‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 83 sur 167 · L'HAP. IV. SECT. II. ART. II. OBLIGATIONS DIVISIBLES · texte numérisé non relu

L'HAP. IV. SECT. II. ART. II. OBLIGATIONS DIVISIBLES

nés à qui ou par qui la dette est due : ainsi cette circonstance cessant, son effet doit cesser. Voy. Dumoulin, p. 2, n° 18 et seq.

Celte décision n'a pas lieu lorsque le dernier survivant de plusieurs héritiers du débiteur a recueilli à la vérité les successions des prédécédés, niais sous bénéfice d'inventaire ; car ce bénéfice empêchant la confusion des patrimoines des successions et de celui de l'héritier bénéficiaire, empêche aussi la réunion des portions de la dette. Le survivant doit séparément et diversement la portion dont il est tenu de la dette de son chef, et celle dont il est tenu comme héritier bénéficiaire des prédécédés, puisqu'il est tenu de Tune sur ses propres biens, et qu'il n'est tenu des autres que sur les biens des successions bénéficiaires des prédécédés. Or, étant tenu séparément et diversement de ces différentes portions de la dette, c'est une conséquence naturelle qu'il a droit de les acquitter séparément; c'est l'avis de Dumoulin, p. 2, n° 22.

319. La réunion des portions des héritiers du créancier en une seule personne, fait cesser la faculté de payer par portions, de quelque manière que cette réunion se fasse, non-seulement lorsque l'un de ces héritiers est devenu héritier de tous les autres, mais aussi lorsqu'il a acquis par cession les droits de tous les autres.

Quid, s'il n'y avait point de cession ? L'un des héritiers qui aurait seulement la procuration de tous les autres cohéritiers pour exiger la dette, ou même un tiers qui aurait celte procuration de tous, pourrait-il refuser le paiement d'une portion ?

Il semble qu'il ne le pourrait, car il n'y a point, en ce cas, de réunion : il y a effectivement plusieurs personnes à qui la dette est due pour la portion de chacune d'elles, et par conséquent il semble que la dette peut se payer par portions.

Nonobstant cette raison, Dumoulin (p. 2, n° 25) décide que ce procureur de tous les héritiers peut refuser de recevoir le paiement de la dette par portions. En voici la raison. De même que, quand la dette se divise entre les héritiers du débiteur, celte division se fait pour l'intérêt de ces héritiers, afin qu'ils ne soient tenus chacun de la dette que pour leur portion héréditaire, et qu'ils puissent s'en libérer en payant cette portion ; de même, lorsque la dette se divise entre les héritiers du créancier, la division ne se fait, eu ce cas, qu'en faveur et pour l'intérêt des héritiers du créancier, afin que chacun d'eux n'ait pas besoin d'attendre ses cohéritiers pour exiger et recevoir sa portion. Ces cohéritiers du créancier peuvent donc ne pas user du droit qu'opère cette division de la délie, qui n'est qu'en leur faveur, suivant celte maxime de droit, Unicuique liberum est juri in favorem suum inlroduclo renuntiare ; et par conséquent celui qui a la procuration de tous les héritiers, peut refuser de recevoir la dette par portions.

3**0. Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent a lieu lorsque les portions de plusieurs héritiers d'un seul créancier ou d'un seul débiteur se réunissent en une même personne. Il faut décider autrement, lorsqu'une delte a d'abord élé contractée envers deux créanciers ou p;ir deux débiteurs, sans solidité, ot pour chacun leur portion. En ce cas, il y a deux dettes vraiment distinctes et séparées; el elles ne cessent pas de l'être, quoique l'un des deux créanciers, ou l'un des deux débiteurs ait succédé à l'autre; c'est pourquoi le pouvoir de les payer séparément subsiste toujours. Molin,5 ibid., n° 29.

§ VI. Différence entre ta delte de plusieurs corps certains, el celle de plusieurs choses indéterminées y touchant la manière dont elles se divisent.

321. Lorsque la delte esl de plusieurs corps certains et déterminés, putà d'un tel arpent de lerreel d'im tel autre arpent, et que la dette vient à se diviser, putà par la mort du créancier, qui a laissé deux héritiers ; la division se fait in parles singularum rerum. Le débiteur ne doit pas l'un des deux ar-

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. 11e PARTIE.

périls à l'un des héritiers, et l'autre arpent à l'autre héritier : mais il doit chacun des héritiers la moitié dans l'un et dans l'autre arpent, sauf à ces lié tiers à les partager entre eux.

Il en est autrement lorsque la dette est de deux choses indéterminées; pu si, dans l'espèce proposée, un débiteur eût dû, non pas un tel arpent, m; deux arpents iudéicrmincmcnl. En ce cas il devrait à chacun des héritiers créancier un arpent, et non pas la moitié de deux arpents; la division ne fait pas in partes singularum rerum, mais numéraleinent \ Numéro dividil obligalio (*). C'est la décision des lois 51, ff. de Yerb. obl.\ et 29, ff. de Soh

Art. III. — De la nature et des effets des obligations individuelles.

§ Ier. Principes généraux sur la nature des obligations individuelles.

9%t. L'obligation individuelle étant l'obligation d'une chose ou d'un f; qui n'est susceptible ni de parties réelles, ni de parties intellectuelles, c\ une conséquence nécessaire que, lorsque deux ou plusieurs personnes o contracté une dette de cette espèce, quoiqu'elles ne l'aient pas contractée s lidairement, et tanquam correi debendi, néanmoins chacun des obligés estd biteurdu total de la chose ou du fait qui fait l'objet de l'obligation : car il i peut pas en être débiteur pour une part seulement, puisqu'on suppose que cet chose ou ce fait n'est pas susceptible de parties (2).

Par la même raison, lorsque la personne qui a contracté une pareille detl a laissé plusieurs héritiers, chacun des héritiers est débiteur du total de chose, ne pouvant pas être débiteur pour partie de ce qui n'en est pas susce] tible : Ea quœ in partes dividi non possunt, solida à singulis hœredibus di bentur (3J; L. 192, ff. de Reg.jur.

Pareillement, lorsque le créancier d'une pareille dette a laissé plusieurs h< ritiers, la chose est due pour le total à chacun des héritiers, nepouvantpasTêli pour partie, puisqu'elle n'en est pas susceptible (4).

3^8. En cela l'indivisibilité d'obligation convient avec la solidité : ma elle en diffère principalement en ce que, dans l'indivisibilité d'obligation , < qui fait que chacun des débiteurs est débiteur du total venant de la qualité c

(1) La raison de la différence entre cette hypothèse et la précédente, c'est que, dans ce dernier cas, les droits des héritiers ne peuvent être lésés ; un arpent de terre, génériquement pris, est exactement remplacé par un arpent de terre également générique. Dans le premier cas, au contraire, la division réelle est impossible; par la loi seule. un des arpents n'est pas l'équivalent de l'autre ; aucun des héritiers ne peut, d'après son caprice, s'attribuer tel arpent : Plures in uno fundo dominium \uris intelleclu non divisione corporis oblinent; L. 66, § 2, ff. de Leg. 2°. Ce n'est que le partage à intervenir qui déterminera leur propriété d'une manière précise.

(2) V. art. 1222, C. civ.

Art. 1222 : « Chacun de ceux qui « ont contracté conjointement une

«< dette indivisible, en est tenu pour « total, encore que l'obligation n'a « pas été contractée solidairement.

(3) V. art. 1223, C. civ.

Art. 1223 : « Il en est de même « l'égard des héritiers de celui qui « contracté une pareille obligation, m

(*) V. art. 1224, 1er alinéa, C. civ.

Art. 1224 : « Chaque héritier d « créancier peut exiger en totalit « l'exécution de l'obligation indivis « ble. — 11 ne peut seul faire la remis « de la totalité de la dette; il ne per « recevoir seul le prix au lieu de I « chose. Si l'un des héritiers a seul n « mis la dette ou reçu le prix de 1 « chose, son cohéritier ne peut de « mander la chose indivisible qu'ei « tenant compte de la portion du co « léritier qui a fait la remise ou qui « reçu le prix. »

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