‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 80 sur 167 · CHAP. IV. SECT. II. ART. H. OBLIGATIONS DIVISIBLES · texte numérisé non relu

CHAP. IV. SECT. II. ART. H. OBLIGATIONS DIVISIBLES

dettes; mais les portions de cette universalité ne sont chargées que d'une pareille portion des dettes.

On insiste, et on dit : Si le débiteur avait dissipé la moitié de ses biens, l'autre moitié qui lui resterait, serait chargée du total des dettes : donc, lorsque l'un des héritiers du débiteur a dissipé sa moitié, l'autre moitié qui appartient a l'autre héritier, doit pareillement être chargée du total des dettes.

Je nie la conséquence.

Lorsque le débiteur a dissipé la moitié de ses biens, ce qui lui reste est le total des biens de la personne obligée au total de la délie; et, par conséquent, le total des dettes est une charge de ce qui reste des biens : mais lorsque mon cohéritier a dissipé la moitié qui lui est échue, celle que j'ai n'est toujours (pie la portion d'un héritier pour moitié, lequel n'est tenu personnellement des dettes que pour cette moitié : celte portion ne doit donc être chargée que de la moitié des dettes.

On insiste encore, et on dit que le créancier ne doit pas souffrir de la multiplicité des héritiers que son débiteur laisse : donc la dissipation de la moitié de ces biens, que fait l'un des héritiers, ne doit pas lui faire perdre la moitié de sa dette; puisque, si le débiteur ou l'unique héritier du débiteur eût perdu celte moitié de biens, le créancier ne perdrait rien de sa dette.

La réponse est, que ce n'est que ex accidenli que le créancier souffre en ce cas de la multiplicité des héritiers qu'a laissés le débiteur : il pouvait n'en pas souffrir, en arrêtant les biens de la succession avant le partage, ou en veillant à se faire payer.

Celte décision, « que l'héritier pour partie n'est pas tenu des délies pour les portions de ses cohéritiers devenus insolvables, quand même sa portion serait plus que suffisante pour payer le total,» étant tirée des principes de la raison naturelle, et de la nature même de la qualité d'héritier, elle doit avoir lieu dans le for de la conscience, aussi bien que dans le for extérieur ; Molin, part.2, n° 82.

31©. Ce principe, «qu'un héritier n'est pas tenu de l'insolvabilité de ses cohéritiers, >> reçoit plusieurs exceptions.

La première, qui ne souffre pas de difficulté, est lorsque c'est par le dol et le fait d'un héritier que le créancier n'a pu se faire payer par les autres héritiers devenus insolvables; putà, parce que cet héritier s'est fait passer pour le seul héritier; Molin., ibid., n° 85, in fine.

Dumoulin apporte pour le second cas d'exception, celui auquel un père laisserait pour héritiers deux enfants, dont l'un aurait dissipé d'avance ce qu'il aurait reçu en avancement de sa succession, et auquel, au moyen de ce qu'il est tenu de la précompter sur sa part, il serait revenu beaucoup moins dans l'actif des biens délaissés par le père, que n'est la part des dettes de celte succession, dont il est tenu en se portant héritier. L'autre enfant doit répondre, en ce cas, envers les créanciers de la succession, de la part des dettes dont est tenu son frère insolvable, quoique les créanciers n'aient pas eu la précaution d'arrêter les biens de la succession avant fc partage.

La raison est que cet enfant ayant recueilli presque tout l'actif des biens délaissés par le défunt, au moyen de ce que son frère a élé tenu de précompter ce qu'il avait reçu du vivant du père commun, il csl juste qu'il ne profite pas, aux dépens des créanciers de la succession, de ce que son frère s'est mal à propos porté héritier : il y a lieu, en ce cas, de présumer une collusion entre les deux frères, et que c'est dans la vue de se décharger d'une portion des délies, et d'en frauder les créanciers, que l'héritier solvable a engagé son frère insolvable à se porter héritier. Hoc est injuslum, dit Dumoulin, nec suspicione collusionis vacat (*). Ibid., n° 93, in fine.

(J) Le patrimoine laissé par le défunt; tempore mortis, forme le gage de

ses créanciers : les biens sujets à rapport ne sont dans la succession que

lt>0 TRAITE DES OBLIGATIONS, if PARTIE.

Cet auteur, n° 92, apporte pour troisième exception le cas auquel le créancier aurait fait un prêt au défunt, qui aurait été la cause de la fortune du défunt; en ce cas, l'héritier sol vable étant en quelque façon redevable au créancier de ce qu'il recueille pour sa part une succession opulente, ne doit pas laisser perdre au créancier la part de celle créance dont est tenu son cohéritier insolvable.

Cette décision de Dumoulin souffre difficulté. J'avoue que la gralitude exige cela ; mais la gratitude ne forme que des obligations imparfaites, qui n'obligent pas dans le for extérieur (1).

§ III. Du second effet de la division de la dette, qui consiste en ce qu'elle

peut être payée par parties.

311. Nous avons vu qu'un des effets de la division de la dette, soit que ce fût du côté du créancier, soit que ce fût du côté du débiteur qu'elle fût arrivée, était que le paiement de la dette pouvait se faire par parties ; savoir, pour les parties qui sont dues à chacun des héritiers du créancier, et pour celles dues par chacun des héritiers du débiteur.

Ce principe a aussi ses exceptions et ses modifications, non propler individuitatem obligalionis, sed propler incongruilatem solulionis, dit Dumoulin ; c'est-à-dire, non parce que le paiement partiel d'une obligation divisible n'est pas toujours, absolument parlant, possible; car, puisque la chose due a des parties, c'est une conséquence nécessaire qu'elle puisse être payée par parties ; mais si le paiement de ses obligations ne doit pas quelquefois se faire par parties, c'est parce que le paiement partiel n'est pas toujours équitable : aliud quippe individuitas obligationis, aliud incongruitas solulionis. C'est la quatrième des clefs de Dumoulin, p. 3, n° 112.

3l«. Le premier cas auquel le paiement partiel d'une dette, quoique divisible, n'est pas valable, est le cas des dettes alternatives, ou de choses indéterminées.

Par exemple, si celui qui est débiteur d'une telle maison, ou d'une somme de dix mille livres, laisse deux héritiers, l'un des héritiers ne sera pas admis à payer la moitié d'une de ces deux choses, jusqu'à ce que l'autre héritier paie aussi l'autre moitié de la même chose : car, si l'un des héritiers ayant payé la

fictivement, et au regard seulement des héritiers et non des créanciers, ceuxci ne peuvent demander le rapport, mais il est aussi très équitable que ce rapport ne puisse leur être opposé. Les créanciers, sans s'occuper du rapport, peuvent soutenir que les biens laissés par le défunt sont dévolus activement dansla même proportion et aux mêmes personnes qui supporteront les dettes.

Exemple : le défunt laisse deux enfants, un patrimoine de 100,000 fr., un passif de 80,000 fr., il avait entrevifs doniMÎ 80,000 fr. à son fils aîné.

Entre les enfants la succession se composede 1 80,000 fr. , donc 90,000 fr. à chacun, donc le ftls cadet prend 90,000 fr., et l'aîné seulement 10,000 fr., nous supposerons celui-ci insolvable. Mais le créancier pourra dire : si

vous voulez m'opposer la division du passif, il faut aussi subir la division de l'actif. Chacun de vous me doit 40,000 fr., et chacun de vous doit prendre 50.000 fr., dans l'actif. Je n'ai point à enirer dans les comptes que vous pouvez vous devoir à l'occasion de cette succession.

Lorsque le rapport se fait en moins prenant, il y a en réalité une créance au profit de ceux deshéritiersqui n'ont rien reçu contre les cohéritiers donataires: celte créance s'acquitte par les prélèvements qui sont faits par ceux qui n'avaient rien reçu. Mais ce règlement, bon inler cohœredes est étranger au créancier.

(*) Le Code a déterminé les diverses causes de préférence, et celle- Jà ne s'y trouve pas.

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