‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 86 sur 167 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des obligations pénales.

33*. L1 obligation pénale est, comme nous l'avons déjà vu, celle qui naît de la clause d'une convention par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'un premier engagement, « s'engage, par forme de peine, à quelque chose, en cas d'inexécution de cet engagement î1). »

Par exemple, si vous m'avez prêté un cheval pour faire un voyage, que je me suis obligé de vous rendre sain et sauf, et de vous payer cinquante pistoles si je ne vous le rendais pas sain et sauf, cette obligation que je contracte de vous payer cinquante pisioles au cas que je ne vous le rende pas, est une obligation pénale.

Pour traiter celte matière avec ordre, après avoir exposé dans le premier article les principes généraux sur la nature des obligations pénales, nous verrons dans le second, quand il y a ouverture à la peine.

Nous examinerons dans le troisième, si le débiteur peut, en s'acquiltant pour partie de son obligation, éviter la peine pour partie.

Nous discuterons dans le quatrième si la peine est encourue pour le total, et par tous les héritiers du débiteur, par la contravention de l'un d'eux ;

Et dans le cinquième, si la contravention (aile envers l'un des héritiers du créancier, fait encourir la peine pour le total, et envers tous lesdits héritier?.

Art. Ier. — De la nature des obligations pénales.

338. Premier principe. —L'obligation pénale étant, par sa nature, accessoire à une obligation primitive et principale, la nullité de celle-ci entraîne la nullité de l'obligation pénale (*). La raison est qu'il est de la nature des choses

(l) V. art. 1226, C. civ.

Art. 1226 : « La clause pénale est « celle par laquelle une personne, pour « assurer l'exécution d'une conven- « lion, s'engage à quelque chose en « cas d'inexécution. >»

(») V. art. 1227, 1" alinéa, C. civ.

Art. 1227 t «c La nullité de l'obli- « galion principale entraîne celle de « la clause pénale. ~ La nullité de

« celle-ci n'entraîne point celle de l'o- « bligation principale. »

Pour justifier celte décision, il n'est peut-être pas nécessaire de considérer la clause pénale comme accessoire de l'obligation primitive ; car, si l'obligation pénale est nulle lorsqu'elle est ajoutée à la promesse d'une chose impossible, immorale ou illicite , c'est parce qu'elle est infectée du même vice

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. Il' PARTIT.

accessoires de ne pouvoir subsister sans la chose principale : Quum causa pri cipalis non consista, ne ea quidem quœ sequunlur locum oblinenl; L. 12 5 l,ff. de Regul.jur.

D'ailleurs, l'obligation pénale élant 1'obligaiion d'une peine stipulée en c d'inexéculion de l'obligation primitive, si l'obligation primitive n'est pas v lable, l'obligation pénale ne peut avoir lieu, parce qu'il ne peut pas y avoir peine de l'inexécution d'une obligation qui, n'étant pas valable, n'a pu ni être exécutée.

La loi 69, ff. de Verb. oblig., contient un exemple de notre décision : vo m'aviez promis de me donner ou de me représenter un certain esclave q vous ignoriez être mort, et de me payer une certaine somme par forme peine, en cas que vous manquassiez, ou de me le donner, ou de me le repr senler. Ulpien décide que l'obligation de la peine n'est pas plus valable q l'obligation principale, qui, étant l'obligation d'une chose impossible, ne p< pas valoir. Si homo morluus sisli non potest, nec pœna rei impossibilis co mittelur, quemadmodùm si quis Slichum morluum dare stipulants, si da( non essel, pœnam slipulelur.

339. Ce principe, « que la nullité de l'obligation primitive entraîne celle l'obligation pénale, » reçoit exception dans le cas d'une obligation à l'accoi plissement de laquelle celui envers qui elle a été contractée, n'a aucun in rèl appréciable; pulà, cùm quisalleri stipulalus est.

Nous avons vu ci-dessus, n° 54, que celle obligation était nulle : néanmoi l'obligation pénale qui y est ajoutée est valable. Âlleri slipulari nemo p

lest Plané si quis velil hoc facere, pœnam slipulari conveniet, ut n

ila faclum sicul est comprehensum , commillalur pœnœ slipulalio eliam cujusnihil interesl, etc. Instit., lit. de Jnut. stip., § 18.

La raison est que l'obligation principale n'est nulle en ce cas , que pat que le débiteur y peut impunément contrevenir , celui envers qui elle a i contractée n'ayant en ce cas aucuns dommages et intérêts à prétendre en < d'inexéculion : l'obligation pénale qui est ajoutée purge ce vice, en empêch; le débiteur d'y pouvoir contrevenir impunément (1).

que la promesse primitive; en effef, elle n'a point d'autre cause que celle promesse. Or, rien de plus constant que la nullité d'une obligation dont la cause est impossible ou contraire aux bonnes mœurs : « Verum non est, dit Yinnius, pœnalem stipulalionem esse « accessionem prions, sed œquè atque « illa principalis est, ut nihil prohi- « beat quominùs subjecla pœnalis sti- « pulatio ulilis sit, licel prior cui sub- « jicilur, sit inulilis : cum numquam « una slipulalio quœ per se ulilis esse « potest, per aliam inulilem vilietur, « quod vero impossibili aut lurpi sli- « pulationi subjecla pœnas slipulalio, « et ipsa inulilis est, non ex eo sit « quod pœnalis slipulalio est accessio « ejus cui subjicilur, sed quia hœc « eodem vilio , quo prior laborat.

« Quippè subjecla impossibili, et ipsa « impossibilis habelur; lurpi subjecla

« et ipsa lurpis, ut poté deltcti in

« TANDI CAUSA SUBJECTÀ ; neque V(

« pecunia dari potest, ut pœna, \ « non prœslal promissor, quod t « lurâ au l jure prœslare non pôles V, Vin. de Inut. slip., § 18.

(îj II ne faut plus, dans ce cas, d que l'obligation pénale est un ace soire de l'obligation primitive, car, en était ainsi, elle devrait être in ficace comme la première; mais, considérant la clause pénale coin également principale, quoique sec( daire, comme une obligation con lionnelle, dont la condition de réali lion est le non accomplissement de première, on n'éprouve aucune di culte à comprendre pourquoi la clai pénale, ajoutée à la stipulation pc autrui ou à la promesse dn fait d'aut est valable; car une obligation ul n'est pas viciée par cela seul qu'e

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