‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 73 sur 167 · CHAP. III. ART. VIII. DE LA SOLIDITÉ DES DÉBITEURS · texte numérisé non relu

CHAP. III. ART. VIII. DE LA SOLIDITÉ DES DÉBITEURS

portée de l'insolvabilité: car, s'ils ne devaient pas profiter de cette décharge, elle ne doit pas leur préjudicier (!). Il faut néanmoins avouer que Bacquet, ibid., n° 245, après avoir dit que l'opinion de l'Etoile lui paraît équitable, avoue que l'opinion contraire, qui est celle des anciens docteurs, est suivie au Châtclet de Paris; mais je crois que c'est une erreur qu'il faut réformer, si elle ne l'a déjà élé.

Lorsque le créancier a fait condamner l'un des débiteurs solidaires à payer sa part de la dette, on doit, suivant les mêmes principes, décider que cette sentence ne doit pas décharger de la solidité les autres débiteurs, cùm res judicala aliis nonprosit; et qu'ijs peuvent seulement demander, dans le cas où il y aurait quelqu'un parmi eux d'insolvable, que le créancier leur fasse raison et déduction de la part que celui qu'il a déchargé aurait dû porter de celte insolvabilité.

•CÎ9. Il nous reste une question, qui est de savoir si, lorsqu'il y a plusieurs débiteurs solidaires d'une rente, la quittance que le créancier adonnée à l'un d'eux d'une telle somme pour sa part des arrérages qui étaient lors échus, le décharge de la solidité pour l'avenir, ou seulement quant aux arrérages échus pour lesquels la quittance a élé donnée?

Il faut décider qu'elle ne le décharge de la solidité que pour les arrérages échus, et pour lesquels la quittance a été donnée, et non pour l'avenir (*). Celle décision est fondée sur la principe ci-dessus établi, que Ncmo facile prœsumilur donare. D'où il suit qu'on ne doit point tirer de la quitlancc donnée par le créancier, la conséquence qu'il a voulu décharger le débiteur de la solidité de la rente pour l'avenir, s'il n'y a nécessité de la tirer. Or, il n'y a aucune nécessité : car, de ce que le créancier a bien voulu permettre à ce débiteur de payer, pour sa part, les arrérages qui étaient échus, et pour lesquels il a donné quittance pour sa part, il s'ensuit seulement que le créancier a voulu le décharger de la solidité pour lesdits arrérages; mais il ne s'ensuit nullement quil ait voulu le décharger de la solidité de la rente pour l'avenir. Ainsi le décide Alciat, ad eamd. L. Bacquet, ibid., n° 2ri6.

Néanmoins si, pendant le temps requis pour la prescription , c'est-à-dire, pendant un espace de trente ans ('), le débiteur avait toujours élé admis à payer les arrérages pour sa part, ce débiteur aurait acquis par prescription la décharge de la solidité, même pour l'avenir; Alciat, Bacquet, ibid. Mais en ce cas même, comme l'observe Bacquet, ibid., ce débiteur n'aurait pas acquis le droit de racheter la rente seulement pour sa part : car, de ce que le créancier a bien voulu le décharger de la solidité de la prestation des arrérages, il ne s'ensuit nullement qu'il ait pareillement consenti à la division du rachat de sa rente (4).

(1) V. art. 1215, C. civ., ci-dessus, p. 430, note. 2.

(2) V. art. 1212, C. civ.

Art. 1212 : « Le créancier qui re- « çoit divisément et sans réserve la « portion de l'un des co/lébiteurs dans « les arrérages ou intérêts de la dette, « ne perd la solidarité que pour les « arrérages ou intérêts échus, et non « pour ceux à échoir, ni pour le capi- « tal, h moins que le paiement divisé « n'ait élé continué pendant dix ans « consécutifs. »

(3) Aujourd'hui,dixans.F. art.1212, C. civ., note précédente.

(4) La rédaction de l'art. 1212, C.

civ. (V. ibid.), semble supposer le contraire : car, après avoir dit que le créancier ne perdait pas la solidarité pour les arrérages à échoir ni pour le capital , on ajoute : à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs : ce qui signifie bien évidemment, que, si le paiement divisé a élé continué pendant dix ans consécutifs, alors le créancier a perdu la solidarité tant pour les arrérages à échoir que pour le capital. Or, que signifie perdre la solidarité pour le capital; si ce n'est que le débiteur aur;i le droit de racheter partiellement ou d'éteindre la rente pour sa part ?

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. Il PARTIE.

§ Y. De la cession des actions du créancier, qu'a droit de demander un débiteur solidaire qui paie le total.

HHO. Le débiteur solidaire qui paie le total , peut n'éteindre absolument la dette que pour la part qu'il est tenu de payer pour soi, et sans recours (*). (Voy. suprà, n° 26i.) Il a le droit de se faire céder les actions du créancier pour le surplus contre ses débiteurs; et au moyen de cette cession d'actions, il est censé en quelque façon plutôt acheter la créance du créancier pour le surplus contre ses codébiteurs, que l'avoir acquittée : Credilor non in solulum accepit, sed quodammodo nomen créditons vendidit (*) j L. 36 , ff. de Fidejus,

(■) Ce qui n'aurait lieu qu'au cas prévu par l'art. 1216 (V. ci-dessus, p. 123, note 2), en supposant le paiement effectué par celui qui , en réalité, était le seul débiteur.

(*) Voilà un de ces fragments dont il est facile d'abuser : et nous croyons qu'on en a en effet tiré des conséquences fort exagérées. Il ne sera pas inutile de mettre ce texte en entier sous les yeux du lecteur.

Mais auparavant il faut savoir que, lorsqu'il y avait plusieurs fidéjusseurs d'un même débiteur, et que l'un d'eux avait payé le total de la dette, il n'avait pas de recours contre les autres cofidéjusseurs , il ne pouvait agir que contre le débiteur aclione mandait ; si donc le débiteur était insolvable, le fidéjusseur qui avait payé supportait en définitive lui seul toute la perle.

Voilà un résultat qui parut inique j aussi les jurisconsultes romains, non moins ingénieux que partisans de l'équité, cherchèrent-ils à éviter cet inconvénient , et pour cela ils supposèrent une espèce de cession d'actions que le créancier aurait faite à celuidequi il avait reçu le paiement.

Cela posé, voici comment s'exprime le jurisconsulte Paul dans cette loi 36, ff. de Fidej. : « Cum is, qui et reum, « et fidejussores habens, ab uno ex « fidejussoribus accepta pecunià prœ- « stat actiones, polerit quidem dici « nullas jam esse, cum suum perce- « périt, et perceplione omnes libéra ti « sunt : » oui, sans doute, on pourrait dire cela, et on aurait raison : ce langage serait parfaitement conforme aux principes qui veulent que le paiement fait , même par un fidéjusseur, éteigne toute la dette, libère en con-

séquence tous ceux qui en étaient tenus, soit principalement, soit accessoirement : donc, le créancier n'ayant plus de droit, n'en pouvait plus céder : cum nulla actio superfuerit.

Voilà précisément ce qui effraie le jurisconsulte : alors, préférant l'équité à la rigueur du principe, il s'empresse d'ajouter : a Sed non ità est, non enim « in solulum accepit » (ici commence la fiction , c'est-à-dire le contraire de la vérité) « sed quodammodo nomen « débitons vendidit, et ideô habet ac- « tiones quia tenelur ad ipsum , ut « prœstet actiones. »

On trouvera le même raisonnement dans la loi 76, ff. de Solutionibus avec des circonstances et des détails plus précis.

Mais, en vérité, tout cela est-il donc bien raisonnable et bien fondé ? 11 est permis d'en douter.

Le codébiteur, tenu personnellement du total, qui paie sa dette, a-t-il donc la pensée d'acheter une créance?

Le créancier qui reçoit ce qui lui est dû, entend-il vendre? Y aura-t-il entre eux des discussions sur le montant du prix? Y a-t-il spéculation, intention de réaliser un gain ? Non, évidemment non : le débiteur veut et entend payer ; le créancier reçoit ce qui lui est dû : ni solutum accepit, quoi qu'en dise Paul.

Aujourd'hui, puisque notre loi, foi !

équitable en celle matière , admet le recours de celui qui a payé, contre les coobliges, et qu'attendu les circonstances dans lesquelles le paiement a eu lieu , cette même loi accorde les privilèges et hypothèques de la dette primitive à la dette nouvelle, à quoi bon recourir à celte fiction de vente et d'achat de créance ?

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