CHAP. IV. SECT. II. ART. II. OBLIGATIONS DIVISIBLES. 1G
dite somme par un créancier, et que peu après vous soyez mort laissant quatre héritiers; un de ces héritiers ne sera pas reçu à «l'offrir séparément le quart de ladite somme, qui ne peut me procurer la mainlevée de ma personne, qui a été l'objet du contrat, et que je ne pourrais pas conserver sûrement eu prison, en attendant le paiement du surplus; Molin., part. 2, n° 40.
316. Dans tous les cas ci-dessus rapportés, dans lesquels une obligation, quoique en elle même divisible, ne peut néanmoins s'acquitter par parties, le créancier ne peut, à la vérité, meltre les héritiers de son débiteur en demeure,
3u'en donnant la demande contre tous; la demande qu'il ferait à l'un d'eux e lui payer le total ne serait pas valable, et ne le mettrait pas en demeure, puisque l'obligation étant divisible, il ne doit pas le total : mais, quoique l'un des héritiers ne soit débiteur que de la partie pour laquelle il est héritier, et ne puisse être poursuivi pour le total, néanmoins l'indivision depaiement empêche qu'il ne puisse valablement offrir la part dont il est débiteur, si le surplus n'est offert en même temps par ses cohéritiers. C'est pourquoi de telles offres partielles non-seulement ne mettent pas le créancier en demeure de recevoir, et n'arrêtent pas le cours des intérêts, si la dette est de nature l en produire ; mais si l'héritier qui a fait ces ofires, avait été auparavant mis en demeure par une demande donnée contre tous les héritiers, ces offres imparfaites ne purgeraient pas sa demeure, et n'empêcheraient pas qu'il ne fût sujet, vis-à-vis du créancier, à toutes les peines de la demeure; sauf son recours contre ses cohéritiers; Molin., part. 2, n° 243.
Observez qu'une rente constituée qui n'est point accompagnée d'hypothèque, se divise entre les héritiers du débiteur comme les autres dettes : chacun des héritiers n'est tenu de la continuer et d'en payer les arrérages que quant à la part pour laquelle il est héritier; mais la faculté du rachat sous laquelle elle a été constituée, ne se divise pas (l). Nous avons Imité celle matière dans notre l'railé du Contrat de Constitution de rente, chap. 7, art. 3. Voy. Dumoulin, Tract, de Div. et Ind., part. 2, nos 207, 209; et part. 3, n° 23 et seq.
§ IV. Du cas auquel la division de la délie se fait tant de la part du créancier que de celle du débiteur,
319. Lorsque la dette a souffert division tant de la part du créancier que de celle du débiteur, putà, si le créancier a laissé quatre héritiers, et que le débiteur en ait pareillement laissé quatre, chacun des héritiers du débiteur, qui, par la division arrivée du côté du débiteur, n'est tenu que du quart de la dette, peut payer divisément, et pour le quart seulement dont il est débiteur, le quart qui est dû à chacun des héritiers du créancier; c'est-à-dire qu'il paiera à chacun d'eux le quart du quart, qui est un seizième au total (*).
0) Les art. 1668, 1669 et 1670, nous présentent une hypothèse semblable.
Le droit a été divisé, chacun n'a le droit que pour sa part : il ne peut l'exercer divisément.
Art. 1668 : « Si plusieurs ont vendu « conjointement, et par un seul con- « trat, un héritage commun entre eux, « chacun ne peut exercer l'action en « réméréquepourla part qu'il y avait. »
Art. 1669 : « Il en est de même, si « celui qui a vendu seul un héritage a « laissé plusieurs héritiers. — Chacun « de ces cohéritiers ne peut user de la
« faculté de rachat que pour la part « qu'il prend dans la succession. »
Art. 1670 : « Mais, dans le cas des « deux articles précédents, l'acquéreur « peut exiger que tous les covendeurs « ou tous les cohéritiers soient mis en « cause, afin de 5e coneiler entre eux «. pour la reprise de l'héritage entier ; « et, s'ils ne se concilient pas, il sera « renvoyé de la demande. »
(') Ce sera bien le cas de dire avec
la loti 3, ff. Familiœ et ciscund : quia
sœpèet solutio et exaclio parlium non
minima incommoda habel ; alors les
il*
TRAITK ni:s obligations. ir partie.
§ V. Si la réunion des portions, soif, des héritiers du créancier, soit des hé ritirrs du débiteur, en une seule personne, fait cesser la faculté de paye la dette par parties.
31 ft. La décision do cotte question dépend du principe suivant.
La division de la dette, qui se fait par la mort du créancier ou du débité!) qui laisse plusieurs héritiers, ne fait pas d'une dotle plusieurs dettes; mais cil assigne seulement a chacun des héritiers, soit du créancier, soit du débitent des portions dans cette dette qui n'avait pas de portions auparavant, mais qi en était susceptible. C'est en cela seul que consiste cette division; il n'y toujours qu'une seule dette, unum debilum; la loi 9, ff. de Partis, le dite termes formels. Effectivement, les différents héritiers du créancier ne sor créanciers que de la dette qui a été contractée envers le défunt; les différent héritiers du débiteur ne sont débiteurs que de celle qui a été contractée ps le défunt. Il n'y a donc toujours qu'une dette : mais (et c'est en cela que cor siste la division) cette dette, qui était indivisée et ne contenait aucunes poi lions, tant qu'il n'y avait qu'une personne qui fût débitrice, et une seule qi lut créancière, se trouve avoir des portions, et être due par portions, soit chacun des héritiers du créancier, soit par chacun des héritiers du débiteur.
De ce principe naît la décision de la question.
Les portions de la dette dans lesquelles consiste la division de cette dette, élai produites par la multiplicité des personnes à qui la dette est due, lorsque débiteur a laissé plusieurs héritiers, ou par la multiplicité des personnes p; qui la dette est due, lorsque le débiteur en a laissé plusieurs, il s'ensuit qu lorsque cette multiplicité de personnes cesse, il cesse d'y avoir des parties dai la dette : Cessante causa, cessât effeclus; et par conséquent la division de dette cesse, et elle ne peut plus être payée par portions.
Si donc un débiteur ou un créancier a laissé plusieurs héritiers, et que survivant des héritiers ait été lui-même seul héritier de tous les prédécédé h dette cessera de pouvoir être payée par portions; parce que ne se trouvai plus qu'un seul créancier et un seul débiteur de la dette, il n'y a plus de po lions dans la dette.
En vain dit- on que le débiteur ayant une fois acquis le droit de payer p: portions, lorsque le créancier a laissé plusieurs héritiers, il ne peut plus perdre ; que l'obligation en laquelle chacun des héritiers du créancier éfe de recevoir sa portion séparément, doit passer au survivant qui a succédé toutes les obligations des prédécédés. Cela serait vrai, si celte faculté de pay par portions était intrinsèque à l'obligation, et n'était pas au contraire uniqu ment dépendante de la circonstance extrinsèque de la multiplicité des perso
parties intéressées, au cas de partage à l'amiable, ou le juge, au cas du partage judiciaire, pourront faire usage du remède indiqué par la même loi :
Plané ad officiumjudicii, ff. nonnumquamperlinet,ul débita et crédita singulisprosolido, aliis alias attribuât.
Mais, malgré notre art. 883, il faudrait raisonner encore, comme le jurisconsulte romain : Nec tamen scilicet hœc allribulio illud effidt, ut quis solus totum debeat vel totum alicui soli debeatur; sed ut sive agendum sit partim suo, parlim procuralorio nomme agat; sive cum eo agalur,
partim suo, parlim procuralorio n mine convenialur.
Cette manière de procéder , lo d'être un partage ou une division, ( au contraire une cession de dettes i de créances qui opère réunion d fractions produites par la division 1 gale.
Art. 883 : « Chaque cohéritier < « censé avoir succédé seul et imm « diatement à tous les effets compi « dans son lot, ou à lui échus sur lii « tation, et n'avoir jamais eu la pr « priété des autres effets de la succ( » sion. »