‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 91 sur 167 · CHAP. V. OBLIGATIONS PÉNALES · texte numérisé non relu

CHAP. V. OBLIGATIONS PÉNALES

souffre du retard du paiement du surplus ; et c'est pour la réparation de ce tort que la peine a été stipulée.

Observez aussi que, dans Pespèce du paragraphe Si sorlem, la peine est stipulée pour le retard de l'exécution, et non pour l'inexécution ; c'est pourquoi le créancier doit recevoir le principal et la peine.

La loi 85, § 6, eod. Ut., est aussi dans l'espèce d'une obligation divisible , à la vérité, quoad obligationem , mais indivisible quoad solulionem : il est dit, dans l'espèce de cette stipulation : Si fundus Titianus datus non erit, centum dari; nisi lotus detur, pœna commillilur centum; nec prodest partes fundi dare cessante uno , quemadmodùm nec prodest ad liberandum pignus, parles creditori solvere.

Quoique l'obligation de donner fundum Tilianum soit une obligation divisible quoad obligationem, néanmoins cette obligation, soit qu'elle naisse d'un contrat de vente, ou d'un contrat d'échange, ou de transaction, ou de quelque autre cause , est indivisible quoad solulionem , le créancier ayant intérêt de n'avoir pas le fonds Titien pour partie, et n'ayant entendu l'acquérir que pour le total : c'est pourquoi , si l'un des héritiers du débiteur est en demeure de donner sa part de cet héritage , les offres des autres héritiers de donner les leurs, la cession même qu'ils en auraient faite au créancier, qui ne l'aurait acceptée qu'en attendant , et comptant sur la cession du surplus, n'empêcheraient pas le créancier de pouvoir demander la peine pour le total , en offrant néanmoins de se désister des portions de l'héritage qu'il aurait reçues ; car il ne peut avoir l'un et l'autre.

3GO. Dans le cas du paragraphe Si sorlem, lorsque l'un des héritiers pour partie du débiteur, en ne satisfaisant pas à l'obligation primitive pour la part dont il était tenu, a fait encourir la peine contre les autres qui étaient prêts à y satisfaire pour leurs parts, encourt-il lui-même cette peine pour le total ?

Il ne l'encourt directement que pour la part dont il est héritier ; car, n'étant tenu de l'obligation primitive que pour celte part, il ne peut y avoir contrevenu lui-même que pour cette part ; il ne peut donc encourir que pour celte part la peine, qui doit être proportionnée à la contravention. En cela les obligations divisibles diffèrent des indivisibles.

Mais quoiqu'il ne soit tenu directement de la peine que pour sa part, il en est tenu indirectement pour le total : car ses cohéritiers, qui étaient prêts à accomplir l'obligation pour leur part , ayant encouru pour leur part la peine , par la demeure en laquelle cet héritier a été d'y satisfaire pour la sienne, cet héritier est tenu envers eux, judicio familiœ erciscundœ, de les en acquitter: {rod. § Sisortem)-, et pour éviter un circuit d'actions inutiles, le créancier peut être reçu à exiger de cet héritier la peine, non-seulement pour la part dont il est tenu directement, mais aussi pour celles de ses cohéritiers, dont il est tenu de les acquitter, et par conséquent pour le total (1).

SOI. Nous avons parlé jusqu'à présent du cas auquel l'héritier pour partie a manqué de satisfaire à une obligation divisible du défunt , pour la part Jont il en était tenu; l'espèce du paragraphe Cato> et celle du paragraphe Si sorlem , quoique différentes entre elles , comme nous l'avons observé, sont l'une et l'autre dans ce cas.

On peut supposer un autre cas , sur lequel nous n'avons aucun texte de droit; c'est celui auquel l'héritier pour partie de celui qui aurait contracté sous une clause pénale une obligation divisible, contreviendrait pour le total, et non pas seulement pour la part dont il est héritier, à cette obligation du défunt.

Par exemple, une personne a affermé son héritage à quelqu'un, et laisse quatre héritiers, dont l'un a expulsé le fermier pour le total.

(') « La peine entière peut être exigée contre lui. (V. p. 185, note 1). »

On fait sur cette espèce deux question! : la première, de savoir si, ence ca la peine est encourue pour le total par cet héritier ; la seconde, si elle est ci courue, non-seulement contre lui, mais contre ses cohéritiers pour leur pa héréditaire ?

La raison de douter sur ces deux questions, est que cet héritier n'étant ter comme héritier, que pour la part dont il est héritier, de l'entretien du bail, doit être regardé comme étranger pour les autres parts : le trouble qu'il h au fermier, il ne le fait comme héritier que pour sa part; il le fait cornu étranger pour les autres parts: d'où l'on conclut que, de même que le trouh qu'un étranger sans droit aurait apporté à la jouissance du fermier, n'aura donné ouverture à la peine, ni contre cet étranger, qui aurait seulemei été tenu des dommages et intérêts, ni contre les héritiers du bailleur, qui ai raient seulement été tenus de faire remise au fermier de la ferme, à propo lion du défaut de jouissance, en cas d'insolvabilité de celui qui a fait le troi ble ; de même, dans celle espèce , la peine ne doit pas être encourue conti cet héritier en partie, si ce n'est pour la part dont il est héritier : il doit se lement être tenu des dommages et intérêts pour le surplus, et la peine i doit pas non plus être encourue contre ses cohéritiers.

Néanmoins Dumoulin, qui agite ces questions (p. 3, nos412 et seq.) déçu que, dans celle espèce, la peine est encourue pour le total contre cet hériti» en partie , et même qu'elle est encourue contre ses cohéritiers , pour la pa dont chacun est héritier.

Pour établir sa décision , et pour réfuter en même temps le raisonneme que nous venons de rapporter , il distingue dans cette obligation d'entreten le bail, et dans toutes les autres obligations divisibles, deux espèces d'oblig; tions; la principale, telle qu'est, dans cette espèce, celle d'entretenir le ba laquelle est divisible, et l'obligation accessoire, qui est l'obligation de la pre tation de la bonne foi, laquelle est indivisible, et dont en conséquence chaqi héritier est tenu pour le total. L'héritier en partie du bailleur, qui expulse fermier, n'était, à la vérité, tenu de l'obligation principale que pour sa par mais il était tenu pour le total et indivisément de la prestation de la boni foi. Celte bonne foi l'obligeait h n'apporter aucun trouble à la jouissance ( fermier, non-seulement pour sa part, mais même pour les autres parts.

En expulsant le fermier du total de la jouissance , il ne doit donc pas et considéré comme ayant simplement péché en qualité d'étranger, par rappo aux autres parts, mais comme ayant contrevenu à l'obligation de la prestaln de la bonne foi, dont il était tenu comme héritier, même par rapport aux aulr parts. Cette contravention étant donc une contravention même par rapport a» autres paris , et par conséquent pour le total , à une obligation héréditaire eoniractée par le défunt sous la peine contenue en la convention , elle de donner ouverture pour le total à la peine contre l'héritier qui y a contreveni telle est la décision de Dumoulin sur la première question.

Dumoulin confirme celte décision par ce raisonnement : S'il était vrai, di il, que cet héritier, en expulsant totalement le fermier, ne dût être censé ave contrevenu que pour sa part, et dût être considéré comme n'ayant péché qi comme étranger pour les autres parts, il s'ensuivrait que le fermier n'aura point, pour raison de cette contravention pour lesdites parts, l'hypothèque r sultant de son bail sur les biens du défunt.

11 s'ensuivrait que, quoique le bail eût été passé sous un sceau attributif ( juridiction, tel qu'est celui du Châtelet d'Orléans, le fermier ne pourrait tri duire cet héritier qui l'aurait expulsé, devant le bailli d'Orléans, si ce n'e pour la part dont il est héritier; or, c'est ce que personne ne s'avisera ( dire : donc cet héritier en partie, en expulsant le fermier, doit être réputé avo contrevenu, non-seulement pour sa part, mais pour les autres parts, et pot le total, à une obligation héréditaire ; et par conséquent il doit encourir pot le total la peine convenue en cas de contravention.

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