‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 89 sur 167 · CHAP. V. OBLIGATIONS PÉNALES · texte numérisé non relu

CHAP. V. OBLIGATIONS PÉNALES

Au reste, le juge ne doit pas êlre facile a écouter le créancier qui prétend que la peine qu'il a perçue ne le dédommage pas suffisamment de l'inexécution de la convention : car les parties ayant, par la fixation de la peine, réglé et fixé elles-mêmes les dommages et intérêts qui résulteraient de l'inexécution de la convention, le créancier, en demandant de plus gros dommages et intérêts, semble (l) revenir contre une estimation qu'il a faite lui-même; en quoi il ne paraît pas recevable, à moins qu'il n'ait la preuve à la main, que le dommage par lui souffert excède la peine convenue, comme dans cette espèce : Si un marchand m'a prêté sa voiture, à la charge que je la lui rendrais un certain jour, auquel il en aurait besoin pour mener ses marchandises à une certaine foire, à peine de 30 liv., faute de la lui rendre au jour indiqué ; ce marchand à qui j'ai promis de la rendre , peut ne se pas contenter de cette somme de 30 livres , s'il a la preuve à la main qu'il a été obligé d'en louer une pour 50 livres , et que le prix commun des voitures pour aller à cette foire, était de la somme de 50 livres dans le temps auquel je devais lui rendre la sienne.

343. De même que la clause pénale n'ôte point à celui qui a stipulé la peine , l'action qui naît de l'engagement principal , de même elle ne lui ôte point non plus les exceptions et fins de non-recevoir qui en pourraient résulter.

Par exemple, si je suis convenu avec un mineur devenu majeur, qu'il ne reviendrait point contre la vente d'un héritage qu'il m'a faite en minorité , et que j'aie stipulé de lui par forme de peine une certaine somme , au cas qu'il contrevînt à la convention ; s'il vient par la suite à m'assigner en entérinement de lettres de rescision contre cette aliénation , la clause pénale insérée dans notre traité n'empêchera pas que je ne puisse opposer contre sa demande la (in de non-recevoir qui résulte de l'engagement principal qu'il a contracté dans notre traité, de ne point revenir contre cette aliénation.

Mais comme celui qui a stipulé la peine ne peut pas percevoir et la peine et ce qui est renfermé dans l'engagement principal ; si j'use de la fin de nonrecevoir, et que je fasse déclarer la demande non recevable, je ne pourrai plus exiger de lui la peine que j'ai stipulée; et vice versa, si j'ai exigé de lui la peine, je ne pourrai pas user de la fin de non-recevoir. C'est ce qui résulte de la loi 10, §1, ff.de Pact.

La décision de cette loi n'a rien de contraire à celle de la loi 122 , § 6 , ff. de Verb. oblig., rapportée infrà en l'article suivant, n° 348.

Lorsque j'ai eu convention, sous une certaine peine, avec vous devenu majeur, «que vous ne reviendriez pas contre la vente d'un héritage que vousm'aviez faite en minorité,» l'objet de cette convention est de me procurer la libération d'une action rescisoire que vous aviez effectivement contre moi : c'est

« ne peut être alloué à l'autre partie « une somme plus forte ni moindre. »

Le débiteur ne peut pas refuser l'exécution de l'obligation primitive en offrant le montant de la clause pénale, le créancier a conservé le droit de demanderl'exécution de l'obligation principale, en nature, en tant qu'elle est possible; mais si, au lieu de prendre cette voie, il conclut à des dommagesintérêts, il nous paraît qu'il doit subir la loi du quantum qui en a été réglé d'accord avec lui.

(') Mais pourquoi Pothier dit-il que

TOM. II

le créancier semble revenir contre une estimation qu'il a faite lui-même ? Il y revient très réellement, il veut décliner les effets de sa propre convention, et cependant c'est une loi pour lui, (Art. 113V, C. civ.)

Art. 1134 : «Les conventions léga- « lement formées tiennent lieu de loi « à ceux qui les ont faites. — Elles ne « peuvent être révoquées que de leur « consentement mutuel, ou pour les « causes que la loi autorise. — Elles « doivent être exécutées de bonne « foi. »

178 TRAITÉ m: s obligations. iic partie.

pourquoi, lorsqu'on vous opposant la fin de non -recevoir qui résulté de Gètte convention , et en vous faisant en conséquence déclarer non recevante dans voire action , je me suis procuré la libération de cette action , je ne puis plus vous demander la peine ; autrement j'aurais tout à la fois et la chose et la peine, ce (,ui ne peut pas être.

Telle est l'espèce de la loi 10 , § 1, ff. de Pact., que nous venons de rapporter : celle de la loi 122, qui nous est opposée, est très différente.

Après un partage qui est par lui-même valable , et non sujet à aucune action rescisoire, dans la crainte d'essuyer un procès, quoique mal fondé, nous sommes convenus , sous une certaine peine, de ne pas revenir contre.

L'objet de cette convention n'est pas, comme dans l'espèce précédente, de me procurer la libération de quelque action rescisoire que vous eussiez contre ce partage, puisque vous n'en aviez aucune ; le seul objet de cette convention est de ne pas essuyer un procès : c'est pourquoi , si vous m'en avez fait un , quoique j'aie obtenu le congé de votre demande, il y aura lieu à la peine ; car la seule chose qui faisait l'objet de notre convention, étant de ne pas essuyer un procès, quoique mal fondé, m'en ayant fait essuyer un, il est vrai de dire que vous m'avez privé de ce qui faisait l'objet de notre convention , d'où il suit qu'il y a lieu à la peine (').

344. Notre règle, « que le créancier ne peut avoir tout à la fois le principal et la peine, » soutire exception, non-seulement lorsqu'il est dit expressément dans la clause pénale, « que, faute par le débiteur d'accomplir son obligation dans un certain temps, la peine sera encourue et due, sans préjudice de l'obligation principale; » ce qui s'exprimait par ces termes : ralo manente pacto ; (L. 16, ff. de Trans.)-, mais même toutes les fois qu'il paraît que la peine est stipulée pour réparation de ce que le créancier doit souffrir, non de l'inexécution absolue de l'obligation , mais du simple relard dans l'exécution de l'obligation (2) ; car, en ce cas, le créancier qui a souffert du retard, peut recevoir le principal et la peine.

(l) Voici comment M. Delvincourt raisonne pour concilier les deux lois dont s'occupe ici Pothier : « Ou la « clause pénale a eu pour motif d'in- « demniser le créancier du dommage « que pourrait lui causer la rescision « de l'acte, ou seulement de lui éviter « un procès. Dans le premier cas, si le « créancier a opposé l'exception du « pacle de ratification résultant de la « clause pénale, il ne pourra plus de « mander l'exécution de celle même « clause; car, puisque nous supposons « que la stipulation pénale avait pour « principal motif d'empêcher l'annule lation de l'acte , la non-annulalion « est donc, dans ce cas, le principal. « Or, lorsqu'en opposant le second « pacte, le créancier a obtenu que le « premier conlrat ne serait pas annulé, « il a le principal ; il ne peut donc exi- « ger la peine. C'est le cas de la loi 10, w § 1 , ff. de Paclis.

« Mais lorsque la clause pénale a eu « pour motif d'éviter un procès, dès

« que le procès a eu lieu, le créancier « n'a pas obtenu le principal ; il peut « donc exiger la peine. Mais comment « reconnaitra-l-on quel a élé le but des « parties, quand elles ont consenti la « clause pénale ? L'on se décidera prin- « cipalement par la nature de l'acte « pour le maintien duquel la clause « générale a été ajoutée. Si, par exem- « pie, cet acte est une transaction, « comme la transaction suppose dans « les parties le désir d'éviter les procès, « désir qui les a portées à faire des sa- « critiecs mutuels pour y parvenir, on « présumera facilement que la clause « pénale a eu pour motif d'empêcher « même toute contestation. C'est l'es- « pèce de la loi 122, § 6, ff. de Verb. « oblig., qui doit être entendue dans « le sens de !a loi 26, ff. de ÏYans. » (Note 2 de la page 151, 2e vol.) (2) Ce cas est prévu dans la disposition finale de l'art. 12*29, C. civ. V. cidessus, p. 176, note 2.

Quant à la loi 16, If. de Transac-

CHAP. V. OBLIGATIONS PENALES.

345. Cinquième principe. — La peine stipulée en cas d'inexécution d'une obligation, peut, lorsqu'elle est excessive , être réduite et modérée par le juge.

Ce principe est tiré d'une décision de Dumoulin, en son Traité de Eo quod inleresl, nos 159 el seq. Il le fonde sur ce que la nature de la peine est de tenir lieu des dommages et intérêts qui pourraient être prétendus parle créancier, en cas d'inexécution de l'obligation. Donc, dit-il, de même que, lorsque le créancier fait monler à une somme excessive les dommages et intérêts qu'il prétend souffrir de l'inexécution de l'obligation, le juge doit la réduire ; et que la loi unique, Cod. de Sent, quœ pro eo quod interest prof, ne permet pas qu'elle excède le double de la valeur de la cbose qui a fait l'objet de l'obligation primitive ; de même, lorsque la peine stipulée au lieu de dommages et intérêts, est excessive, elle doit être réduite : car cette peine peut bien, a la vérité, excéder la somme à laquelle montent les dommages el intérêts, et être même due dans le cas auquel le créancier n'en souffrirait aucuns, parce qu'elle est stipulée pour éviter la discussion du fait, « si le créancier a souffert effectivement, et à combien monte ce qu'il a souflerl;» mais tenant lieu des dommages et intérêts du créancier, il est contre sa nature qu'elle puisse être portée au delà des bornes que la loi prescrit aux dommages et intérêts.

Si la loi ci-dessus citée les restreint , et ne permet pas qu'ils soient prétendus ullrà duplum, même dans le cas auquel l'inexécution du contrat aurait effectivement causé une plus grande perle au créancier, qui par ce moyen se trouve versari in damno , à plus forte raison on doit modérer la peine excessive a laquelle le débiteur s'est témérairement soumis, lorsque le créancier n'a pas soulfert de perle, ou qu'il n'en a souffert qu'une beaucoup au-dessous de la peine stipulée, et par conséquent dans le cas auquel cerlal de lucro captando. Enfin, Dumoulin se fonde sur le texte de ladite loi unie. Cod. de Sent, pro eo quod interest, etc., qui , dans la généralité de ses termes, paraît comprendre intéresse convenlionale , aussi bien que toute autre espèce de dommages et iniérèts.

Azon a été d'une opinion contraire à celle de Dumoulin, et il décide qu'une peine conventionnelle stipulée par forme de dommages et intérêts, n'est sujette à aucune modération ('). On peut dire, pour son sentiment, qu'il y a une différence entre l'intérêt conventionnel, et les dommages et intérêts qui ne sont pas réglés par le contrat. A l'égard de ceux-ci, il est bien vrai que le débiteur, en contractant l'obligation prir^live, est censé avoir contracté l'obligation secondaire des dommages et ir.. *-êls qui résulteraient de l'inexécution de l'obligation primitive; mais il y a 1 ?u de présumer qu'il n'a pas entendu s'obliger in immensum aux dommages et intérêts , mais seulement intràjustum modum, et jusqu'à concurrence de la somme à laquelle il était vraisemblable qu'ils pussent monter : mais on ne peut pas dire la même chose de l'intérêt conventionnel ; car ubi est evidens voluntas , non relinquitur prœsumpiioni locus. Quelque excessive que soit la somme stipulée par forme de peine, en cas d'inexécution de la convention , le débiteur ne peut disconvenir qu'il a entendu s'y obliger, lorsque la clause du contrat est expresse.

Nonobstant ces raisons , la décision de Dumoulin paraît plus équitable. Lorsqu'un débiteur se soumet à une peine excessive, en cas d'inexécution de

tionibus, on voit que Pothier entend ces mots rato mancnle pacto, comme la narration de ce qui avait été convenu entre les parties, et non pas comme étant la décision du Jurisconsulte; nous croyons que Pothier a raison, et nous en faisons la remarque,

car certains auteurslcs ont pris comme exprimant la décision du Jurisconsulte et nous croyons qu'ils se sont mépris.

(M L'art. 1152, C. civ. (V. ci-dessus, p. 176, note 4), paraît avoir confirmé l'opinion d'Azon. On a voulu éviter l'arbitraire.

1 80 TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IIe PARTIE.

l'obligation primitive qu'il contracte, il y:» lieu de présumer que c'est la (aussi confiance qu'il a qu'il ne manquera p;»s à celte obligation primitive, qui h porte à se soumettre à une peine aussi excessive; qu'il croil ne s'engager ; rien en s'y soumettant ; et qu'il est dans la disposition de ne s'y pas soumettre s'il eroyait que le cas de celte peine pût arriver ; qu'ainsi le eonsenlernen qu'il donne à l'obligation d'une peine aussi excessive, étant un consentemen fondé sur une erreur et sur une illusion qu'il se fait, n'est pas un consente ment valable : c'est pourquoi ces peines excessives doivent être réduites ii I valeur vraisemblable à laquelle peuvent monter au plus haut les dommages e intérêts du créancier résultant de l'inexécution de l'obligation primitive.

Cette décision doit avoir lieu dans les contrats commutalifs , parce qu l'équité qui doit régner dans ces contrats, ne permettant pas que l'une de parties profite et s'enrichisse aux dépens de l'autre, il serait contraire à eett équité que le créancier s'enrichît aux dépens du débiteur, en exigeant de li une peine trop excessive, et trop manifestement au-dessus de ce qu'il a sou! fert de l'inexécution de l'obligation primitive.

La décision doit pareillement avoir lieu dans les donations, cùm neminisu libcralilas debeat esse capliosa.

Le texte des Institutes, au titre de Inut. slip,, § 20, non plus que la Loi 3* § 17, ff. de Verb. oblig., ne décident rien contre la décision de Dumoulin ; es de ce qu'il y est dit : Pœnam cùm quis slipulatur, non inspicitur quod inle sit ejus, sed quœ sit quantitas in conditione stipulationis , il s'ensuit seuh ment que la peine peut être due, quoique celui qui l'a stipulée ne souffre rie de l'inexécution de l'obligation primitive , ou souffre moins : mais il ne s'er suit nullement que cette peine puisse être immense, et n'avoir aucune pr< portion avec ce qui fait l'objet de l'obligation primitive.

A l'égard de la Loi 56, de Evict., qui suppose qu'on peut stipuler dans i contrat de vente la restitution du triple, ou même du quadruple du prix t cas d'éviction, on y répond différemment.

Noodt prétend que les mots Iriplum aut quadruplum sont un mauvais glo sème qui n'est pas du texte, et qui en doit être retranché.

Dumoulin, ibid,, n° 167 et seq.< répond mieux, en disant, qu'il n'est p question, dans cette loi, de ce qu'on peut valablement stipuler en cas d'évi< lion, et qu'ainsi l'on ne doit pas en conclure qu'on puisse toujours et indislin tement, dans tous les contrats de vente, stipuler valablement la restitution < triple ou du quadruple du prix en cas d'éviction ; qu'on en doit seulement co dure que cette stipulation peut avoir lieu quelquefois dans les contrats de vent et ces cas sont ceux dans lesquels une chose a été vendue non purement simplement, mais dans les circonstances d'un risque de souffrir par l'acheté une grosse perte dans ses autres biens, en cas d'éviction de la chose vendue, 1 quel risque a été prévu et connu par les parties contractantes, comme dans cet espèce :

Je vends à un marchand, un peu avant le temps de la foire, une loge, av déclaration par le contrat, que c'est pour y mettre ses marchandises. Le risqi que court l'acheteur, en cas d'éviction dans le temps de la foire, de ne pi trouver de loge dans la foire à acheter ni à louer, et par conséquent de i pouvoir débiter ses marchandises, est le risque d'un dommage prévu au tem du contrat par les contractants, qui peut surpasser de beaucoup le prix de loge, et auquel le vendeur se soumet : c'est pourquoi, dans ce cas, les don mages et intérêts qui ne seraient pas fixés par le contrat, pourraient être esi mes au delà du double, du triple et du quadruple du prix de la chose vendue.

Pareillement on peut, dans le même cas, stipuler une peine au delà < double du prix de cette chose; et la peine n'est pas, en ce cas, jugée excessiv pour n'avoir pas de proportion avec le prix de la chose vendue, pourvu qu'e en ait avec le dommage que l'acheteur a souffert de n'avoir pu débiter ses ma chandises, puisque c'est pour tenir lieu de ce dommage qu'elle a été stipult

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