‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 87 sur 167 · OBLIGATIONS PÉNALES · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS PÉNALES

Pareillement, quoiqu'on ne puisse pas promettre valablement le fait d'autrui, l'obligation pénale ajoutée à une convention par laquelle quelqu'un a promis le fait d'un tiers est valable, parce que la clause pénale (ail voir que celui qui a promis n'avait pas simplement intention de promeure le fait de ce tiers, mais de se faire fort de ce tiers ; et par conséquent il a promis non de alio, sed de se, Suprd, n° 56.

Frain, en son Recueil d'arrêts du Parlement de Bretagne, en rapporte un du 12 janvier 1621, qui a jugé suivant ce principe. Le parent d'un chanoine qui avait offensé l'évêque de Sainl-Malo, avait promis à l'évêque que le chanoine, pendant quatre mois, ne paraîtrait pas dans la ville, et il s'était obligé à payer, en cas de contravention , une somme de 300 livres. Le cas étant arrivé, la convention fut jugée valable, et la peine encourue.

340. Second principe. — La nullité do l'obligation pénale n'entraîne pas celle de l'obligation primitive (l).

La raison est que l'accessoire ne peut, à la vérité, subsister sans le principal ; mais le principal ne dépend pas de l'accessoire, et peut subsister sans lui. C'est ce que décide la loi 97, ff. de Verb. oblig. Si stipulants sum lesisii, nisi slitens , hippocentaurum dari, perindè erit atque si le sisli solummodô stipulants essem ; et comme dit Paul en la loi 126 , § 3 , dicl. tit. : Dclraclâ prima stipulalione , prior manet ulilis.

311. Troisième principe. — L'obligation pénale a pour fin d'assurer l'exécutijn de l'obligation principale.

De là on doit conclure que la vue des contractants n'a été ni d'éteindre ni de résoudre par l'obligation pénale l'obligation principale, ni de la fondre dans l'obligation pénale ; L. 122, § 2, ff. de Verb. oblig.

C'est pourquoi, quoiqu'il y ait eu ouverture à l'obligation pénale par la demeure en laquelle a été le débiteur d'exécuter l'obligation principale, le créancier peut, au lieu de demander la peine stipulée , poursuivre l'exécution de l'obligation principale (*) ; L. 28, ff. de Ad. empt.; L. 122 , § 2, fi. de Verb. oblia. et passim.

C est pourquoi, lorsqu'en stipulant une certaine somme, en cas d'inexécution d'une première obligation, l'intention des parties a été que, dans ce cas,

se trouve jointe à une obligation inutile. V. L. 1, § 5, fr. de Verb. oblig.

«La disposition de l'art. 1227, Cod.

civ. {V, note précédente), n'est pas limitée, dit Merlin, aux clauses pénales qui sont ajoutées aux promesses des choses impossibles ou contraires aux bonnes mœurs; elle frappe également de nullité les clauses pénales ajoutées aux promesses qui sont nulles, soit à raison de ce que la loi les prohibe, soit à raison de l'incapacité des personnes, soit à raison de l'erreur, du dol ou de la violence qui ont extorqué ou surpris le consentement. Mais autre chose est la nullité, autre chose est l'inefficacité d'une promesse : une promesse est nulle lorsqu'elle est infectée de l'un des vices que je viens de signaler; elle est seulement inefficace lorsque, ne blessant ni les bonnes mœurs, ni l'or-

dre public, ni les lois prohibitives, et faite librement, consentie sciemment par une personne capable de s'obliger, elle porte sur un objet auquel n'est pas intéressé le stipulant, soit sur le fait d'autrui. Elle est inefficace, parce que la loi ne lui accorde pas sanction, elle n'a point de force coereitive, mais elle n'en produit pas moins une obligation naturelle; quelle raison y aurait-il dès lors pour qu'il ne fût pas permis de la renforcer par la stipulation d'une peine exigible au cas qu'elle soit enfreinte.»

(') V. art. 1227, 2' alinéa, C. civ.

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