CHAP. IV. SECT. II. ART. III. OBLIGATIONS INDIVISIBLES. 1 Ù
Ja chose due qui n'est pas susceptible de parties, celte indivisibilité est une qualité réelle de l'obligation, oui passe avec celte qualité aux héritiers, et qui fait que chacun des héritiers du débiteur est débiteur pour le total.
Au contraire, la solidité venant du fait des personnes qui se sont obligées chacune pourle total, celle solidité est une qualité personnelle qui n'empêche pas que cette obligation solidaire ne se divise entre les héritiers de chacun des débiteurs solidaires qui l'ont contractée, et entre les héritiers du créancier envers qui elle a été contractée : c'est ce qu'explique parfaitement Dumoulin avec son énergie ordinaire : In correis credendi vel debendi qualité* distributiva seu multiplicativa solidi, personalis est, et non transit in hœrede nec ad hœredes, inter quos activé vel passive dividitur ; scd qualitas solidi in individuis rcaiis est, quià non pcrsonis ut illa correorum, sed obligationi ipsi et rei debitœ adhœrct, et transit ad hœredes, et in singulorum hœredum hœredes singidos in solidum ; p. 2, n° 222.
324. De là naît une autre différence entre {'indivisibilité et la solidité. Celle-ci ne procédant pas de la qualité de la chose due, mais du fait personnel des codébiteurs qui ont contracté chacun toute l'obligation, non-seulement ces codébiteurs sont débiteurs de la chose pour le total, mais ils en sont débiteurs tolaliler. Quoique l'obligation primitive qu'ils ont contrariée solidairement vienne à se convertir, par son inexécution, en une obligation secondaire, ils sont tenus solidairement de cetle obligation secondaire, comme ils l'étaient de la primitive.
Par exemple, si deux entrepreneurs se sont obligés envers moi solidairement à me construire une maison dans un certain temps; en cas d'inexécution de cetle obligation primitive, ils seront tenus chacun solidairement de l'obligation des dommages et intérêts, en laquelle l'obligation primitive s'est convertie.
Aucontraire, lorsque l'obligation n'est pas solidaire, maisindivisible, comme lorsque plusieurs personnes se sont obligées sans solidité à quelque chose d'indivisible; en ce cas, l'indivisibilité ne procédant que de la qualité de la chose due qui n'est pas susceptible de parties, les débiteurs d'une telle obligation sont, à la vérité, chacun débiteurs du total, ne pouvant pas être débiteurs de parties d'une chose qui n'est pas susceptible de parties ; singuli solidum debent: mais ne s'élant pas obligés solidairement, non debcnl tôt aliter. Âliud est, dit Dumoulin (p. 3, n° 112) quem teneri ad totum, aliud totaliter. N'étant débiteurs pour le total qu'à cause de la qualité de la chose due qui n'est pas susceptible de parties, si l'obligation primitive vient à se convertir en l'obligation secondaire d'une chose divisible, ces débiteurs n'en seront tenus chacun que pour leur part.
Par exemple, si deux entrepreneurs se sont, sans solidité, obligés envers moi à me construire une maison ; quoiqu'ils soient tenus chacun pour le total de l'obligation primitive, parce qu'elle a pour objet un fait qui n'est pas susceptible de parties, néanmoins, en cas d l'inexécution de cette obligation, ils ne seront tenus chacun que pour leur portion de l'obligation secondaire des dommages et intérêts, en laquelle l'obligation primitive s'est convertie; parce que ces dommages et intérêts consistent dans une somme d'argent, qui est divisible. 11 résulte de là que Longé aliud est plurcs teneri ad idem in solidum , et aliud obligationem esse individuam. C'est encore une clef de Dumoulin, ibid.
Il faut dire la même chose à l'égard de plusieurs créanciers, ou de plusieurs héritiers d'un créancier d'une chose indivisible. Ils sont créanciers du total, singulis solidum debetur; mais ils ne le sont pas totaliter, comme le sont decréanciers solidaires qu'on appelle corrci credendi : et Aliud est piuribut deberi idem in solidum, aliud obligationem esse indiriduam.
Tout ceci va s'éclaircir in decursu, dans les paragraphes suivants.
1G8 TE Al TÉ DES OBLIGATIONS. II1 PARTIE.
lllïï. De ce principe, « (\\niAliud est deberc lolum, aliud est debere lotaliter, » il suit qu'une obligation indivisible Délaisse pas de pouvoir souffrir retranchement.
Par exemple, si mon parent, par son testament, m'a grevé envers Pierre
d'un droit de servitude sur mon héritage ; qu'il ne reste dans sa succession. toutes charges acquittées, que la somme de deux cents livres, et que ce droit de servitude soit de la valeur de trois cents livres; quoique ce legs et l'obligation qui en résulte soient indivisibles, le droit de servitude qui en fait l'objet étant indivisible, néanmoins, comme je ne suis pas tenu de celle obligation totaliler, mais seulement jusqu'à concurrence de deux cents livres qui restent de net dans la succession , ce legs et cette obligation , quoique indivisibli 6 . souffriront retranchement , non pas à la vérité par rapport à la chose même qui est léguée, et qui n'est pas susceptible de parties, mais par rapport à sa valeur : c'est pourquoi je devrai au légataire un droit entier de servitude ; mais à la charge qu'il ne pourra l'exiger qu'en me faisant raison de la somme qu'il vaut de plus que celle de deux cents livres , jusqu'à concurrence de laquelle seulement je suis tenu du legs (*) ; Arg., L. 76, ff. de Leg. 2°
§ II. De l'effet de l'indivisibilité de l'obligation in dando aut in faciendo, par rapport aux héritiers du créancier.
3£@. Lorsque l'obligation est indivisible, chaque héritier du créancier étant créancier de toute la chose, il en résulte que chacun des héritiers peut donner la demande pour toute la chose contre le débiteur (2).
Par exemple, si quelqu'un s'est engagé envers moi de me faire constituer, pour l'utilité de mon héritage, un droit de passage sur le sien , ou sur quelque autre héritage voisin ; ce droit étant indivisible, chacun de mes héritiers pourra donner la demande pour le total contre le débiteur j L. 2, § 2, ff. de Verb. oblig.
Pareillement, si quelqu'un s'est engagé envers moi à me faire un tableau, ou à me bâtir une maison, chacun de mes héritiers peut lui demander qu'il lui fasse le tableau en entier, ou qu'il bâtisse toute la maison.
Mais comme chacun de mes héritiers, quoique créancier de toute la chose, n'en est pas néanmoins créancier totaliler; si, sur la demande de toute la chose, que l'un de mes héritiers aura donnée contre le débiteur, ce débiteur, faute d'exécuter son obligation, est condamné en des dommages et intérêts , il ne pourra l'être envers cet héritier que pour la part dont il est héritier j car, quoique créancier de toute la chose , il n'en est néanmoins créancier que comme mon héritier pour partie. S'il a droit de demander toute la chose, c'est que la chose ne peut être demandée pour partie, n'en étant pas susceptible : mais l'obligation de celte chose indivisible se convertissant, par l'inexécution, en une obligation de dommages et intérêts, laquelle est divisible , mon héritier pour partie ne peut prétendre dans lesdits dommages et intérêts que la part pour laquelle il est héritier; L. 25, § 9, ff. Fam. ercisc.
En cela les héritiers du créancier d'une dette indivisible sont différents des créanciers solidaires qu'on appelle correi credendi. Chacun de ceux-ci étant créancier, non-seulement de toute la chose due, mais l'étant totaliler; si, sur la demande du créancier, le débiteur ne remplit pas son obligation , il doit être condamné envers lui en total aux dommages et intérêts.
3«3. De ce que l'héritier pour partie d'une dette indivisible, quoique créancier de toute la chose, ne l'est pas néanmoins totaliler, il s'ensuit aussi qu'il
(*) T. aussi L. 7 et L. 80 ta fine, | (») V. art. 1224, 1" alinéa, ci-dt ad Leg. Falcidiam. I sus, p. 166. note 4.