargé ce débiteur de la solidité ?

Les docteurs sont partagés sur cette question : Balde est pour l'affirmative, et Darthole pour la négative.

Pour Falfirmative, on dira qu'il paraît y avoir même raison de le décider dans ce cas, que dans le cas de la loi Si credilores, ci-dessus rapportée. Dans le cas de la loi, le créancier qui a exprimé en termes formels, dans la quittance qu'ila donnée à l'un des débiteurs solidaires, qu'il avait reçu telle somme pour sa part, a, par ces termes, reconnu et consenti qu'il ne fût débiteur que pour sa part, et par conséquent qu'il ne fût plus débiteur solidaire, étant deu\ choses opposées, d'être débiteur pour une part, et d'être débiteur solidaire. Or, lorsqu'un créancier a exprimé dans le commandement fait à l'un des débiteurs solidaires, ou dans l'exploit de demande donné contre lui, qu'il lui demande une telle somme pour sa part; ne peut-on pas dire de même que par ces termes, pour sa part, il a consenti que ce débiteur ne fût plus solidaire? Par conséquent il paraît y avoir, dans ce cas, même raison de décider que le créancier l'a déchargé de la solidité, que dans le cas de la loi Si credilores.

Au contraire, pour la négative, on a coutume d'alléguer la loi Reos, 23, Cod. de Fidej. et la loi 8, § 1, ff. de Leg. 1° ci-dessus citée.

La loi Reos ne me paraît nullement décider cette question; mais la loi 8, § 1, décide formellement qu'un débiteur solidaire n'est pas déchargé de la solidité par la demande que lui a faite le créancier de payer sa part; puisqu'elle décide que le créancier, nonobstant la demande, n'est pas exclu de demander le surplus à l'un ou à l'autre des débiteurs; et par conséquent, même à celui à qui il avait d'abord demandé sa part : Quid si ab allero parlent petieril? Liberum erit ab allerulro reliquum pclere.

La raison est que les dettes étant contractées par le concours de volontés du créancier et du débiteur, la remise ne peut s'en faire que par un consentement contraire des mêmes parties (part. 3, ch. 3, art. 1, § 3). D'où il suit qu'en supposant que la demande faite à l'un des débiteurs solidaires de payer sa part, renfermerait une volonté du créancier de lui remettre la solidité, tant «pie la volonté du débiteur n'a pas concouru avec celle du créancier; tant que le débiteur n'a pas acquiescé à celte demande, et offert en conséquence de payer sa part, celte demande ne peut faire acquérir au débiteur aucun droit, ni le décharger delà solidité, ni par conséquent empêcher le créancier d'augmenter ses conclusions contre lui, et de lui demander le total de la dette. Lu cela, ce cas-ci diffère de la loi Si credilores, dans laquelle la volonlé du dé-

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]>il 1-iit- qui paie sa part de la dette au créancier, qui veut bien s'en contenter, concourt avec celle du créancier pour la remise du surplus (■).

Lorsque le débiteur poursuivi pour le paiement de sa part, avant que le créancier ait augmenté ses conclusions contre lui, a payé sa part, ou seulement même oflert de la payer, il me paraît qu'en ce cas il y a une entière parité de raison de décider, de même que dans le cas de la loi Si credilores, pour la décharge de la solidité. C'est pourquoi je pense que ces derniers termes de la loi 8, § 1, ff. de Lcg. 1°, idemque eril et si aller parlera solvisset, qui font un verset séparé dans ce paragraphe, doivent u e restreints au cas d'un paiement volontaire fait sans que la quittance exprime que le créancier a reçu pour sa part, et ils ne doivent pas s'entendre d'un paiement fait en conséquence d'une poursuite contre le débiteur pour le paiement de sa part.

Pareillement, lorsque, sur la demande du créancier contre l'un des débiteurs solidaires pour le paiement de sa part, il est intervenu sentence qui le con* damne à payer sa part, le créancier ne peut plus lui demander le surplus : la sentence de condamnation supplée à cet égard à la volonté du débiteur pour l'acceptation de la remise du surplus; cùm in judiciis quasi conlrahamus , d judicalumquamdamnovationem inducat. C'est l'avis de B.\a\uel,ibid., n° 'Àlï.

'S'Î'S. Lorsqu'il y a plus de deux débiteurs solidaires, la quittance donnée à l'un d'eux d'une somme, avec l'expression que c'est pour le paiement de sa part, décharge-t-elie de la solidité tous les débiteurs, ou seulement celui à qui elle est donnée?

Les docteurs ont été encore partagés sur cette question.

Les anciens docteurs tenaient l'affirmative, et se fondaient sur la loi Si créditons, ci-dessus citée. Pierre de l'Etoile, dit Stella, célèbre professeur de l'université d'Orléans, a été le premier, au rapport d'Àlciat, ad eamd Lcg. qui ait tenu la négative.

Son sentiment paraît être le meilleur, et le plus conforme aux principes du droit.

La loi Si credilores, bien entendue, n'y est pas contraire. Cette loi est fondée sur une convention qu'on présume tacitement intervenue pour la décharge de la solidité, entre le créancier et celui des débiteurs à qui il a donné la quittance. Or, c'est un des principes de droit les plus constants « que les conventions ne peuvent faire acquérir de droit qu'entre les parties entre qui elles interviennent » (suprà, n° 85 et seq.) : d'où il suit que celle-ci n'a pu procurer ladéchargede la solidité qu'au débiteur à qui le créancier a donné la quittance, qui est le seul avec qui il a traité, et qu'elle n'a pu le procurer aux autres débiteurs, avec lesquels le créancier n'a eu à cet égard aucune convention : la bonté que le créancier a eue pour l'un de ses débiteurs, en l'admettant à payer la dette pour sa part seulement, ne doit pas lui être préjudiciable vis-à-vis des autres : Bonilas creditoris, dit Alciat, ad hanc L. non débet esse ci captiosa.

La loi Si credilores, sur laquelle se fondent les anciens docteurs, n'a aucun rapport à celte question : il y a même apparence que dans l'espèce de celte loi, il n'y avait que deux débiteurs solidaires; s'il y en avait eu plusieurs, l'Empereur aurait dit : Rector providebit ne unus pro cœleris exigatur. Ces termes, ne aller pro allero exigatur, désignent deux débiteurs seulement, et s'entendent en ce sens, ne aller quisolvil, pro allero qui nondùm solvit, exigatur (2j.

Cette décision doit être suivie, avec ce tempérament, que si, parmi les débiteurs qui restent, il y en avait quelqu'un d'insolvable, ces débiteurs devraient être déchargés de la part que celui qui a été déchargé de la solidité, aurait — — - ,

0) Il ne peut plus y avoir de doute | (») V. art. 1211, 1er alinéa, C. civ. aujourd'hui. V. 1211, dernier alinéa. | F. ci-dessus., p. 131, note 2.

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