CHAP. IV. SECT. II. ART. II. OBLIGATIONS DIVISIBLES
malio refertur ad dolum quem in solidum ipse admis it . nec adversùs cohœredes qui dolo carent, aclio competit. — Paul décide la même chose pour le prêt à usage ; L. 17, § 2, Commod. Molin., p. 3, n9S 439 et 4'<0.
Si on avait stipulé une peine en cas que la chose ne fût pas rendue ; en ce cas, quoiqu'elle ait péri par la faute de l'un d'eux , et sans le fait ni la faute des autres, ils ne laisseront pas d'être tenus de la peine, chacun pour leur part : car l'obligation de payer la somme convenue pour la peine, est une seconde obligation que le défunt a contractée, et qui est conditionnelle; elle a pour condition l'inexécution de la première. Les héritiers du défunt ont chacun, quant à la part pour laquelle ils sont héritiers du défunt, succédé à cette seconde obligation sous la même condition : ils sont donc tenus, chacun pour leur part héréditaire, de payer cette somme, dans le cas de l'existence de la condition, c'est-à-dire, dans le cas où la première obligation ne serait pas exécutée, soit par le fait ou la faute du défunt, soit par celle de quelqu'un de ses héritiers; sauf leur recours contre celui de leurs cohéritiers par le fait de qui la chose a péri.
C'est ce qu'enseigne Dumoulin, qui dit « que les cohéritiers de celui par le fait de qui la chose est périe, sont tenus en ce cas de la peine » : Non immédiate ex facto et culpâ dolosi, sed ejus occasione et lanquam ex evenlu condilionis, ex obligatione defuncli quœ in eos sub eâ conditione descendit ('); Molin. d.n. 440.
C'est de ce cas qu'entend parler Paul en la loi 44,§ 5, ff. Fam. erc, lorsqu'il dit : Si reliqui propter factum unius teneri cœperint, lanquam conditio slipulalionis hœreditariœ extilerit, habebunt familiœ erciscundœ judicium cum eo propter quem commissa sit stipulalio.
Observez que, pour que la contravention de l'un des héritiers rejaillisse sur ses cohéritiers, il faut qu'il y ait une seconde convention expresse, par laquelle le défunt se soit obligé au paiement d'une certaine peine, en cas d'inexécution de l'obligation principale; ou par laquelle il se soit obligé aux dommages et intérêts, en cas de contravention par lui ou ses héritiers. Mais il ne suffit pas pour cela qu'il soit dit à la fin de l'acte, « que toutes les parties se sont obligées à tout le contenu de l'acte, à peine de tous dépens, dommages et intérêts ; » car celte clause ne contient pas une seconde obligation : Hœc clausula nihil novi addit, cùm sit ex stylo communi ad confirmandum tanlùm, sccundùm maleriam subjectam, et ejus limites; ibid. 442.
On opposera peut-être contre la distinction de Dumoulin, que, dans toutes les conventions qui contiennent une obligation principale, on doit toujours sous-entendre une seconde convention tacite accessoire cle la première, par laquelle le débiteur s'engage aux dommages et intérêts, en cas de contravention par lui ou par ses héritiers à l'obligation principale; que cette seconde convention tacite doit avoir le même effet que si elle était exprimée.
La réponse est qu'il est faux qu'on doive supposer cette seconde convention, lorsqu'elle n'est pas exprimée. Si le débiteur qui contrevient à son obligation principale, est tenu des dommages et intérêts résuliant de sa contravention, ce n'est en vertu d'aucune seconde convention qu'on doive supposer, par laquelle il serait obligé à ces dommages et intérêts; c'est uniquement parce que celte obligation des dommages et intérêts est renfermée dans l'obligation principale, et que cette obligation principale, ex proprid naturâ, se convertit contre le contrevenant en une obligation de dommages et intérêts. Mais en ce cas, lorsque c'est l'un des héritiers du débiteur qui contrevient à l'obligation, les autres héritiers qui n'y ont pas contrevenu, ne sont tenus d'aucuns dom-
(*) « Et hoc casu, ajoute Dumoulin, « insons 7nagis ad pœnam lenetur ex « condilione slipulalionis, quœ extal
« tanquam ex causa propinquâ et « immédiate quàm ex facto consor
a lis, »
158 TRAITÉ DKS OBLIGATION** ne PARTIT:.
m;iges et intérêts; ces héritiers <^ t a 1 1 1 bien MfMM ëei faits du défunt qu'ils représentent, et de leur propre lait, trois n'étant point tenus des (ails de leur cohéritier, comme i) a déjà élé ci dessus observé.
SOA. Lorsque la chose est périe pi'.r le fait ou le do! de plusieurs d'entre les héritiers, chacun d'eux en est tenu solidairement : Nec enim, dit Dumoulin, qui peccavil, ex co relevari débet, quôd peccali habel consorlcm.
Si néanmoins ces héritiers avaient, chacun par un fait particulier, perdu ou diverti différentes parties de la chose due, chacun ne serait tenu (pic de la perte ou divertissement de cette partie : car, en ce cas, unusquisque non in solidurn, sed in parte dunlaxal dolum amisil.
C'est ce que décide Marcellus en la loi 22, ff. Deposit. Si duo hœredes rem apud defunelum deposilam dolo intervencrint, quodnm casu in parles duntaxat lenebunlur ; nain si diviscrunt deeem milita, quœ apud defunelum fucranl, et quina millia singulî abslulcrint, et ulerque solvendo est, in pnrl.-s abslricli erunt : quôd si quœ species dolo eorum inlerversa fueril, in solidurn conveniri polcrunl; nam cerlè verum est in solidurn quemque dolo fecisse.
Observez a l'égard de la première espèce de la loi 22, qu'il est dit, si ulerque solvendo est; car, si l'un des deux héritiers était insolvable, celui des deux qui aurait été solvable, aurait été en faute, non-seulement par rapport à sa moitié, mais même par rapport à l'autre moitié, n'ayant pas dû partager la somme donnée en dépôt au défunt, avec son cohéritier insolvable. Si l'obligation de restituer la somme était une obligation divisible, l'obligation accessoire de la garder et de la conserver avec bonne foi, était une obligation indivisible, dont chacun d'eux était tenu pour le total, et à laquelle l'héritier solvable a contrevenu, non-seulement par rapport à la moitié qu'il a dû payer, mais aussi par rapport à l'autre qu'il a laissée à la merci de son cohéritier insolvable.
SO?. Une sixième exception est que, quoiqu'une obligation soit divisible, l'un des héritiers du débiteur peut en être tenu pour le total, soit par une convention, soit par le testament du défunt qui l'en aura chargé, ou par l'office du juge qui fait le partage des biens de la succession. En tous ces cas, l'un des héritiers est tenu de la dette pour le total, sans que les autres héritiers cessent d'en être tenus avec lui, chacun pour leur part (').
§®8. Il résuite de tontes ces modifications, que aliud est unum ex pluribus sive principalibus sive hœredibus teneril in solidurn, aliud obligalioncm esse individuam. C'est la troisième des clefs de Dumoulin, part. 3, n° 112.
309. Hors ces cas, chaque héritier du débiteur n'est tenu des dettes divisibles, que pour la part dont il est héritier; et il n'est pas même tenu subsidiairement du surplus, en cas d'insolvabilité de ses cohéritiers.
La loi 2, Cod. de Hœred. act. qui décide que chaque héritier n'est tenu des dettes du défunt que pour sa part, ne distingue point si tous les héritiers sont solvables ou non. Cela est pris même de l'idée d'héritier. Un héritier est celui qui succède aux droits actifs et passifs, c'est-à-dire, aux dettes et obligations du défunt. Celui qui n'est héritier que pour partie, n'y succède que pour celle partie ; il n'est donc tenu que pour celte partie : l'insolvabilité de ses cohéritiers qui survient, ne le rend pas successeur pour le total aux droits du défunt; il ne l'est toujours que pour sa part, et par conséquent il ne doit être tenu des dettes que pour sa part.
On oppose que les dettes étant une charge des biens, elles doivent être acquittées pour le total sur les biens que relient cet héritier en partie.
La réponse est que l'universalité totale des biens est chargée du total des
(*) F. art. 1221, § 4°, C. civ., ci-dessus, p. 150, note 1.