‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 11 sur 145 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

IBea Actions»

t09. On appelle action le droit que chacun a de poursuivre en jugement ce qui lui appartient, ou ce qui lui est dû : actio est jus persequendi in judicio*. — Ce terme ({^action se prend aussi pour l'exercice de ce droit, c'est-à-dire pour la demande judiciaire.

tiO. 11 y a deux espèces principales d'actions .- \q:S actions réelles (ti\(i% actions personnelles. Plusieurs ajoutent une troisième espèce, savoir les mixtes ^ — Vaclion réelle est celle que celui qui est propriétaire d'une chose, ou qui a quelque droit dans cette chose, a contre le possesseur, pour qu'il soit tenu de lui délaisser la chose, ou de le servir ou laisser jouir du droit qu'il y a. — Vaclion personnelle est celle qu'a un créancier contre son débiteur pour qu'il soit tenu d'accomplir l'engagement qu'il a contracté envers lui. — Vaction réelle, qui naît d'un droit que quelqu'un a dans la chose, suit la chose, et se donne contre ceux qui la possèdent. — Vaction personnelle, qui naît de l'obligation qu'une personne a contractée envers nous, suit la personne, et se donne contre la personne qui a contracté l'obligation, ou contre ses héritiers, ou autres successeurs universels qui succèdent à ses obligations. — Elle ne se donne pas contre les tiers détenteurs de la chose qui a fait la matière de l'obligation, parce que l'obligation ne donne au créancier aucun droit dans la chose, comme nous l'avons observé au chapitre précédent,

§ I«^ Des Actions réelles,

1 1 1. Il y a plusieurs espèces d'acfioîis réelles : la première est celle qui a lieu pour les droits successifs et universels, qu'on appelle petitio hœreditatis. — Cette action est celle par laquelle un héritier réclame une succession, ou pour le total, s'il est unique héritier; ou pour la part qui lui en appartient, s'il n'est héritier que pour partie. Cette action s'intente contre ceux qui, étant en possession de

^ V. art. 711, 1138, 1583, C. civ.

(F. art. 711 et 1138, p. 36, note 3.)

Art. 1583. ff [La vente] est parfaite « entre les parties, et la propriété est ac- « quise de droit à l'acheteur à l'égard du « vendeur, dès qu'on est convenu de la « chose et du prix, quoique la chose « n'ait pas encore été livrée ni le prix « payé. »

* Cette définition est tirée des 1nstitutes de Justinien : Priùs de aclioni- 6ms, sur quoi il est bon de remarquer qu'à une certaine époque, chez les Romains, l'action, c'est-à-dire la formule

délivrée par le magistrat, constituait un véritable droit nouveau, distinct du principe qui avait occasionné la controverse.

2 F. art. 59, C. proe. civ. « En ma- « tière personnelle, le défendeur sera « assigné devant le tribunal de son dort micile ; s'il n'a pas de domicile, de- « vaut le tribunal de sa résidence......

« — En matière réelle, devant le tri- « bunal de la situation de l'objet liti- « gieux; — En matière mixte, devant « le juge de la situation , ou devant le « juge du domicile du défendeur. »

quelques biens de la suecession, disputent la succession à l'héritier qui la réclame. — Cette action est donnée aux fins qu'après que l'héritier demandeur aura justifié de son droit, ces possesseurs soient condamnés à lui restituer» ou pour le total, les biens de la succession qu'ils possèdent, s'il est unique Iiériiier; ou pour la part pour laquelle il est héritier, s'il ne l'est que pour partie. — On peut intenter la pétition d'hérédité contre un débiteur de la succession qui refuserait de payer ce qu'il doit à la succession , parce qu'il prétend que c'est à lui qu'appartient la succession : car, en formant cette contestation, il dispute la succession à l'héritier, et il se rend en quelque façon possesseur de la créance que le successeur a contre lui. — Celui à qui appartient le pécule d'un religieux défunt, ou les biens d'une personne morte sans héritiers, ou confisqués, a une action à l'instar de la pétition d'hérédité, contre ceux qui en possèdent quelque chose, et qui lui disputent cette succession^

tt^. Il y a autant d'espèces d'actions réelles à l'égard des choses particulières, comme il y a de différents droits dans une chose. Du droit de propriété naît V action de revendication qu'a le propriétaire d'une chose contre le possesseur, pour qu'il soit tenu de la lui délaisser. — Lorsque la chose que le propriétaire veut revendiquer est un meuble corporel, il peut y procéder par la voie de Vcntiercemeni , dont notre coutume parle aux articles 454 et 455. F. Y Introduction au titre 20. — L'action de revendication étant une action qui naît du droit de propriété , c'est une conséquence qu'elle ne peut être légitimement intentée que par le propriétaire de la chose. Néanmoins, lorsque quelqu'un, après avoir possédé une chose avec titre et bonne foi, en a perdu la possession, quoiqu'il n'en soit pas encore le propriétaire, on lui accorde, contre la rigueur du droit, une action de revendication de celte chose contre celui qui la possède sans titre. On appelle cette action actio Publiciana» V. sur cette action, notre Traité du Domaine de propriété, chap. j. — Du domaine de supériorité ^ qu'un seigneur a sur un héritage qui relève de lui, soit en fief, soit en censive, naît l'action qu'a ce seigneur contre son vassal ou censitaire, pour qu'il le reconnaisse pour son seigneur.-Du droit de rente foncière, ou autre redevance foncière que quelqu'un a sur un héritage, naît l'action qu'a celui à qui elle appartient, contre le possesseur de l'héritage, pour qu'il soit tenu de la reconnaître et de l'en servir ^. F. le titre 19 de notre coutume. — Des droits de servitude naissent V action confessoire, qu'à. celui à qui appartient le droit de servitude, contre le possesseur de l'héritage qui l'empêche d'en user, pour qu'il soit tenu de l'en laisser jouir; et rac^ifonné-'^atoire, qu'a le propriétaire et possesseur de l'héritage contre celui qui s'y attribue sans droit une servitude, par laquelle action il réclame la liberté de son héritage, et conclut à ce qu'il soit fait défenses au défendeur de s'y attribuer aucun droit de servitude ; sur quoi F. le titre 13. — Du droit d'hypothèque naît Vaction hypothécaire, qu'a le créancier contre le possesseur de l'héritage sujet à son hypothèque, pour lui faire délaisser cet héritage pour être vendu, et le créancier payé sur le prix. — Il en naît une autre action, qui s'appelle action d'interruption, qui se borne à faire déclarer sujet au droit d'hypothèque l'héritage qui y est sujet ^ F. sur ces actions, le titre 20.

§ II. Des Actions personnelles, lfl3. II y a une infinité d'espèces particulières, à^actions personnelles.

^ Cette action n'a plus lieu aujourd'hui.

^ Le possesseur, non débiteur personnel de la rente, ne pourrait être soumis qu'à l'action hypothécaire, s'il y avait lieu.

3 F. art. 2172, C. civ. « Quant au « délaissement par hypothèque, il peut « être fait par tous les tiers détenteurs « qui ne sont pas personnellement « obligés à la dette, et qui ont la capa- « cité d'aliéner. »

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