CHAP. VI. SECT. III. DES QUALITÉS DES CAUTIONS
SECT. III. •— Des qualités que doivent avoir les cautions.
§ Ier. Des qualités que doit avoir une personne pour contracter un cautionnement valablement.
3£9. Il faut, avant toutes choses , que la caution soit capable de contracter, et de s'obliger comme caution (1).
Tous ceux qui sont incapables de contracter, tels que sont les fous, les interdits , les pupilles , les femmes mariées , lorsqu'elles ne sont pas autorisées , les religieux (2), ne peuvent être cautions.
388. Par le droit romain, les femmes ne pouvaient s'obliger comme cautions pour les affaires des autres; le sénatus-consulte Velléien infirmait leur obligation.
Justinien, par sa Novelle 134, cap. 8, avait permis aux femmes, en s'obligeant, de renoncer à l'exception que leur donnait ce sénatus-consulte.
Ce droit a été autrefois suivi en France : mais comme la clause de renonciation au sénatus-consulte Velléien , qui était devenue de style dans les actes îles notaires , en rendait l'effet inutile, et qu'il n'en pouvait résulter que des procès, il a plu au roi Henri IV d'abroger entièrement, par son édit de 1606, le droit du sénatus-consulte Velléien ; et, en conséquence, il n'a plus lieu dans tout le ressort du Parlement de Paris, où cet édit a été enregistré.
En Normandie, où il ne l'a point été, le droit du Velléien y est observé dans toute sa rigueur ; et la Novelle qui permettait aux femmes d'y renoncer, n'y est pas suivie.
Dans cette diversité de jurisprudence (J) , on doit suivre la loi du lieu du domicile qu'avait la femme lorsqu'elle a contracté le cautionnement ; car les lois qui règlent les obligations des personnes, telle qu'est le Velléien , qui ne permet pas aux femmes de s'obliger pour autrui, sont des statuts personnels, <|ui exercent leur empire sur toutes les personnes qui y sont soumises par le domicile qu'elles ont dans leur territoire, en quelque lieu que soient situés les biens de ces personnes, et en quelque lieu qu'elles contractent. C'est pourquoi , si une femme domicilée en Normandie , se rendait caution pour quelqu'un ; quoique l'acte du cautionnement fût passé à Paris , où le Velléien est abrogé, le cautionnement serait nul.
Mais quoiqu'une femme ait été mariée en Normandie , si son mari a transféré son domicile à Paris, cette femme ayant cessé , par celte translation de domicile , d'être soumise aux lois de Normandie , les cautionnements qu'elle contractera depuis cette translation de domicile, seront valables.
L'obligation personnelle qu'une Normand? a contractée en se rendant eaulion , étant nulle , c'est une conséquence que l'hypothèque de ses biens sous
0) V. art. 2018, 2019 et 2040, C. civ.