‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 10 sur 145 · DES CHOSES · texte numérisé non relu

DES CHOSES

chose est un immeuble, se fait de manu in manum dalionc ; cVsl a-direlorsqnc! vAi\y\\ qui entend m'en faire la Irailition, la niiuvX enlre mes mains, ou (;nlrc les mains d'une personne par qui je i'envoi<; (piérir, el qui la reçoit pour moi et en mon nom. — Si e'est un héritage, la tradition recolle s'en (ail par la possession que j'en prends du consentiMuent de eelui qui entend m'en faire la tradition, en me transportant sur l'héritage, ou par moi-même, ou par (uielqu'uri que j'y envoie de ma part. — Lorsque eelui qui ent(uid me faire la tradition d'une maison, m'en remet les clés après en avoir délogé ses meubles, c'est une Iradiiion symbolique qui équivaut à la tradition réelle. — 11 en est de même de la remise qui m'est faite des clés d'un magasin où sont les marchandises dont on entend me faire la tradition : cette remise des clés du magasin est une Iradiiion symbolique (\\i\ équivaut à la tradition réelle des marchandises. (L. 9, § G, ff. de acq. rer. rfom.)— La montrée qui m'est faite d'une chose dont on entend me faire la tradition, avec le pouvoir qui m'est donné de m'en saisir ou de la (aire enlever, est aussi une espèce de tradition qui équivaut à la tradition réelle : je suis censé, en attendant, en prendre possession oculis et a/feclu, L. 1, § 21, ff. de acq. poss. On appelle cette espèce de tradition, (rarfîfion longœ manûs ( L. 79, ff. de solut.) : elle a lieu non-seulement à l'égard des meubles, mais aussi à l'égard des héritages ^ (L. 18, § 2, ff. de acq. poss.) — Il y a une autre espèce de lradilio7if\u'on appelle brevis manûs, qui a lieu lorsque quelqu'un m'a vendu ou donné une chose qui était déjà par-devers moi, puld à litre de prêt ou de dépôt. On feint que je l'ai rendue à mon vendeur ou donateur, lequel me l'a sur le champ remise, en exécution de la vente ou de la donation qu'il m'en a faite. Celte Action est assez inutile : il est plus simple de dire que, lorsque la chose dont on estconvenu de transférer le domaine à quelqu'un, se trouve pardevers lui, la seule convention suffit pour la lui transférer, sans qu'il soit besoin, en ce cas. de tradition *. Cette fiction brevis manûs a lieu dans d'autres cas que nous avons rapportés en notre Traité du Domaine de Propriété, n° 207.— On a élevé la question si la marque mise par l'acheteur, du consentement du vendeur, équivalait à tradition.il a prévalu, à l'égard des choses facilement transportables, que celte marque n'était censée mise que pour faire preuve de la vente, et pour qu'on n'en pût substituer d'autres; mais qu'elle ne tenait pas lieu de tradition. C'est ce que nous apprenons de la loi 1, § 2, ff. de peric. et com, rei vend, où il est dit : Si dolium signatum sit ab emptore, Trebatius ait, traditum sic videri ; Labeo contra, quod et verum est : magis enimne commutetur signaresolere, quàm ut Iradere tùmvideatur. — A l'égard des choses de grands poids, la marque qui y est mise équipolle à tradition ^ Paul, en la loi 14, § 1, ff. de per, et com. rei vend, dit, videri trabes traditas quas emptor signasset.

103. Il y a certaines clauses qu'on appose quelquefois aux contrats de vente, de donation, ou autres semblables, lesquelles sont censées renfermer une tradition, faute de la chose. Par exemple, les clauses par lesquelles un vendeur ou donateur se retient par le contrat l'usufruit de la chose qu'il aliène, ou la retient à titre de ferme ou de loyer, renferment une tradition feinte ; car un usufruitier, fermier ou locataire ne pouvant être censé posséder en son propre nom, et comme une chose à lui appartenante, la chose qu'il tient à ces titres, le ven-

* Toutes ces circonstances se réduisent a une idée très simple et qui cependant est prédominante, c'est la levée de teul obstacle à l'occupation de la chose. Apprehendendi rem copia facta.

* C'est précisément ce que disent les InsûiniesdoiusimQn-.Interdumetiam

sine traditione nudâ voluntas domini suf/icit ad rem transferendam , § 44, Inst. de re divid, il n'y a, en effet, dans ce cas, aucun obstacle à lever, à faire disparaître.

* Il est difficile d'établir des règles à cet égard, tout dépend des circonstances, et de U volQnié des paiiieis.

dciirou donateur, en se rendant usufruitier, fermier ou locataire de la chose qu'il aliène, cesse delà posséder en son nom, et en prend en quelque façon possession pour et au nom del'acheleur ou donataire de qui il la relient à ces litres. — Par la même raison, les clauses de constilut et de précaire^ par lesquelles un vendeur ou donateur déclare, par le contrat, qu'il ne retient plus la chose qu'au nom de l'acheteur ou donataire, et qu'il reconnaît la tenir précairement de lui, renferment une tradition leinte \ — Dans notre coutume, la clause de dessaisine-saisine, dans les actes par-devant notaire, équipolle aussi à tradition. F. l'art. 278 de la Coutume.

104. Les choses incorporelles n'étant pas susceptibles d'une véritable possession, mais d'une quasi-possession, ne sont pas susceptibles d'une tradition réelle. A l'égard des droits réels tels que sont les droits de servitudes, la tradition est censée s'en faire usu et paaVnfm^ c'est-à-dire aussitôt que j'ai commencé à jouir et user du droit au vu et au su de celui qui entend m'en faire la tradition ^, — A l'égard des créances soit renies, soit créances mobilières, la tradition ne peut s'en faire que par une signification que le cessionnaire fail, par un huissier, de son transport au débiteur ; ou par l'acceptation qui est faite du transport par le débiteur, lequel s'oblige de payer la dette au cessionnaire. Celle acceptation doit se faire par acte devant notaire ; les actes sous signatures privées ne faisant pas foi de leur date vis-à-vis des tiers ^ — La règle qui exige î'acceptation pour la translation de la propriété d'une créance, souffre exception à l'égard des lettres de change et des billets à ordre. Le propriétaire de la lettre ou du billet, qui l'a endossée au profit de quelqu'un, lui transfère la propriété de la créance qu'elle renferme, en remettant la lettre ou le billet endossés, sans qu'il soit besoin de faire aucune signification au débiteur *.— La propriété des créances que renferment les billets au porteur, se transfère aussi par la tradition du billet. — Il reste à observer, à l'égard de toutes les traditions réelles ou feintes, que pour qu'elles transfèrent la propriété, il faut, 1° qu'elle soit faite, ou par le propriétaire de la chose, ou de son consentement au moins général et implicite, ou par quelqu'un qui ait qualité ou pouvoir de la faire pour lui ; 2° Il faut que le propriétaire par qui ou du consentement de qui la tradition est faite, soit usant de ses droits, et ait pouvoir d'aliéner ; 3' il faut que la tradition se fasse en exécution d'un juste litre qui soit intervenu, ou que les parties croient être intervenu. On appelle justes titres ceux qui sont de nature à transférer la propriété parla tradition qui se fait en exécution. 4« Enfin il faut que le consentement des parties intervienne; c'est-à-dire que celui qui fait la tradition, ait la volonté de transférer la propriété de la chose à celui à qui il la fait, et que celui-ci ait la volonté de l'acquérir. F. mon Traité du Domaine de Propriété',

§ II, Du domaine de supériorité, et des autres droits qu'on peut avoir dans

une chose.

fi®5. Le domaine de supériorité qu'on appelle aussi domaine direct, est

* Tous ces principes seraient encore applicables aujourd'hui.

- F. art. 1607, C. civ. « La tradition « des droits incorporels se fait, ou par « la remise des litres, ou par l'usage « que l'acquéreur en fait du consente- « ment du vendeur.»

- F. art. 1690, C. civ. « Le cession- « naire n'est saisi à l'égard des tiers que « par la signification du transport faite « au débiteur. - Néanmoins le cession-

« naire peut être également saisi par (C l'acceptation du transport faite par le << débiteur dans un acte authentique. » ^ F. Art. 136 et 187, C. comni. :

Art. 136. (i La propriété d'une lettre « de change se transmet par la voie de « l'endossement. »

An. 187. « Toutes les dispositions re- « latives aux lettres de change, et con- « cernant l'endossement sont applica- « blés aux billets à ordre. »

CHAT. Iir. — DES CHOSES.

colui que les scignours cl<' (ici ou i\o cousivc se soûl n^Uuu dans les Ik'i ilages donnés à l'un ou h l'autre de ces tilres. Il cousisU; à se dire el porWr ^eif^ueur de ces Lérilages , el à exi^^er des propriélaiics el possesseurs certains devoirs ou redevances récognitifs de celte seigneurie \ V, sur ce Vlnlroduclion au iUre des Fiefs, el celle au litre des Censives.

f Ott. Les autres droits qu'on peut avoir dans une chose sont les droits de rente ou redevance foncière , de servitudes, tant personnelles que prc'diales , et d'hypothèque. — Le droit de rente ou redevance foncière, est le droit d'exii^er des propriétaires el possesseurs d'un héritage cette redevance '. F. Vlnlroduclion au titre 19. — Les droits de servitudes personnelles sont Vusufruil, Vusage el Vhabitation^. — Vusufruit est le droit d'user non-seulement de la cliose d'autrui, mais d'en jouir, c'est-à-dire, d'en percevoir tous les fruits, et d'en faire son profil. Vusage est le droit d'en user seulement *. Vhabitation est le droit de loger dans une maison. F., sur ces droits de servitudes personnelles, V Introduction au titre 13. — Le droit de servitude prcdiale est le droit qu*a le propriétaire d'un héritage de faire quelque chose dans l'héritage voisin pour la commodité de son héritage, ou d'empêcher qu'il n'y soit fait quelque chose ^. F. Vlnlroduclion au titre 13. — Enfin le droit d'hypothèque est le droit qu'un créancier a dans un héritage pour la sûreté d'une créance ; il consiste h pouvoir, à défaut de paiement, le saisir et le faire vendre pour être payé sur le prix ®.

§ IlL De la Possession,

109. La possession n'est pas proprement un droit dans la chose, puisqu'on peut posséder une chose sans y avoir droit, el que la possession consiste dans le simple fait de posséder '. Néanmoins, cette possession a des effets de droit

* De pareils droits n'existent plus.

^ F. arl.543, C. civ. « On peut avoir « sur les biens, ou un droit de pro- «f priété, ou un simple droit de jouis- B sance, ou seulement des services fon- « ciers à prétendre. »

Cet article ne parle pas de l'hypothèque, car ce n'est point un droit principal; elle ne peut être que l'accessoire d'un autre droit, dont elle garantit l'exécution. Il se lait également sur les renies, car les lois nouvelles en ont complètement changé la nature, ce sont de véritables créances, relation entre deux personnes, avec quelques caractères distinctifs des autres créances.

^ Le Code a évité d'employer ces expressions : servitudes personnelles, qui indiquaient cependant très bien la nature du droit aclivement considéré, comme le faisaient les Romains pour toute servitude.

' V. art 578, 630, 633, C. civ. :

Art. 578. « L'usufruit est le droit de « jouir des choses dont un autre a la «propriété, comme le propriétaire lui- « même, mais à la charge d'en conser- « ver la substance. »

Art. 630. « Celui qui a l'usage des « fruits d'un fonds, ne peut en exiger « qu'autant qu'il lui en faut pour ses « besoins et ceux de sa famille. — Il peut « en exiger pour les besoins même des « enfants qui lui sont survenus depuis « la concession de l'usage. »

Art. 633. « Le droit d'habitation se « restreint à ce qui est nécessaire pour « l'habitation de celui à qui ce droit est « concédé, et de sa famille.

s F. art. 637, C . civ. ^ Une servitude « est une charge imposée sur un héri- <o tage pour l'usage et l'utilité d'un hé- « rilage appartenant à un autre pro- « priétaire. »

« F. Arl.2114, C. civ. « L'hypothèque « est un droit réel sur les immeubles af- « fectés à racquiltement d'une obliga- « lion.— Elle est, de sa nature, indivi- « sible, et subsiste en entier sur tous « les immeubles affectés, sur chacun et « sur chaque portion de ces immeubles.

« —Elle les suit dans quelques mains « qu'ils passent. »

"' F. art. 2228, C. civ. Le simple fait ne suffit pas, il faut en outre l'inleution

qui consistent, 1° en ce que le possesseur est présumé propriétaire de la chose jusqu'à ce que le vrai propriétaire ail pleinement justifié sa propriété ^5 2° en ce qu'elle donne au possesseur des actions contre ceux qui l'y troubleraient ou qui l'en dépouilleraient ^j sur quoi V. le titre 22; 3° en ce que, lorsqu'elle est accompagnée de bonne foi, elle donne au possesseur le droit de retenir les fruits qu'il a perçus jusqu'au jour de la demande du propriétaire qui a justifié de sa propriété ^j 4° enfin , en ce qu'elle fait acquérir au possesseur le droit de propriété au bout du temps requis par la prescription *. ^F.; le titre 14.

§ IV. JDu Droit à la chose ou Jus ad rem.

f OS. Le droit à la chose, ou jus ad rem, naît de l'obligation personnelle que quelqu'un a contractée envers nous de nous donner une chose, ou quelque usage d'une chose. Cette obligation ne nous donne aucun droit dans la chose qui en fait l'objet; elle oblige seulement envers nous la personne qui l'a contractée : c'est pourquoi le droit qui en résulte n'est pas un droit dans la chose y mais un droit contre la personne qui a contracté l'obligation, pour la faire condamner à nous donner la chose qu'elle s'est obligée de nous donner. — De là il suit que l'obligation que quelqu'un a contractée envers nous de nous donner une chose, ne l'empêche pas de l'aliéner, et d'en transmettre la propriété à un tiers, sans que nous puissions avoir aucune action contre ce tiers (L. 15, Cod. de rei vend.) ; car cette obligation ne nous a donné aucun droit dans cette chose, mais seulement une action contre celui qui s'est obligé envers nous, aux fins de le faire condamner en nos dommages et intérêts, pour n'avoir pas accompli envers nous son obligation. Les bornes de cette introduc-

de détenir la chose pour soi-même. ' Art. 2228. « La possession est la dé- «f tenlion ou la jouissance d'une chose n ou d'un droit que nous tenons ou que « nous exerçons par nous-mêmes, ou « par un autre qui la tient ou qui l'exerce « en notre nom »

^ * Cet effet doit se restreindre aux immeubles; car, en ce qui concerne les meubles, la possession est elle-même un titre de propriété.

Art. 2279, C. civ. : «En fait de meu- K blés, la possession vaut titre. »

2 F. art. 23 etsuivans, C. proc. civ.

Art. 23. « Les actions possessoires

« ne seront recevables qu'autant qu'elles « auront été formées dans l'année du « trouble, par ceux qui, depuis une an- « née au moins, étaient en possession « paisible par eux ou les leurs, à titre « non précaire. »

3 F. art. 549 et 550, C. civ., mais la bonne foi cesse du moment où le possesseur connaît les vices de son titre, ce qui peut avoir lieu avant la demande en justice, et conséquemment il cesse d'avoir droit aux fruits.

Art. 549. « Le simple possesseur ne

fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. »

Art. 550. « Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. — Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. »

* F. art. 2262 et 2265, C. civ. : Art. 2262. « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »

Art. 2265. « Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour royale, dans l'étendue delaquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort. »

ClIAP. IV. — DES ACTIONS. 41

lîon ne nous pcrmcllcnt pas de traiter la mali(';rc des Ohlif/alions, d'où naît le droit à la chose : son étendue exige un traité particulier ^ — F. le Traité des obligations.

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