‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 81 sur 167 · CHAP IV. SECT. II. ART. II. OBLIGATIONS DIVISIBLES. 1GI · texte numérisé non relu

CHAP IV. SECT. II. ART. II. OBLIGATIONS DIVISIBLES. 1GI

moitié, par exemple, de la maison, l'autre voulait payer la moitié de la somme, il en résulterait un préjudice au créancier qui doit recevoir en paiement l'une des deux choses entières, et non pas deux moitiés de deux différentes choses 0).

Par celte même raison, quand même le créancier aurait volontairement reçu la moitié de l'une dos deux choses, putà, la moitié de la somme, ce paiement ne recevra sa perfection, même pour cette moitié, que lorsqu'on lui aura payé l'autre moitié; et si par la suite on lui donne la maison, il y aura lieu à la répétition de ce qui aurait été payé en argent; infrà, p. 3, n° 525.

Il en est de même des dettes de choses indéterminées : comme si le défunt devait indéterminémcnt un arpent de terre, l'un de ses héritiers n'est pas reccvable à offrir au créancier la moitié d'un certain arpent de terre, jusqu'à ce que l'autre héritier donne aussi en paiement la moitié d'un autre arpent ; autrement, il en résulterait un préjudice au créancier à qui il est dû un arpent entier, et qui a intérêt d'avoir un arpent entier, plutôt que la moitié de deux différents arpents. C'est ce qui résulte des lois 85, § 4, et loi 2, § 2, ff. de Verb. oblig. Molin., p. 2, n° 125.

Cette indivision de paiement doit avoir lieu, non-seulement lorsque la dette a été divisée du côté du débiteur, mais aussi pareillement lorsqu'elle l'a été du côté du créancier qui a laissé plusieurs héritiers : car il est de l'intérêt de ces héritiers du créancier de recevoir une seule chose qui leur est due, qui ne soit commune qu'entre eux, plutôt que des portions de différentes choses qu'ils auraient chacun en commun avec des étrangers; Molin., ibid., p. 2, n° 130.

Lorsque l'un des héritiers du débiteur a été libéré pour sa part de la dette, soit parla remise que le créancier lui en a faite, soit autrement, rien n'empêche alors que l'autre héritier ne puisse payer l'une des choses qu'il voudra pour la moitié qu'il doit (eod. loe. 2, § 3). La raison qui empêchait le paiement partiel, cesse; car il n'y a plus lieu de craindre que le paiement se fasse en portion de différentes choses.

Observez que, dans le texte cité, après ces mots, si lamen hominem slipulalus, cumuno ex hœrcdibus egero, il faut suppléer etviclus fuero per injuriam judicis. Voyez Cujas ad hanc leg. Molin., ibid., p. 2, n° 188.

Observez aussi que l'indivision de paiement d'une dette alternative cesse d'avoir lieu, lorsque cette dette, par l'extinction de l'une des deux choses, cesse d'être alternative, et devient déterminée à la chose qui reste: rien n'empêche, en ce cas, que celle chose puisse être payée par parties, soit par les différents héritiers du débiteur, soit aux différents héritiers du créancier (8).

313. Le second cas auquel le paiement d'une obligation, quoique divisible et divisée entre plusieurs héritiers du débiteur, ne peut se faire par parties, est lorsqu'on en est convenu en contractant l'obligation, ou depuis.

On pourrait néanmoins douter si celte convention esl valable, parce que la loi 56, § 1, de Verb. oblig. décide qu'une personne ne peut, en contractant, faire qu'un de ses héritiers soit obligé à sa dette pour une plus grande part que celle > pour laquelle il sera héritier. Te et Tilium hœredem lunm decem dalurum , spondes : Titii persona supervacuè comprehensa csl;sive enim solvs liœres ex- ■ lilerit, insolidum tenebitur; sive pro parte, codem modo quo céleri cohœrcdcs ejus. C'est-à-dire qu'il sera tenu, nonobstant celte dausede la stipulation, pour la part seulement dont il sera héritier : et la raison est que, n'étant héritier du contractant que pour cette part, et étant par conséquent étranger à l'égard des autres parts, il n'a pu être obligé pour les autres parts par la promesse du con-

(') V. art. 1191, C. civ., ci-dessus, p. 131, note 3.

(2) Parce qu'il est bien évident que

ces divers paiements convergeant tous

sur poi

le même objet, le créancier ne sera ntlésé,il aura ce qu'il s'était proposé.

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tractant, suivant le principe de droit; que \<:n>o ni.si de se promittere pott non de rœlranco.

Nonobstant cela, Dumoulin décide avec raison, qu'on peut valablement G venir qu'une dette ne pourra être acquittée par parties par les différent! hé tiers <lu débiteur ; et il remarque fort bien çjbe cette convention est bi<*n « férente de l'espèce de la loi ci-dessus rapportée, laquelle tombe surlasubstai même de l'obligation, au lieu que cette convention ne concerne que la n niere dont le paiement s'en fera : Non conrernit substantiam obliyatior sed modurn ; undè quemndmodùm pofest in prœjudiciurn hœredum detern nari locus et tempus solutionis, ila et modus ; Molin., ibid., part. 2, n°* et 31,

Celle convention n'empêche pas que l'un des héritiers du débiteur ne tenu que pour sa part de la dette ; mais l'effet est qu'il ne peut iaire le p ment que de la chose entière, conjointement avec ses cohéritiers; de mani que les offres qu'il ferait de donner sa part, seraient insuliisanles pour sa faire, même pour sa pari, à l'obligation dont il est tenu, si ses cohéritiers n frenl également la leur (l). Voy. infrà, n° 3 16.

314. Cette convention, que la dette ne pourra être payée par parties, < pêche bien que les héritiers du débiteur ne la puissent payer par parti mais elle n'empêche pas qu'elle ne puisse être payée par parties aux diffère héritiers du créancier.

Le débiteur ne peut même valablement payer à chacun d'eux que sa ps et s'il payait le total à l'un d'eux, il ne serait pas libéré envers les autres»

Néanmoins on peut aussi convenir que l'un des héritiers du créancier pou exiger le total, et qu'on pourra lui payer le total; auquel cas le paiement lui est fait, libère ie débiteur envers tous les héritiers du créancier, dont c à qui le paiement est fait, est comme le préposé pour leurs paris, ou corr adjectus solutionis graliâ; Molin., ibid., n° 33»

3i5. Le troisième cas auquel la dette, quoique divisée entre les hériti du débiteur, ne doit point s'acquitter par parties, est lorsque, sans qu'il y de convention, il résulte de la nature de l'engagement, ou de la chose en fait l'objet, ou de la fin que l'on s'est proposée dans le contrat, que l'es des contractants a effectivement été que la dette ne pût s'acquitter par p lies (3). Cela se présume facilement, lorsque la chose qui fait l'objet de la ci vention, est susceptible, à la vérité, de parties intellectuelles, et est par cor quent divisible, mais ne peut être divisée en parties réelles; Molin., part ne 223.

Cela se présume, même à l'égard des choses qui peuvent se partager en p ties réelles, lorsqu'elles ne peuvent l'être sans qu'il en résulte un préjudice créancier.

Par exemple, si j'ai acheté ou pris à ferme un certain héritage; quoique héritage soit susceptible de parties, néanmoins un des héritiers de celui me l'a vendu ou donné à ferme, ne serait pas reçu à m'offrir sa part indivi ou divisée de cet héritage, pour s'acquitter envers moi de son obligation, si cohéritiers n'étaient aussi, de leur côté, prêts à me délivrer les leurs; pa que la division de cet héritage me porterait préjudice : je ne l'ai acheté pris à ferme que pour l'avoir en total, ou pour en jouir en total ; et je n aurais ni acheté ni pris à ferme une partie.

La fin que les contractants se sont proposée, peut aussi empêcher le pa ment partiel, même des dettes d'une somme d'argent.— Par exemple, si ] une transaction vous vous êtes obligé à me payer une somme de mille éc avec déclaration que c'est pour me tirer de prison, où j'étais détenu pour

(«) V. art. 1221, % 4, C. civ., ci- 1 (2) V. art. 1221, § 5, C. civ., ci-d tosus, p. i 0, note 1. I sus, ibid.

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